prescription annale: la prescription des demandes concernant les prestations familiales est soumise aux principes généraux du droit régissant les causes d'interruption de la prescription civile
affaire CASS. 23/83
actuellement: (Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)
(Loi modifiée du 20 juin 1977: l'allocation de naissance)
Vu l'arrêt attaqué rendu le 17 juin 1982 par le Conseil supérieur des assurances sociales dans l'affaire inscrite sous le numéro F.A.N.O. 138/81 ;
Sur le moyen unique
pris de la violation ou de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 28 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, des articles 2242 à 2259 inclusivement du Code Civil, de Partie 89 de la Constitution, défaut ou insuffisance de motifs valant absence de motifs, manque de base légale,
en ce que la décision entreprise a, tant par motifs propres que par adoption des motifs de la décision de première instance, dit que 1'allocation prénatale était due à la défenderesse en cassation à raison de la naissance de sa fille Y, bien que le délai de prescription d'un an comminé par le prédit article 28 fût expiré, aux motifs que "l'intéressé n'a pu se rendre compte qu'après l'expiration du délai que demande n'était pas parvenue au Fonds des Allocations de Naissance à raison du fait que l'allocation ne lui était pas versée", et que "ainsi l'intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle et morale d'agir dans le délai utile, circonstance équivalant au cas de force majeure", alors que
première branche
l'article 28 de la loi du 29 avril 1964, ni aucune autre disposition légale régissant la matière, ne prévoient la possibilité d'interrompre la prescription annale inscrite à cet article par un moyen interruptif autre que celui indiqué à l'alinéa 3 de ce même article;
deuxième branche
il résulte des articles 2242 à 2259 inclusivement du Code Civil qui, en tant qu'ils définissent le régime général de l'interruption et de la suspension de la prescription en matière civile, s'appliquent à la présente matière, que la force majeure ne constitue ni une cause d'interruption, ni une cause de suspension de la prescription; et
troisième branche, subsidiaire aux deux premières branches
à supposer même que la prescription de l'article 28 de la loi du 29 avril 1964 fût susceptible d'être interrompue par un événement ou un cas de force majeure, les éléments de fait retenus par la décision entreprise sont loin de constituer en droit un événement ou un cas de force majeure.
Attendu que la prescription des demandes en allocation visées à l'article 28 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est soumise aux principes généraux du droit régissant les causes d'interruption de la prescription civile;
que l'alinéa 5 dudit article, loin d'exclure l'application de ces principes généraux, y apporte seulement une dérogation en ce sens que même une demande adressée à une autorité ou à un organisme de la sécurité sociale incompétents entraîne une interruption des délais y prévus;
que la première branche du moyen ne saurait donc être accueillie;
Attendu encore que la prescription civile est suspendue toutes les fois que l'exercice de l'action est rendu impossible par un obstacle provenant de la loi ou de la force majeure;
que le moyen n'est dès lors pas fondé en sa deuxième branche;
Attendu que selon l'article 28 de la loi précitée du 29 avril 1964, applicable au litige, l'allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance;
Attendu que pour relever de cette prescription la demande que X avait présentée le 25 avril 1980 en obtention de l'allocation prénatale pour sa fille Nadine née le 24 février 1979, le Conseil supérieur des assurances sociales, après avoir constaté que la formule de la demande était restée entre les mains du médecin gynécologue et qu'aucune disposition légale n'obligeait celui-ci à déposer cette demande pour compte de sa patiente, s'est borné à énoncer que X n'a pu se rendre compte qu'après l'expiration du délai que la demande n'était pas parvenue aux Fonds des allocations de naissance à raison du fait que l'allocation ne lui était pas versée;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquel ne résultait ni l'existence d'une cause légale d'interruption ou de suspension de la prescription ni celle d'un événement de force majeure, les juges du fond ont violé l'article 28 de la loi du 29 avril 1964 visé au moyen, de sorte que cele ci est à déclarer fondé en sa troisième branche;
Par ces motifs,
casse et annule l'arrêt rendu le 17 juin 1982 par le Conseil supérieur des assurances sociales dans l'affaire inscrite sous le numéro F.A.N.0. 138/81
remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales autrement composé;
met les frais du rescindant et de la décision annulée à charge de la défenderesse en cassation avec distraction au profit de l'administration de l'enregistrement conformément à la loi sur le Pro Deo; ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général d'État le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.
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