Allocation de naissance

prescription annale: l'extension du droit à l'allocation de naissance aux enfants adoptifs n'a pas eu pour effet de modifier le caractère de l'allocation de naissance qui reste due en raison de la naissance et non en raison de l'adoption

affaire A.F. 4/97

(Loi modifiée du 20 juin 1977: conditions d'octroi de la 2e tranche)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le recours formé par les époux Romain Lahr-Jost, parents adoptifs de l'enfant Jennifer, contre la décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 28 novembre 1996 ayant rejeté la demande en obtention de l'allocation de naissance en faveur de leur fille Z, née le 14 juillet 1995 à Séoul, concernant laquelle les époux XY ont présenté une requête d'adoption datée du 21 août 1995, déposée au greffe du tribunal le 20 novembre 1995 et ayant fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière prononcé le 27 mars 1996,

Attendu qu'au moment de la naissance de la fille Z les conditions d'octroi applicables étaient celles prévues par la loi du 20 juin 1977 avant l'entrée en vigueur de la loi modificative du 31 juillet 1995;

Attendu que conformément à l'article 12 ancien de la loi en question, les conditions d'octroi de l'allocation de naissance n'étaient présumées remplies que lorsque l'enfant était né au Luxembourg au terme d'un accouchement anonyme qui constitue le seul cas dans lequel l'allocation de naissance pouvait être versée aux parents adoptifs ou même au simple gardien;

Attendu que la loi du 31 juillet 1995, entrée en vigueur le 26 août 1995, a étendu le champ d'application de la présomption aux enfants nés à l'étranger et adoptés par des personnes domiciliées au Luxembourg, de sorte que la présomption qui concerne l'hypothèse de l'accouchement anonyme au Luxembourg a été étendue aux cas d'adoption d'un enfant né à l'étranger par des personnes domiciliées au Luxembourg et qu'en application de la nouvelle loi la condition que l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n'est pas requise s'il s'agit d'un enfant né à l'étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg;

Attendu que cette extension n'a cependant pas eu pour effet de modifier le caractère de l'allocation de naissance qui reste due en raison de la naissance et non en raison de l'adoption, celle-ci n'étant donc pas à l'origine d'un droit spécifique, contrairement à l'allocation de maternité dont la deuxième tranche est versée dans deux hypothèses distinctes, la maternité et l'adoption;

Attendu que l'extension du champ d'application de la présomption ne s'applique dès lors qu'aux naissances postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1995, de sorte que le comitédirecteur a rejeté à bon droit la demande;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 24 juin 1997 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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