prescription annale: la prescription est une règle d'ordre public; le fait que le médecin oublie de remttre le formulaire à la demanderesse ne libère pas celle-ci de son obligation de diligence
affaire A.F. 10/98
(Loi modifiée du 30 avril 1980)
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Attendu que la requérante X fait grief à une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 30 avril 1998 d'avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 6 mars 1998, refusé l'attribution de la moitié de l'allocation d'éducation résultant d'un poste de travail à mi-temps en faveur de l'enfant Y, née le 29 novembre 1993 ;
Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi ;
Attendu que la requérante n'a pas présenté en temps utile une demande écrite en obtention de l'allocation d'éducation et que ce n'est que par demande du 17 décembre 1996 qu'elle a sollicité pour la première fois l'allocation d'éducation en faveur de sa fille ;
Attendu que le droit à l'allocation d'éducation ne se prescrit pas, mais que conformément à l'article 25 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales, laquelle disposition a été rendue applicable à l'allocation d'éducation conformément à l'article 11 de la loi du 1er août 1998, les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus ,
qu'en l'absence de demande formelle le droit aux prestations n'existe qu'à l'état potentiel et ne devient effectif que moyennant présentation de la demande écrite prévue à l'article 23 de la loi du 19 juin 1985 ;
Attendu que la disposition prévoyant que les prestations familiales ne sont dues que sur demande écrite a pour corollaire l'existence de la prescription légale qui est une disposition d'ordre publie dont le but est de garantir la sécurité juridique et qui n'est interrompue ou suspendue en dehors des causes légales que dans des circonstances équivalant à un cas de force majeure ;
Attendu que le fait d'avoir ignore une disposition légale d'ordre publie ne constitue pas une cause légale de suspension de la prescription, ni une preuve d'un cas de force majeure à l'origine d'un empêchement de présenter dans le délai prescrit une demande à formuler par simple lettre signée par la demanderesse ;
Attendu que, la première réclamation valable parvenue à la caisse compétente ayant en l'espèce été présentée par demande du 17 décembre 1996, c'est à bon droit que le comité-directeur a constaté que la dernière mensualité de l'allocation d'éducation, échue en novembre 1995, mais non réclamée au 30 novembre 1996, est prescrite depuis le ler décembre 1996;
que le recours est dès lors à déclarer non fondé et la décision entreprise est à confirmer par adoption des motifs y invoqués ;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 19 juillet 1999 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.
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