Congé parental

(Loi du 12 février 1999)

Art. 1er, c): le demandeur non-résident doit obligatoirement être ressortissant communautaire pour pouvoir bénéficier du congé parental

affaire A.F. 10/00

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral fixa le prononcé au 24 juillet 2000. A cette date le prononcé fut reporté à l'audience du 26 juillet 2000, à laquelle le Conseil arbitral rendit le jugement qui suit:

Vu le recours de Madame X, épouse Y contre une décision du comitédirecteur de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) du 17 février 2000 lui refusant, en application de l'article 1er c) de la loi du 12 février 1999, le bénéfice d'un congé parental au motif que la requérante, de nationalité mexicaine, ne relève pas du champ d'application des règlements communautaires.

Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

La requérante conclut à la réformation de la décision attaquée dès lors qu'elle relève nécessairement du champ d'application du règlement CEE 1408/71, tant en vertu de l'article 2 que de l'article 3.

L'article 2 du règlement communautaire précité dispose qu'il s'applique « aux travailleurs salariés ... qui sont soumis ou qui ont été soumis à la législation de Fun ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ... ainsi qu'aux membres de leur famille ... ».

Madame X, de nationalité mexicaine, exercant une activité salariée au Luxembourg, mariée à un ressortissant de nationalité allemande et domiciliée en Allemagne n'est pas à considérer comme ressortissant de l'un des Etats membres (doc. parl. 4459. commentaires des articles, p. 81).

La requérante ne peut pas invoquer l'application « aux membres de leur famille » dès lors que le droit à un congé parental est défini comme « un droit individuel ... qui n'est pas transférable entre partenaires » (doc. parl. 4459. exposé des motifs, 1.1. l'accord - cadre européen. p. 51, en ce sens doc. parl. 4459"' p. 24 et 25) en application de la directive 96/3-4/CE.

L'article 3 du règlement communautaire 1408/71 dispose que « les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci » .

Cette disposition n'a pas pour vocation d'étendre le champ d'application personnel tel que défini à l'article 2 précité, mais consacre le principe d'une égalité de traitement entre les personnes qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres et qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours n'est pas fondé.

Il devient dès lors surabondant de statuer sur le moyen du refus du congé parental au mépris des droits acquis.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, au fond en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 26 juillet 2000 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg

 

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