Allocations familiales

prescription annale: iura obveniunt vigilantibus, sed non dormientibus (affaire A.F. 4/80)

(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Sur ce le Conseil arbitral prit 1'affaire en délibéré et rendit, à l'audience de ce jour, le jugement qui suit:

Attendu que le requérant fait grief à une décision du comité-directeur du 20 juin 1980 d'avoir déclaré prescrites les allocations familiales auxquelles il eût pu prétendre pour la période du 16 septembre 1974 au 31 mars 1979;

Attendu qu'après avoir été attributaire d'allocations au titre du régime des employés privés jusqu'au 15 septembre 1974, l'intéressé releva, à partir du 16 septembre 1974 de la Caisse d'allocations familiales des ouvriers;

que n'ayant, depuis cette date, plus touché de prestations il saisit cette caisse d'une demande sur formule ad hoc déposée, suivant timbre d'entrée, (pièce No 2 du dossier) le 2 avril 1980

Attendu que le droit à l'allocation familiale ne se prescrit pas, mais que les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus;

qu'une demande initiale d'attrlbution n'est, partant, à elle seule, pas susceptible de rendre imprescriptibles tous les arrérages futurs et que la prescription annale prend cours, séparément et successivement, pour chaque arrérage non payé à l'échéance;

Attendu que, la première réclamation valable ayant, en l'espèce, été présentée le 2 avril 1980, c'est à juste titre que le comité-directeur a constaté que la prescription des arrérages se rapportant à la période anterieure au mois d'avril 1979 était acquise;

Attendu que le requérant entend se prévaloir de la maxime "contra non valentem agere non currit praescriptio";

qu'il soutient à cet effet, s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite d'une erreur invincible et irrésistible;

Attendu cependant qu'au cas même où il serait vrai que l'intéressé ne savait, depuis le 16 septembre 1974, pas s'il touchait ou non des allocations familiales, cette ignorance n'avait pas pour cause une force majeure, mais tout banalement un simple manque de curiosité;

qu'il lui aurait, en effet suffi de demander à son employeur des précisions au sujet de la composition du montant qui lui était mensuellement versé;

qu'il se heurte donc à cet autre adage d'après lequel "jura vigilantibus obveniunt, non dormientibus";

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 23 Janvier 1981 en la salle d'audience du Conseil arbitral à I.uxembourg.

 

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