condition du domicile légal de la mère au Luxembourg: la date de transfert du domicile résulte de l'attestation de la commune de résidence; le CAAS est incompétent pour statuer sur une question d'autorisation de séjour ou sur la régularité du certificat établi par la commune de résidence
affaire A.F. 4/00
(Loi modifiée du 30 avril 1980)
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé a été fixé, le jugement qui suit:
Vu le recours de Madame X, épouse Y, contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) du 29 novembre 1999 lui refusant, sur base de l'article ler de la loi modifiée du 30 avril 1980, la première tranche de l'allocation de maternité au motif qu'elle n'aurait son domicile légal au Luxembourg que depuis le 27 avril 1999 partant moins de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
La partie demanderesse conclut à la réformation de la décision entreprise au motif qu'elle est arrivée au Luxembourg le 18 janvier 1999 et qu'une demande d'autorisation de séjour a été déposée le 21 janvier 1999 et de dire qu'elle a son domicile légal au Luxembourg à partir du 18 janvier 1999.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision entreprise en s'appuyant sur le certificat du Bourgmestre de la ville de Luxembourg du 30.04.99 (inscrit sur la demande d'une allocation de maternité) selon lequel la requérante a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 27.04.99 suite à une autorisation de séjour provisoire délivrée le 21.04.99. La CNPF est d'avis que la situation de fait ayant existé depuis 1'arrivée de Madame X au Luxembourg n'est pas créatrice de droit en son chef. L'autorisation de séjour n'aurait d'effet que depuis sa notification.
La requérante fait plaider que la notion de « domicile légal » n'a pas de signification en droit luxembourgeois et qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de droit commun des articles 102 et suivants du code civil. La déclaration expresse de l'intention de fixer son principal établissement au Grand-Duché de Luxembourg résulterait d'un certificat de composition de ménage du 28.01.99 émis par le bureau de la population de la ville de Luxembourg.
Que la preuve de son intention de changer de domicile est rapportée et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que le domicile de la requérante se trouve ailleurs qu'au Luxembourg (Encyclopédie DALLOZ: DROIT CIVIL sous DOMICILE et DEMEURE n° 44 et 229). Que l'exigence d'une autorisation de séjour serait sans intérêt et que Madame X est venu rejoindre son époux vivant au Luxembourg.
La partie défenderesse soutient que le droit à l'allocation de maternité suppose une situation légale au Luxembourg et que la requérante n'y avait pas son domicile avant le 21 avril 1999 et que depuis janvier 1999 elle séjournait simplement au Luxembourg.
Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la loi modifiée du 30 avril 1980 les articles 29 et 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales sont applicables. L'article 31 attribue la compétence au Conseil arbitral des assurances sociales pour trancher les contestations pouvant naître entre la caisse et ceux qui prétendent à une allocation et rend applicable les dispositions des articles 293 à 295 et 318 du code des assurances sociales.
Attendu qu'il ne rentre pas dans les attributions du Conseil arbitral des assurances sociales, en tant que juridiction d'exception en matière d'assurances sociales, de statuer sur une question d'autorisation de séjour ou sur la régularité d'un certificat établi par la ville de Luxembourg le 30.04.99.
Attendu qu'il résulte du formulaire intitulé « demande d'une allocation de maternité » que Madame X a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 27.04.99 et que partant la requérante n'a pas rapporté la preuve qu'elle était domiciliée au moins huit semaines avant la date présumée de l'accouchement (prévu pour le 07.05.99) au Grand-Duché de Luxembourg.
Que le recours n'est pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil arbitral des assurances sociales. statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 22 décembre 2000 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.
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