condition de délai des examens postnatals: en cas d'empêchement de la mère, le père doit veiller à ce que les examens soient effectués dans les délais prescrits
affaire A.F. 11/99
(Loi modifiée du 20 juin 1977: conditions d'octroi de la 3e tranche)
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Le comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) a décidé dans sa séance du 27 novembre 1998 de refuser l'allocation postnatale prévue à l'article 6 de la loi modifiée du 20 juin 1977 à Madame X, épouse Y au motif que le deuxième examen périnatal n'a pas été effectué par un médecin-spécialiste en pédiatrie ;
Par requête du 22 janvier 1999, partant dans les formes et délai de la loi, la requérante forma recours contre la décision du 27 novembre 1998 et conclut à la réformation de celle-ci ;
L'objet du litige concerne la troisième tranche de l'allocation de naissance dont le montant est inférieur à 30.000 frs. lux., de sorte qu'il y a lieu de statuer en dernier ressort conformément à l'article 294 alinéa 3 du code des assurances sociales ;
La requérante expose avoir procédé à un accouchement ambulatoire le 30 avril 1996 à la maternité de l'hôpital communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Elle a quitté l'hôpital le lendemain pour rejoindre son domicile situé à Clemency. Selon un certificat médical du docteur A, médecin-généraliste à Clemency, du 26 octobre 1998, la mère n'aurait pas pu présenter l'enfant Z au deuxième examen périnatal en raison de sa fatigue consécutive à l'accouchement. Le docteur A a procédé à l'examen le 9 mai 1996.
La Caisse nationale des prestations familiales reproche à Madame X un comportement qualifié de « convenance personnelle » alors qu'un séjour normal aurait permis le deuxième examen périnatal à la sortie de la maternité. Elle n'aurait pas rapporté la preuve d'un cas de force majeure entre sa sortie de l'hôpital et le 9 mai 1996 (dernier jour utile pour l'examen).
La requérante oppose un manque d'informations à la Caisse nationale des prestations familiales du fait que le livret remis n'indiquerait nullement que les deux examens obligatoires doivent être effectués par un médecin-pédiatre ;
S'il est exacte que la qualification professionnelle du médecin-pédiatre ne figure pas sur le carnet de santé remis au déclarant de l'enfant (et figurant en original au dossier) par l'officier de l'état civil du lieu de naissance, il n'en reste pas moins que le carnet renseigne à deux endroits différents (1ère page : avis important ; 2ème page : rubrique 2e examen obligatoire) sur l'obligation de présenter l'enfant aux examens prescrits et que par conséquent, la requérante, lors de l'accouchement de son deuxième enfant, n'a pas pu légitimement se méprendre sur le sens de l'information et ce d'autant plus, qu'à l'exception de l'examen litigieux, tous les autres ont été effectués par un médecin-pédiatre ;
que ce moyen n'est pas fondé ;
que les conclusions de la requérante en rapport avec la qualité des examens dispensés lors d'un examen périnatal par un pédiatre (ceux-ci ne justifieraient pas le recours à un spécialiste) ne sont pas pertinentes pour toiser le présent litige ;
La requérante critique encore la décision entreprise pour ne pas tenir compte de son état de fatigue comme justification de ne pas présenter l'enfant à un médecin-pédiatre ;
Il y a lieu de constater que le certificat médical émis par le docteur A en date du 26 octobre 1998 ne contient pas de diagnostic précis et se limite à décrire l'état de la mère de manière vague de sorte qu'il est difficile de se faire une opinion précise sur la gravité de l'état de la requérante au début du mois de mai 1996 ; ce manque de données objectives est comblé par des considérations non médicales (économie du coût d'hospitalisation ; considérations morales : injuste ; incorrecte) qui ne sont pas de nature à convaincre la juridiction saisie ;
D'autre part, l'obligation de soumettre l'enfant à deux examens périnatals inscrite à l'article 6 alinéa 2 deuxième phrase de la loi modifiée du 20 juin 1977 (sous le chapitre 3 intitulé protection des enfants en bas âge) ne doit pas nécessairement être exécutée par la mère mais peut l'être par l'autre parent (article 6 alinéa 1er);
qu'un tel empêchement, dans le chef du père de l'enfant, n'a pas été allégué;
que la preuve d'un empêchement légitime dans le chef de la mère susceptible de constituer un obstacle à la présentation de l'enfant Z au deuxième examen périnatal n'a pas été rapportée :
qu'il suit des développements qui précèdent que le recours n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le recours en la forme, au fond en déboute.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 27 mars 2000 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.
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