Allocation prénatale

condition de la viabilité de l'enfant: en cas de délivrance avant le 7e mois, l'enfant n'est pas viable et l'allocation prénatale n'est pas due

affaire A.F. 2/88

(Loi modifiée du 20 juin 1977: conditions d'octroi de la 1ère tranche)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Sur ce le Conseil arbitral après en avoir délibéré rendit, séance tenante, le jugement qui suit:

Vu le recours formé par la dame X, épouse Y contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 30 juin 1988 ayant rejeté la demande présentée le 2 décembre 1987 en obtention de l'allocation prénatale et de l'allocation de maternité;

Attendu que, conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 30 juin 1977, la naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation do naiesance et que, conformément à la loi, est présumé viable l'enfant dont la gestation a duré selon le certificat médical plus de six mois;

Attendu que les certificats médicaux du dossier ne permettent pas de retenir que la grossesse ait duré au moins six mois ou que les deux enfants soient nés viables;

que la grossesse n'ayant duré que 24 semaines, le comité-directeur a retenu à bon droit que l'on ne saurait parler d'accouchement au sens propre du terme, mais tout au plus de délivrance de la grossesse excluant le droit aux susdites prestations;

Attendu que la décision entreprise est dès lors à confirmer vu que les conditions légales d'attribution des prestations sollicitées ne sont pas remplies;

Par ces motits,

Nous, vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales statuant contradictoirement et en premier ressort, déclarons le recours non fondé.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 16 décembre 1988 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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