Primes

Procédure: l'instance introduite par le recours est éteinte et le recours est non avenu suite au désintérêt montré par la demanderesse

affaire A.F. 6/99

(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)

(Loi modifiée du 30 avril 1980)

(Loi modifiée du 20 juin 1977: l'allocation de naissance)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Monsieur et Madame X et Y, demeurant à L-1328 Luxembourg, 4, rue Charlemagne;

demandeurs,

défaillants ;

Et:

la Caisse nationale des prestations familiales, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Michel Neyens, demeurant à Luxembourg;

défendeur,

comparant par Monsieur Claude Nicolas, Ier conseiller de direction, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;

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Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 13 janvier 1999, les demandeurs formèrent recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 27 novembre 1998.

Par lettres recommandées'à la poste en date du 31 janvier 2001 les parties furent convoquées pour l'audience du 14 février 2001, à laquelle la partie requérante fit défaut. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Claude Nicolas, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée et demanda qu'un jugement réputé contradictoire soit rendu conformément à l'article 75 du Nouveau Code de procédure civile.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

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Vu le recours formé par les époux X-Y contre la décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 27 novembre 1998 ayant, par confirmation des décisions présidentielles du 17 septembre 1998, rejeté les demandes en obtention des allocations prénatale, de naissance et de maternité en faveur de leur enfant Erwan Gabriel, né le 12 décembre 1997 ;

Attendu que les demandes ont été refusées au motif que la mère de l'enfant ne remplit pas les conditions du domicile légal au Grand-Duché aux dates prévues pour bénéficier des prestations sollicitées ;

Attendu qu'aux termes des articles 11 et 12 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet : 1) d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge ; 2) de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance et de l'article ler de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité, la future mère ou mère doit avoir son domicile légal au Luxembourg

au moment du dernier examen prénatal en ce qui concerne l'allocation prénatale ; au moment de la naissance en ce qui concerne l'allocation de naissance proprement dite à partir de la huitième semaine précédant la date probable de l'accouchement en ce qui concerne l'allocation de maternité ;

Attendu que le comité-directeur a retenu que la simple résidence n'est pas suffisante pour ouvrir droit aux prestations demandées et que le domicile légal dont la preuve résulte de l'inscription dans les registres de la population, présuppose l'autorisation de résidence, à défaut de laquelle l'inscription est refusée et qu'une résidence non autorisée et non légalisée ne saurait ouvrir droit aux prestations légales ;

Attendu que le représentant de la Caisse nationale des prestations familiales conclut à la confirmation de la décision de rejet au motif que les conditions du domicile légal ne sont pas remplies aux dates prévues dans le chef de la mère de l'enfant et que la notion de domicile se détermine en droit par son caractère de fixité et de stabilité au lieu où la personne intéressée exerce ses activités lesquels critères ne sont pas réunis en l'espèce ;

Attendu que bien que convoquée à trois reprises la requérante ne s'est pas présentée aux audiences du Conseil arbitral et ne s'est pas valablement fait représenter ;

Attendu qu'il y a lieu d'en déduire que la requérante se désintéresse de son recours et est censée renoncer à son recours qui est à considérer comme non avenu ce qui a pour effet que la décision du comité-directeur garde tous ses effets ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant par défaut à l'égard de la partie demanderesse et en premier ressort, déclare l'instance introduite par le recours comme éteinte et le recours comme non avenu et que la décision du comité-directeur est à maintenir et doit garder tous ses effets.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 19 mars 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.

signé: Capésius, Wagner

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