Procédure: un certificat médical seul est insuffisant pour introduire un recours
affaire A.F. 6/97
(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu la décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 24 avril 1997 ayant confirmé le rejet de la demande en obtention d'une allocation de naissance présentée par la dame X, épouse Y en faveur de l'enfant Z, née le 15 juin 1996, au motif que l'examen postnatal a eu lieu en dehors du délai d'exécution du contrôle médical fixé à ces fins par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi modifiée du 20 juin 1977 concernant entre autres l'allocation de naissance;
Attendu qu'il y a lieu d'analyser si le certificat du médecin-traitant de l'assurée, déposé le 9 juillet 1997 auprès du Conseil arbitral constitue un acte de procédure recevable de nature à saisir valablement le Conseil arbitral du litige;
Attendu que selon l'article ler du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, le recours visé à l'article 293 du Code des assurances sociales doit être formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral et que l'alinéa 2 dudit article ler précise que la requete doit etre signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire;
Attendu qu'il ressort de 1,'énoncé de l'article 2 de la loi du 10 août août 1991 sur la profession d'avocat, qu'à défaut de signer elle-même un recours, l'assurée sociale n'a que la possibilité de s'adresser à un avocat ou un délégué d'une organisation professionnelle ou syndicale, ce dernier devant être dûment mandaté par procuration signée par l'assurée, aux fins de présenter valablement le recours;
Attendu que l'acte de saisine du Conseil arbitral à savoir le certificat du médecin-traitant ne constitue pas l'acte de procédure prévu par l'article ler du règlement grand-ducal ; précité et n'est pas à lui seul de nature à saisir valablement le Conseil arbitral du litige, alors que l'assurée a omis de joindre au certificat médical une requête signée par elle-même ou par un mandataire ayant qualité à l'effet de présenter valablement le recours dans les conditions précisées ci-avant et spécifiant l'objet de la demande et l'exposé des moyens conformément aux dispositions légales applicables, de sorte qu'une formalité substantielle légalement prévue qui est indispensable pour la validité du recours n'est pas remplie;
Attendu qu'en raison de l'irrecevabilité du recours il n'y a pas lieu de procéder à un examen quant au fond de l'affaire; .
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant par défaut à l'égard de la dame X, épouse Y et en dernier ressort,
déclare le recours irrecevable.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 22 décembre 1997 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.
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