Allocations familiales

condition de la résidence effective de l'enfant au Luxembourg: l'enfant poursuivant des études dans un pays tiers n'a pas droit aux allocations familiales aussi longtemps qu'il n'y est pas domicilié

affaire A.F. 119/99

(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 1er)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Attendu que les requérants font grief à une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 29 avril 1999 d'avoir confirmé le rejet de la demande en obtention des allocations familiales en faveur des enfants X et Y résidant en Thailande;

Attendu qu'aux termes de l'article ler alinéa 1 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales tout enfant élevé d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales dans les conditions prévue ;

que l'alinéa 8 du même article prévoit, par dérogation à l'alinéa 1, que les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit. pour les enfants résidant à l'étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d'autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la même loi les jeunes en études ont droit aux allocations familiales même s'ils poursuivent leurs études à l'étranger, mais à condition d'avoir et de conserve leur domicile au Luxembourg :

Attendu que les enfants X et Y résident et sont toujours élevés en Thailande et n'on pas eu leur domicile au Luxembourg ;

Attendu qu'aucune convention en matière de sécurité sociale n'a été conclue entre la Thailande et le Luxembourg;

Attendu que le comité-directeur a retenu à bon droit que les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales en faveur des enfants ne sont pas remplies au titre de la législation luxembourgeoise concernant les prestations familiales;

que le recours est dès lors à déclarer non fondé et la décision entreprise est à confirmer par adoption des motifs y invoqués ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 13 décembre 1999 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

Domaine
Liste des Domaines
Allocations familiales

Copyright