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Procédure: le recours doit être dirigé contre une décision du comité; un recours dirigé contre une simple décision administrative est irrecevable

affaire A.F. 7/98

(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la requête déposée le 20 mars 1998 par le requérant X et tendant à saisir le Conseil arbitral d'un litige qui oppose le requérant à la Caisse nationale des prestations familiales et qui concerne la demande en obtention des allocations familiales et de l'allocation d'éducation en faveur de l'enfant Y ;

Attendu que la requête est dirigée contre une lettre administrative du 9 février 1998 qui ne constitue pas une décision susceptible de recours devant le Conseil arbitral ;

Attendu qu'il est légalement prévu que tout recours, pour être recevable, doit être dirigé contre une décision attaquable émanant de l'organe de décision compétent de l'organisme concerné ayant statué au fond sur la question litigieuse déférée à l'examen du Conseil arbitral ;

Attendu que la requête déposée est à déclarer irrecevable pour avoir été présentée prématurément alors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours devant le Conseil arbitral ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 6 décembre 1999 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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