l'allocation d'éducation n'est plus due lorsque l'un des parents a bénéficié d'un congé parental indemnisé en Belgique
affaire A.F. 6/01
(Loi modifiée du 1er août 1988) - (Loi du 12 février 1999)
Entre:
X, né le 30 décembre 1965, demeurant à B-6600 Bastogne, 101, rue de Vaux;
demandeur,
comparant par Maître Guy Thomas, avocat-avoué, Luxembourg ;
Et:
la Caisse nationale des prestations familiales, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le
président de son comité-directeur, Monsieur Michel Neyens, demeurant à Luxembourg;
défenderesse,
comparant par Maître Albert Rodesch, avocat-avoué, Luxembourg;
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Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 29 janvier 2001, la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 30 novembre 2000, délivrée suivant récépissé de dépôt du Bureau des Postes de Luxembourg-Ville du 28 mars 2001, le 20 décembre 2000.
Par lettres recommandées à la poste en date du 19 septembre 2001, les parties furent convoquées pour l'audience du 18 octobre 2001, à laquelle le requérant comparut par Maître Guy Thomas, préqualifié. La partie défenderesse comparut par son mandataire Maître Albert Rodesch, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'aff aire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La partie demanderesse maintint ses conclusions introductives d'instance. La partie défenderesse se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours. Elle conclut, après avoir versé une note de plaidoiries, à la confirmation de la décision attaquée.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
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Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 29 janvier 2001, Monsieur X forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) du 30 novembre 2000 (notifiée le 15.12.2000 et délivrée le 20.12.2000 à l'ayant droit) qui, en confirmant la décision préalable du 24.10.2000, a refusé sa demande en paiement d'une allocation d'éducation pour l'enfant Laura, née le 13.12.1996.
Le comité-directeur fonde sa décision sur les dispositions de l'article 10 paragraphe premier de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental au motif que l'allocation d'éducation ne peut plus être payée pour le même enfant lorsque l'un des parents a bénéficié d'un congé parental en l'espèce Madame Y qui a bénéficié d'une allocation d'interruption de carrière en faveur de l'enfant Laura dans le cadre du congé parental en Belgique.
Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Monsieur X conteste la décision du 30 novembre 2000 pour avoir fait une fausse application des dispositions de l'article 10 paragraphe premier sinon de ne pas avoir appliqué les dispositions du paragraphe deuxième de l'article 10 et en ordre plus subsidiaire de dire que le refus d'octroi de l'allocation d'éducation constitue une discrimination indirecte des travailleurs frontaliers et en ordre de dernière subsidiarité de dire que la disposition de l'article 19 paragraphe cinq de la loi du 12 février 1999 serait contraire au principe de l'égalité devant la loi.
Il résulte des pièces du dossier administratif que Monsieur X a déposé le 28 février 2000 auprès de la CNPF une demande en allocation d'éducation pour l'enfant Laura, troisième enfant des époux X-Y, née le 13.12.1996. Que Madame Y a bénéficié du congé parental pour l'enfant Laura du 01.09.99 au 30.11.99.
quant à l'application de l'article 10 (1) de la loi du 12.02.1999 :
L'article 10 (1) est rédigé comme suit :
« (1) En cas de paiement de l'allocation d'éducation ou d'une prestation non luxembourgeoise de même nature, le parent bénéficiaire n'a pas droit, pour le même enfant, à l'indemnité prévue à l'article 8. En outre, l'allocation d'éducation ne peut plus être payée pour le même enfant lorsque l'indemnité a été versée à l'un des parents conformément à l'article 8 ».
La CNPF estime que, pour la détermination du droit à l'allocation d'éducation, il faut tenir compte du congé parental accordé au titre d'une autre législation indépendamment de sa durée et du montant de l'indemnisation.
Monsieur X conteste l'interprétation faite des dispositions de la deuxième phrase du paragraphe premier pour l'appliquer à une indemnité pour interruption de carrière touchée en Belgique dont la durée et le montant sont moins favorables et qui a une finalité distincte du congé parental institué par la loi du 12.02.1999.
Attendu que la loi du 12 février 1999 a introduit en droit luxembourgeois un droit individuel à un congé parental pour les travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans (doc. parl. 4459 p. 51 sous 1.1. accord cadre européen dernier alinéa).
Les dispositions de l'article 10 étaient inscrites initialement à l'article 96 intitulé « dispositions de non-cumul » du projet de loi déposé à la Chambre des Députés (voir p. 25 doc. parl. 4459) et traduisaient textuellement la volonté des rédacteurs d'accorder un droit individuel non transférable à chacun des parents à un congé parental et de ne conférer qu'à un des parents le choix entre l'allocation d'éducation et le congé parental (voir p. 51 sous 1.2. transposition de la directive sur le congé parental au Luxembourg).
Si le parent qui doit prendre le congé parental (sous peine de la perte du droit au congé, consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil) a opté pour le congé parental, l'autre parent ne pourra plus demander une allocation d'éducation mais devra prendre le congé parental (voir p. 88 sous article 96).
Le choix entre l'allocation d'éducation et le congé parental est prohibé dans le chef du deuxième demandeur au congé parental (jusqu'à l'âge de 5 ans accomplis de l'enfant) lorsque l'autre parent a bénéficié du congé parental.
La reformulation de la première phrase de l'ancien article 96 (devenu l'article 10) a été effectuée lors de la deuxième série d'amendement adoptés par la commission spéciale (voir doc. parl. 4459,16 p. 11 sous article 10 et p. 22, commentaire des amendements sous article 10 paragraphe 1er). Le second parent peut bénéficier d'un congé parental indemnisé même si le premier parent a touché une allocation d'éducation ou une indemnité de congé parental.
Selon le requérant, cette disposition de non-cumul ne s'applique que si l'un des parents a touché l'indemnité prévue à l'article 8 de la loi c'est-à-dire les indemnités allouées pour le congé parents, selon la loi luxembourgeoise et il aurait dès lors droit, du chef de son troisième enfant, à une allocation d'éducation jusqu'à l'âge de 4 ans de sa fille Laura.
Ce moyen n'est pas fondé.
Attendu que l'article 10 (1) deuxième phrase prévoit une règle de non-cumul lorsque l'un des parents a touché des indemnités de congé parental sans qu'il y ait lieu de distinguer en vertu de quelle législation cette indemnité a été allouée puisque chaque état-membre de l'Union européenne est libre de transposer dans sa législation nationale les termes de la directive 96/34/CE.
L'argument du requérant consistant à dire que la notion d' « indemnité... versée... conformément à l'article 8 » concerne exclusivement celle prévue à cet article et ne désignerait pas celle prévue par la législation belge n'est pas fondé.
Il résulte du libellé de l'ancien article 96 que le législateur s'est référé initialement aux dispositions de l'ancien article 84 alinéa 4 (devenu l'article 3 (4) de la loi) c'est-à-dire aux personnes qui doivent prendre le congé parental, sous peine de perdre ce droit, consécutivement au congé de maternité et non pas au montant de l'indemnité. La référence à l'article 8 (inscrite à l'article 10) tel que proposé par le Conseil d'Etat dans son avis du 24.11.98 (doc. parl. 4459,10, article XVII p. 19 et 21 sous article 96 doc. parl. 4459,10, p. 62) n'a dès lors pas la portée que veut lui conférer le requérant ;
Que c'est dès lors à bon droit que la CNPF a invoqué les dispositions de l'article 10 (1) deuxième phrase pour refuser la demande de Monsieur X un paiement d'une allocation d'éducation pour l'enfant Laura pour la période du 1" mars 1999 au 31.12.2000 pour les motifs invoqués.
quant à l'application de l'article 10 (2) de la loi du 12.02.1999 :
Cet article est libellé comme suit :
« (2) L'indemnité accordée conformément à l'article 8 ne peut être versée simultanément avec l'allocation d'éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l'autre parent pour le même enfant, à l'exception de l'allocation prolongée à partir de l'âge de 2 ans de l'enfant conformément à l'article 5, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 1er' août 1988 portant création d'une allocation d'éducation.
En cas de concours des deux prestations dans le chef du meme parent, l'allocation d'éducation prolongée est suspendue pendant la durée du congé parental ».
Selon le requérant, les dispositions de l'article 10 (2) permettrait le versement simultané de l'indemnité de congé parental avec l'allocation d'éducation aux parents du chef de leur troisième enfant.
Ce moyen n'est pas fondé.
Il résulte des travaux préparatoires (doc. 4459 p. 25 sous article 96 et p. 88 commentaires des articles sous article 96) que le législateur a voulu permettre à ceux qui ont à charge plus de deux enfants de bénéficier du congé parental pendant la période de versement de l'allocation d'éducation de 4 ans.
Il ne s'agit dès lors pas d'une exception au principe du non-cumul prévu à l'article 10 (1) de la loi.
quant à la discrimination indirecte et le non-respect du principe de l'égalité devant la loi :
Attendu que la loi du 12.02.1999 portant création d'un congé parental va au-delà des propositions retenues par la directive 96/34/CE.
Qu'il résulte des documents parlementaires (4459 p. 51 sous 1.2., 4459,10 avis du C.E. p. 4 sous congé parental et 445918 rapport de la commission spéciale p. 24 sous congé parental) que le législateur a voulu poursuivre différentes finalités avec l'institution d'un congé parental et qu'il a été tenu compte de la législation existante en matière d'allocation d'éducation.
Que les griefs formulés à l'égard des articles 10 et 19 de la loi du 12.02.1999 ne sont pas établis.
Par ces motifs,
le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.
signé: Kohn, Wagner
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