Allocation de naissance

condition de délai de l'examen postnatal: un séjour à l'étranger ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable qui aurait empêché la mère de se soumettre à l'examen postnatal dans le délai requis

affaire A.F. 5/95

(Loi modifiée du 20 juin 1977: conditions d'octroi de la 2e tranche)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Attendu que la requérante fait grief à une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 28 novembre 1994 d'avoir confirmé le rejet de la demande en obtention de la deuxième tranche de l'allocation de naissance en faveur de l'enfant X, née le 2 novembre 1993;

Attendu qu'en application des dispositions de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge, tout enfant viable ouvre droit à l'allocation de naissance proprement dite à condition notamment que la mère se soumette endéans le délai prévu qui suit l'accouchement à un examen postnatal;

Attendu qu'il résulte du dossier que l'examen postnatal a eu lieu en dehors du délai d'exécution du contrôle médical fixé à ces fins de sorte que l'inobservation de ce dernier a entraîné la déchéance du droit à la prestation conformément aux dispositions prémentionnées qui ont un caractère d'ordre public;

Attendu que le comité-directeur a retenu à bon droit que le séjour de la demanderesse en Allemagne ne saurait être considéré en l'espèce comme un obstacle insurmontable et que la cause invoquée ne peut être considérée comme représentant un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de se soumettre à l'examen postnatal dans le délai requis conformément aux dispositions légales applicables qui exigent la stricte observation du délai endéans lequel l'examen postnatal doit avoir lieu;

Attendu que l'argumentation avancée par l'intéressée ne peut pas être retenue alors qu'en dehors de la preuve d'un cas de force majeure à rapporter par la demanderesse, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne permet à une juridiction d'accorder dispense de l'accomplissement de la condition légalement prévue à une mère qui a omis de se soumettre dans le délai requis à l'examen postnatal, lequel examen médical et délai à respecter ont un caractère obligatoire, leur finalité étant la surveillance médicale dans l'intérêt de la santé des jeunes mères et des enfants en bas âge;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 44 novembre 1995 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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