Allocations familiales

Il n'est dû en toute hypothèse qu'une allocation de même nature par enfant

A.F. 15/01

(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Entre:

X, née le 2 mai 1967, épouse Y, demeurant à L-2121 Luxembourg,

235, Val des Bons Malades;

comparant par Monsieur A, mandaté par procuration écrite ;

demanderesse,

Et:

la Caisse nationale des prestations familiales, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le

président de son comité-directeur, Monsieur Michel Neyens, demeurant à Luxembourg

comparant par Maître Albert Rodesch, avocat-avoué, Luxembourg ;

défenderesse,

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Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 18 juillet 2001, la demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 26 avril 2001, notifiéée suivant récépissé de dépôt du Bureau des Postes de Luxembourg-Ville du 14 août 2001, le 8 juin 2001.

Par lettres recommandées à la poste en date du 19 septembre 2001, les parties furent convoquées pour l'audience du 18 octobre 2001, à laquelle la requérante comparut par son époux mandaté par procuration écrite. La partie défenderesse comparut par son mandataire Maître Albert Rodesch, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La partie demanderesse maintint les conclusions introductives d'instance. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le recours de Madame X, épouse Y, contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) du 26 avril 2001 refusant sa demande en obtention des allocations familiales pour l'enfant Z, né le 10.01.2000, sur base de l'article 29 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et du règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois au motif que l'allocation pour enfant à charge touchée par son époux Monsieur Y, en sa qualité de fonctionnaire européen, constitue une allocation de même nature que celle prévue par la législation luxembourgeoise et que le cumul de ces prestations n'est pas admis.

Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

La partie demanderesse conclut à l'annulation de la décision entreprise pour défaut de motivation de la décision du 26 avril 2001 sinon à la réformation pour manque de base légale et violation du droit communautaire.

La partie défenderesse conclut au rejet du moyen d'annulation et à la confirmation de la décision attaquée.

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- quant au moyen d'annulation :

La requérante reproche à la CNPF de ne pas avoir fait une application concrète des règles juridiques citées aux faits de l'espèce afin de lui permettre de connaître le raisonnement juridique exacte et cette omission l'aurait empêché de faire valoir ses droits.

Le moyen tiré d'un vice de forme de la décision du 26 avril 2001 n'est pas fondé.

La décision contient la référence aux textes appliqués et l'application concrète de la législation luxembourgeoise aux faits de la cause.

- quant au manque de base légale :

Selon la requérante, l'allocation touchée par son époux intitulée allocation pour enfant à charge n'aurait pas la même nature juridique que l'allocation familiale prévue par la loi modifiée du 19 juin 1985 car le guide administratif publié par la CNPF ferait état d'un «droit personnel de l'enfant à l'allocation familiale».

Il ne s'agirait pas d'une prestation de même nature selon les critères retenus par un arrêt de la CJCE du 12 février 1998. Il y aurait une différence de taille entre le « droit personnel » alloué par la législation luxembourgeoise et l'allocation pour enfant à charge allouée « au fonctionnaire ».

Selon l'article 1er alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juin 1985 :

« Tout enfant élevé d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par la présente loi».

Attendu que la disposition légale précitée ne contient pas la notion d'un droit personnel dans le chef de l'enfant mais dispose que l'enfant a droit (et non pas un droit) aux allocations familiales selon les conditions prévues par la loi.

Que la référence aux explications d'un guide administratif n'est pas pertinente pour trancher la question litigieuse.

Que l'interprétation de l'article 1er proposée par la requérante n'est pas justifiée en présence du texte clair et précis de la loi.

Que le recours aux exceptions prévues à l'article 5 de la loi n'est pas non plus fondé mais, au contraire, de nature à appuyer la position de la CNPF puisque en principe les allocations sont versées aux parents si l'enfant est élevé dans leur menage commun.

Que la volonté du législateur d'allouer aux parents ou à celui qui exerce la garde effective un montant pour subvenir aux besoins de l'enfant à charge est évidente.

Le Conseil arbitral en veut comme preuve que le montant de l'allocation est déterminé en fonction du groupe familial auquel appartient l'enfant bénéficiaire selon l'article 4 de la loi.

Que l'on ne peut dès lors parler d'un droit personnel de l'enfant à une allocation familiale puisque les montants alloués pour les enfants d'un groupe familial varient en fonction du nombre et de l'âge des enfants. S'il s'agirait d'un droit personnel dans le chef de chaque enfant pris individuellement, les montants alloués ne sauraient varier sans violer le principe de l'égalité devant la loi.

Il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que la CNPF a fait application des dispositions de l'article 29 selon lesquelles « il n'est dû en toute hypothèse qu'une allocation de même nature par enfant ».

Que l'allocation familiale prévue par la loi modifiée du 19 juin 1985 est une prestation destinée « aux mêmes fins » que celle touchée par Monsieur Y intitulée allocation pour enfant à charge d'un montant de 223,99 EURO.

Que l'application de l'article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 est justifiée.

Que ce moyen n'est pas fondé.

- quant à la violation du droit communautaire :

Ce moyen laisse également d'être fondé puisque l'alinéa deuxième de l'article 29 dispose que:

« Il est pourvu par règlement grand-ducal à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l'allocation la plus élevée, des prestations prévues par la présente loi avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois. »

Le reproche d'une discrimination indirecte est sans fondement puisque l'allocation de même nature est allouée jusqu'à concurrence de l'allocation la plus élevée.

Que le recours n'est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.

signé: Kohn, Wagner

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