Allocations familiales

prescription annale: en l'absence d'un élément de force majeure dûment prouvé, les arrérages non demandés en temps utile sont prescrits

affaire A.F. 3/93

(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Sur ce le Conseil arbitral, après en avoir délibéré, rendit séance tenante le jugement qui suit :

Vu le recours formé contre la décision du comité-directeur du 27 avril 1993 portant refus pour la période antérieure au 1er janvier 1992 de l'attribution des allocations familiales pour l'enfant Xj, né le 7 février 1986, en opposant à la requérante la prescription annale inscrite à l'article 25 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales;

Attendu que la requérante critique la décision du comité-directeur pour avoir déclaré applicable la prescription annale légalement prévue et demande l'attribution de la prestation pour la période à partir du 1er février 1990, date à laquelle le paiement a été suspendu suite à la désaffiliation de son ex-mari;

Attendu que si le droit à l'allocation familiale ne se prescrit pas, les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus conformément à l'article 25 de la loi précitée;

que le droit aux allocations familiales des enfants élevés hors du Grand-Duché est subordonné à l'affiliation obligatoire de l'un des parents à la sécurité sociale luxembourgeoise;

que, comme les enfants Y et Z, tout en étant élevés en Yougoslavie, bénéficiaient du même groupe familial que X, la suspension affectait également les allocations versées en faveur de ce dernier;

qu'à la suite d'une intervention du père de la requérante en décembre 1990 faisant état de son affiliation auprès de la XXX, des formulaires E 401 (certificats d'état de famille) furent transmis à deux reprises à la requérante en vue de les faire remplir par les autorités compétentes;

que cependant aucun des documents en question ne fut renvoyé à la Caisse, de sorte que le dossier fut classé faute de réponse et de pièces justificatives suffisantes, jusqu'à la présentation de la demande en due forme le 11 janvier 1993;

Attendu qu'il résulte du dossier que c'est à bon droit que le comité-directeur a constaté que la prescription des arrérages se rapportant à la période antérieure au mois de janvier 1992 était acquise et que les arguments formulés par la requérante ne peuvent pas être retenus, alors qu'ils ne sont pas de nature à établir qu'elle se soit trouvée dans des circonstances équivalant à un cas de force majeure l'empêchant de formuler sa demande en temps utile;

Attendu que la requérante n'a dès dors pas droit au paiement rétroactif des allocations familiales pour l'enfant Valerij tel que demandé dans le recours, de sorte que le recours est à déclarer non fondé et la décision entreprise est à confirmer et ce par adoption des motifs y invoqués;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 15 octobre 1993 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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