prescription annale: la prescription est une règle d'ordre public; elle est encourue en l'absence de preuve d'un cas de force majeure
affaire A.F. 9/98
(Loi modifiée du 30 avril 1980)
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Attendu que la requérante fait grief à une décision du comité-directeur du 30 avril 1998 d'avoir rejeté comme tardive sa demande en obtention de l'allocation de maternité à l'occasion de la naissance de sa fille Caroline, née le 18 février 1996;
Attendu que l'article 2 de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité prévoit que l'allocation est versée sur demande pendant une période maximum de seize semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l'accouchement et que le paiement de l'allocation se fait par tranches de huit semaines ;
Attendu que la demande a été présentée le 29 avril 1998, soit plus de deux années après la fin de la période pour laquelle l'allocation de maternité est due ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 19 juin 1985 concernant lesallocations familiales, lequel article a été rendu applicable à l'allocation de maternité conformément à l'article 9 de la loi du 30 avril 1980, le droit aux allocations ne se prescrit pas, mais les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus ;
Attendu que les prestations litigieuses ont caractère d'arrérages au sens de l'article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juin 1985 chaque prestation n'est versée que sur demande écrite de celui qui prétend au droit au paiement;
qu'en l'absence de demande formelle le droit aux prestations n'existe qu'à l'état potentiel et ne devient effectif que moyennant présentation de la demande écrite;
Attendu que la disposition prévoyant que la prestation n'est due que sur demande écrite a pour corollaire l'existence de la prescription légale qui est une disposition d'ordre public dont le but est de garantir la sécurité juridique et qui n'est interrompue ou suspendue en dehors des causes légales que dans des circonstances équivalant à un cas de force majeure;
Attendu que la prescription sanctionne l'obligation de la demanderesse de faire les diligences nécessaires en vue d'exercer son droit ;
Attendu qu'une cause légale de suspension de la prescription n'est pas établie en cause et que la preuve d'un cas de force majeure à l'origine d'un empêchement de présenter la demande dans le délai imparti n'est pas rapportée;
que la décision entreprise, ayant retenu que l'allocation sollicitée est prescrite conformément aux dispositions légales applicables, est dès lors à confirmer pour les motifs y invoqués;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 22 février 1999 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.
|
|
|
|
|
|
|
|