Allocations familiales

condition d'octroi des allocations familiales en cas d'études: les études par correspondance n'ouvrent pas droit aux allocations familiales

affaire A.F.(E) 2/69

actuellement: (art. 1er, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1985)

 

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

 

Attendu que par décision du 21 octobre 1969 le comité-directeur a refusé d'attribuer les allocations familiales en faveur de Y, fille du requérant, née le 3 septembre 1958, au motif que les cours par correspondance suivis par l'intéressée auprès de l'Institut dit "Akademikergemeinschaft" avec siège à Zurich, ne seraient pas de nature à ouvrir droit à prestations au titre de l'article 7, alinéa 2 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er du règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'article 7, alinéa 2 susvisé, les études doivent être effectuées "sur place";

Attendu que par l'emploi de ces termes, les cours par correspondance ont été expressément visés comme n'ouvrant pas droit à l'octroi des allocations litigieuses;

Attendu qie la durée de la période pour laquelle l'allocation a été demandée est de dix mois;

que la valeur du litige s'élève donc à 601 x 10 = 6.010.- francs;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en dernier ressort, déclare le requérant non fonsé en son recours; l'en déboute.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 30 janvier 1970 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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