Congé parental

(Loi du 12 février 1999)

Art. 1er, d): l'existence d'un contrat au début du congé parental est obligatoire; à défaut, le congé parental n'est pas dû

affaire A.F. 5/00

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Après prise en délibéré de l'affaire. le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé a été fixé, le jugement qui suit:

Le comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales a décidé dans sa séance du 29 novembre 1999 de refuser un congé parental à Madame X en se basant sur l'article 1er d) de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental au motif qu'elle n'aurait pas été occupée au moins une année précédant le début du congé parental auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l'existence du contrat de travail non seulement pendant l'année qui précède le début du congé parental. mais également au moment du congé. est une condition sine qua non d'ouverture du droit.

Par requête du 28 janvier 2000, partant dans les formes et délai de la loi, la requérante forma recours contre la décision du 29 novembre 1999 et conclut à la réformation de celle-ci.

L'employeur de la requérante a été déclaré en faillite par jugement du 1er février 1999 et le contrat de travail fut résilié avec effet au 30 avril 1999. Il résulte des éléments du dossier que Madame X a été occupée auprès de l'employeur depuis le 16 octobre 1996.

La requérante critique la décision du 29 novembre 1999 pour exiger l'existence d'un contrat de travail au début du congé parental (prévu pour le 16 août 1999) alors que la loi du 12 février 1999 ne contiendrait pas cette condition.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée en se référant au texte de l'article 1er d) alinéa premier et sur l'objet de la loi consistant à libérer des postes de travail. L'exigence d'un contrat de travail se dégagerait du concept et de l'ensemble des dispositions de la loi du 12 février 1999.

Attendu que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

En effet, il résulte des travaux préparatoires du projet de loi concernant la mise en oeuvre du plan national en faveur de l'emploi (doc. parl. 4459) que le congé parental a été introduit « afin de garantir une priorité au réemploi à celui des parents qui a temporairement cessé son activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation des enfants » (p. 51 sous 1.2.) et que « le congé parental introduit, tant pour l'homme que pour la femme en bénéficiant, une véritable garantie de réemploi, assurant par là que les parents puissent véritablement exercer leur droit au congé parental » (p. 52, sous 1.).

Le texte de l'article ler d) tel qu'il a été voté (à la suite d'une deuxième série d'amendements adoptés par la commission spéciale) traduit la finalité du concept de congé parental c'est-à-dire l'introduction d'un droit individuel à un congé pour les travailleurs masculins et féminins et la garantie de réemploi pour les bénéficiaires (doc. parl. 4459(16): amendement 30 p. 9 et suivants et les commentaires y relatifs (p. 21) ainsi que doc. parl. 4459(18) titre 111 p. 23 et suivants).

Il résulte des développements qui précèdent que l'existence d'un contrat de travail au début du congé parental est une condition légalement prévue à l'allocation dudit congé.

Que le recours n'est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales,

statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 8 décembre 2000 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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