Congé parental

(Loi du 12 février 1999)

Article 3 paragraphe 1er): Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois. En cas de cessation antérieure au terme légal, l'indemnité est sujette à remboursement

affaire A.F. 5/01

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Entre:

X, épouse Y, née le 1er juillet 1966, demeurant à L-I335 Luxembourg, 18, rue de Cicignon;

demanderesse,

comparant par Maître Claude Bleser, avocat-avoué, Luxembourg ;

Et:

la Caisse nationale des prestations familiales, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Michel Neyens, Luxembourg;

défenderesse,

comparant par Maître Albert Rodesch, avocat-avoué, Luxembourg;

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Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 29 janvier 2001, la demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 30 novembre 2000, remise à la poste pour notification le 21 décembre 2000.

Après avoir fixé l'affaire au rôle général à l'audience du 30 avril 2001, elle fait réappelée à l'audience du 18 octobre 2001, à laquelle la requérante comparut par Maître Claude Bleser, préqualifié,

La partie défenderesse comparut par son mandataire Maître Albert Rodesch, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les part-les présentèrent leurs observations.

La partie demanderesse conclut à la réformation de la décision du 30 novembre 2000.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

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Le comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales a décidé dans sa séance du 'CO novembre 2000 de demander à Madame X, épouse Y, la restitution de l'indemnité de congé parental d'un montant de 243.496.- Luf touchée pour la période du 21.06.2000 au 20.10.2000 pour avoir interrompu volontairement le congé parental alloué par la CNPF pour la durée du 21.06.2000 au 20.12.2000.

Par requête du 29 janvier 2001, partant dans les formes et délai de la loi, la requérante forma recours contre la décision du 30 novembre 2000 et conclut à la réformation de celle-ci et de dire qu'il n'y a pas lieu à la restitution du montant réclamé.

La CNPF conclut à la confirmations de la décision entreprise.

La requérante critique la décision du 30 novembre 2000 pour avoir fait une fausse application sinon une interprétation erronée des dispositions de l'article 3 paragraphe 1er de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental. D'autre part, la restitution du montant touché serait une sanction non prévue par la loi.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée en se référant au texte de l'article 3 et de dire que les montants alloués auraient été indûment touchés.

Attendu que l'article 3 paragraphe 1er de la loi du 12 février 1999 est libellé comme suit :

« (1) Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois.

Le congé parental entamé prend fin en cas de décès de l'enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d'adoption ne fait pas droit à la demande d'adoption.

Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après le décès ou le rejet de la demande d'adoption. Il a droit à la moitié d'une indemnité telle que définie à l'article 8 pour toute quinzaine entamée par le congé parental ».

Attendu que les parties sont en désaccord sur l'application du premier alinéa de l'article 3 paragraphe premier.

La requérante estime qu'elle n'a pas manqué à son engagement dès lors quelle a informé la CNPF de sa volonté de reprendre le travail à partir du 9 octobre 2000 conformément aux injonctions inscrites au formulaire de la demande d'une indemnité de congé parental.

L'interprétation donnée à l'article 3 par la CNPF serait abusive car elle n'aurait pas pris un engagement de cesser son activité professionnelle pour une durée de six mois.

La seule sanction prévue serait la perte du droit à la partie non prise du congé. Elle aurait mis fin au congé parental pour des motifs personnels liés à une amélioration de l'état de santé de l'enfant.

Selon les dispositions de l'article 2 de la loi, chaque parent qui remplit les conditions prévues à l'article 1er a droit à un congé parental de 6 mois par enfant et que le congé prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er cesse d'être remplie. En l'espèce, ce serait la condition du non exercice d'une activité professionnelle.

Attendu que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Le Conseil tient à préciser qu'il n'est pas opportun pour la solution du présent litige de statuer sur l'étendue des engagements pris par la requérante en signant sa demande du 23.03.2000.

Attendu que le texte de l'article 3 de la loi est clair et précis et ne prévoit qu'une exception en vue d'abréger le délai de 6 mois c'est-à-dire en cas de décès de l'enfant ou du rejet de la demande d'adoption.

Attendu que la loi ne prévoit pas la possibilité de cesser le congé parental pour motifs personnels.

Attendu que la durée du congé parental est une condition essentielle de son octroi en vue d'atteindre les finalités de la loi du 12 février 1999 à savoir un effet sur le marché de l'emploi, de permettre une meilleure harmonisation entre vie familiale et vie professionnelle et de promouvoir l'égalité des chances entre femmes et hommes (doc. parl. 4459,18 page 25 dernier alinéa sous congé parental et 4459 p. 51 sous point 1.2.).

Que l'article 3 fixe les modalités selon lesquelles le congé parental doit être pris.

Qu'il n'est pas permis de renoncer à une partie du congé parental puisque l'employeur doit avoir la possibilité d'engager un remplaçant pendant une durée précise (doc. parl. 4459 : commentaire des articles sous article 88 p. 83).

Il résulte des développements qui précèdent, que le respect de la durée du congé parental est une condition essentielle de son octroi et qu'il n'est pas permis de renoncer volontairement à une partie du congé.

Que c'est dès lors à bon droit que la CNPF a fait application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12.02.1999.

Attendu que la demande en restitution des mensualités de l'indemnité de congé parental est justifiée sur fondement de l'article 27 alinéa 4 rendu applicable par l'article 12 de la loi.

Le recours aux dispositions de l'article 2 alinéa final de la loi du 12.02.1999 n'est pas susceptible de faire entrave au droit de la CNPF de récupérer les sommes indûment touchées et ce même en présence du respect de l'obligation d'information inscrite à l'article 9 (6) de la loi.

Que le recours n'est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.

signé: Kohn, Wagner

 

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