Procédure: la requête signée par une personne autre que le demandeur ou un mandataire légalement autorisé est irrecevable
affaire A.F. 3/97
(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu le recours formé par X contre la décision du comité directeur du 28 novembre 1996 notifiée aux époux X-Y ayant rejeté la demande en obtention de l'allocation postnatale en faveur de leur enfant Z, née le 5 janvier 1993;
Attendu que la demande a été refusée d'une part au motif que la prescription annale prévue à l'article 18 de la loi modifiée du 20 juin 1977 concernant l'allocation de naissance est acquise pour la prestation demandée, échue depuis le 5 janvier 1995, mais non encore réclamée à la date du 5 janvier 1996 et d'autre part au motif que le sixième examen postnatal a été effectué en dehors du délai légal fixé conformément au règlement grand-ducal du 8 décembre 1977, lequel examen médical et délai à respecter ont un caractère obligatoire conformément à la disposition précitée dont la finalité est la surveillance médicale dans l'intérêt de la santé des jeunes mères et des enfants en bas âge;
Attendu qu'il y a lieu d'analyser si le sieur X, père de l'enfant Joy a un intérêt personnel et s'il a qualité pour présenter le recours auprès du Conseil arbitral;
Attendu que l'ayant droit de la prestation sollicitée est en l'occurrence la mère de l'enfant qui conformément aux dispositions de la loi modifiée du 20 juin 1977 a un droit personnel à cette prestation;
Attendu que selon l'article ler du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, le recours visé à l'article 293 du Code des assurances sociales doit être formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral et que l'alinéa 2 dudit article ler précise que la requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire;
Attendu qu'il ressort de l'énoncé de l'article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, qu'à défaut de signer lui-même un recours, l'assuré social n'a que la possibilité de s'adresser à un avocat ou un délégué d'une organisation professionnelle ou syndicale, ce dernier devant être dûment mandaté par procuration signée par l'assuré, aux fins de présenter valablement le recours;
Attendu que la requête introductive d'instance fut signée par une personne n'ayant pas qualité pour présenter le recours et n'étant pas habilitée par la loi de signer les actes pour la régularité de la procédure devant le Conseil arbitral, de sorte que l'acte de saisine du Conseil arbitral est irrecevable, alors qu'une formalité substantielle légalement prévue qui est indispensable pour la validité du recours n'est pas remplie;
que cette irrecevabilité ne peut par ailleurs pas être couverte par une procuration, alors que la loi ne prévoit pas la faculté de donner procuration pour exercer un recours à une personne autre que celles énumérées par l'article 2 précité (cf. arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 23 novembre 1994, affaire AAI);
Attendu qu'en raison de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité de son auteur, il n'y a pas lieu de procéder à un examen quant au fond de l'affaire;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant en premier ressort, contradictoirement à l'égard du requérant X et par défaut à l'égard de la mère de l'enfant, déclare le recours irrecevable.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 24 juin 1997 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.
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