Prestations pour handicapés

Procédure: l'enfant mineur légitime doit être représenté en justice par ses père et mère

Arrêt de la Cour de Cassation n° du registre 996 (arrêt n°36/92 du 10.12.1992)

(articles 389 alinéa 1er et 389.5 alinéa 2 du code civil)

Arrêt de la Cour de Cassation

Vu l'arrêt attaqué numéro 145/91 rendu le 11 décembre 1991 par le Conseil supérieur des assurances sociales;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs:

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement. arbitral du 28 mai 1991 ayant, par réformation d'une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales, maintenu M. X, père de l'enfant mineur Z, au bénéfice de l'allocation spéciale supplémentaire pour enfants handicapés de moins de dix-huit ans;

Attendu que M. XI et son épouse Mme Y, défendeurs en cassation, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi de la Caisse nationale des prestations familiales pour autant qu'il est dirigé contre Y, mère de l'enfant Z, au motif que celle-ci n'était pas partie à l'instance devant les juges du fond;

Attendu que seules les parties à l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, peuvent être attraites devant la Cour de cassation;

Qu'il en suit que Y doit être mise hors de cause, comme n'ayant pas été partie principale devant les juges du fond;

Sur le moyen de nullité soulevé par le ministère Public :

Vu les articles 389, alinéa premier et 389.5, alinéa 2 du code civil, dont il résulte que le mineur Z, enfant légitime des époux X-Y, ne pouvait être représenté en justice

que par ses père et mère agissant ensemble;

Attendu que le moyen d'ordre public tiré de la violation des textes précités peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation si, comme dans l'espèce, ce ne sont pas des intérêts privés qui sont en jeu, mais les intérêts généraux de la société qui réclament la protection d'un incapable et que la cause

de nullité était déjà apparente en cause d'appel;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué doit encourir la cassation;

Par ces motifs,

et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par la partie demanderesse en cassation;

met Mme Y prise en nom personnel hors de cause;

casse et annule l'arrêt numéro 145/91 rendu le 11 décembre 1991 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

remet en conséquence la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé ;

condamne la demanderesse aux frais de l'instance en cassation et à ceux de la décision annulée avec distraction au profit de Maître A, avoué concluant, qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais;

ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt, cassé.

 

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