Allocation de maternité

Procédure: le recours est irrecevable au cas où l'opposition contre la décision présidentielle a été formée tardivement

affaire A.F. 20/00

(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé a été fixé, le jugement qui suit:

Vu le recours de Madame X contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 29 juin 2000 qui a déclaré tardive son opposition déposée le 31 mars 2000 contre une décision du 19 novembre 1999 (remise le 23 novembre 1999 à la requérante) et, quant au fond, a confirmé la décision du 19 novembre 1999 pour les motifs y exposés.

Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Interrogée à l'audience et après avoir pu prendre inspection du récépissé de remise d'un envoi recommandé signé de sa main du 23.11.99, la requérante reconnaît avoir reçu la lettre recommandée du 19.11.99 concernant le refus du versement de l'allocation de maternité en faveur de l'enfant Y, né(e) le 11.10.99.

L'article 9 de la loi modifiée du 30 avril 1980 rend applicable les articles 29 à 32 de la loi du 19 juin 1985 et la décision présidentielle a été prise conformément à l'article 9 de celle-ci.

Attendu que l'opposition a été formulée tardivement de sorte que la décision de la CNPF est justifiée.

Que le recours n'est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 9 février 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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