Procédure: le recours doit être dirigé contre une décision du comité; un recours dirigé contre une simple décision administrative est irrecevable
affaire A.F. 14/98
(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)
Entre:
X, née le 6 novembre 1965, épouse Y, demeurant à L-8340 Olm, 18, Boulevard Robert Schuman ;
demanderesse,
comparant par Maître Vincent Isitmez, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. Turpel, avocat-avoué, Luxembourg;
Et:
la Caisse nationale des prestations familiales, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Michel Neyens, demeurant à Luxembourg ;
comparant par Maître Albert Rodesch, avocat-avoué, Luxembourg ;
défenderesse,
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Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 23 juillet 1998, la partie demanderesse forma recours contre une lettre administrative de la Caisse nationale des prestations familiales du 19 juin 1996.
Par lettres recommandées à la poste en date du 19 septembre 2001, les parties furent convoquées pour l'audience du 25 octobre 2001, à laquelle la requérante comparut par Maître Vincent Isitmez, préqualifié. La partie défenderesse comparut par son mandataire Maître Albert Rodesch, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La partie demanderesse se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours. La partie défenderesse conclut à l'irrecevabilité du recours.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 23 juillet 1998, Madame X, épouse Y, forma recours contre une lettre administrative datée au 19 juin 1996 aux termes de laquelle la requérante n'aurait pas droit à une allocation d'éducation pour sa fille Lara, née le 27.05.1995, au motif que ses revenus dépasseraient les seuils prévus à l'article 2 paragraphe 2 de la loi modifiée du 1er août 1988.
Selon la demanderesse, le contenu de la lettre du 19 juin 1996 lui cause un tort et il s'agit dès lors d'une décision qui est attaquable devant la juridiction saisie.
La partie défenderesse conclut à l'irrecevabilité du recours.
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Attendu que l'article 11 de la loi rend applicable les dispositions des articles 23 à 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d'une caisse nationale des prestations familiales.
Aux termes de l' article 32 de là loi du 19 juin 1995 sont applicables les dispositions de I'article 276 du code des assurances sociales selon lesquelles les décisions prises par le comité-directeur peuvent être attaquées par le demandeur devant le Conseil arbitral.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier administratif déposé par la CNPF que le comité-directeur n'a pas encore pu statuer en connaissance de cause.
Que le recours est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs,
le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 14 décembre 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.
signé: Kohn, Wagner
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