Question préjudicielle: droit
des bénéficiaires de pension
Conclusions
de l'Avocat général: affaire C - 43/99 (Leclere)
Arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes
31 mai 2001

Source: Cour de Justice des Communautés
européennes (www.curia.eu.int).
«Règlements (CEE) nos 1408/71 et 1612/68 - Allocations
luxembourgeoises de maternité, de naissance et d'éducation - Condition de résidence
- Droits d'un titulaire de pension ne résidant pas dans l'État membre compétent
au titre de la pension - Allocations familiales et prestations familiales -
Notions de 'travailleur et d''avantage social»
Dans l'affaire C-43/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article
177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Conseil supérieur des assurances
sociales (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette
juridiction entre
Ghislain Leclere,
Alina Deaconescu
et
Caisse nationale des prestations familiales,
une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'interprétation
des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39
CE et 42 CE), des articles 1er, sous u), 10 bis, 73 et 77 du règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du
2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), ainsi que de l'article 7 du règlement
(CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et, d'autre
part, à la validité des articles 1er, sous u), i), et 10 bis ainsi
que des annexes II et II bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis
à jour par le règlement n° 118/97,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann et A. La Pergola,
présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann,
R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues
et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
considérant les observations écrites présentées:
-pour M. Leclere et Mme Deaconescu, par eux-mêmes,
-pour la Caisse nationale des prestations familiales, par Me A.
Rodesch, avocat,
-pour le gouvernement luxembourgeois, par M. P. Steinmetz, en qualité d'agent,
-pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego,
en qualité d'agent,
-pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité
d'agent,
-pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme R.
Brasil de Brito, en qualité d'agents,
-pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité
d'agent, assistée de Mme D. Rose, barrister,
-pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme A. Lo Monaco et
M. F. Anton, en qualité d'agents,
-pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme
H. Michard, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Leclere et de Mme Deaconescu,
de la Caisse nationale des prestations familiales, représentée par Me
A. Rodesch, du gouvernement espagnol, représenté par Mme M. López-Monís
Gallego, du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, en qualité
d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. N. Paine, QC, du
Conseil, représenté par Mme A. Lo Monaco, ainsi que de la Commission,
représentée par Mme H. Michard, à l'audience du 22 novembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 février
2001,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par arrêt du 10 février 1999, parvenu à la Cour le 16 février suivant, le
Conseil supérieur des assurances sociales a posé à la Cour, en application
de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles
relatives, d'une part, à l'interprétation des articles 48 et 51 du traité
CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), des articles 1er,
sous u), 10 bis, 73 et 77 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14
juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour
par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L
28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l'article 7 du
règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p.
2), et, d'autre part, à la validité des articles 1er, sous u),
i), et 10 bis ainsi que des annexes II et II bis du règlement n° 1408/71.
- 2.
- Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Ghislain
Leclere et son épouse, Mme Alina Deaconescu, tous deux de nationalité
belge, à la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la «Caisse»),
qui est une institutionluxembourgeoise, au sujet du refus de celle-ci de faire
bénéficier les requérants au principal des allocations luxembourgeoises de
maternité, de naissance et d'éducation pour leur enfant né le 13 mars 1995,
au motif que les demandeurs ne résidaient pas au Luxembourg.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
- 3.
- L'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71 dispose:
«Aux fins de l'application du présent règlement:
[...]
u)i)le terme 'prestations familiales désigne toutes les prestations en
nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le
cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion
des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe
II».
- 4.
- La section II, intitulée «Allocations spéciales de naissance ou d'adoption
exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er
point u) i)», de l'annexe II du règlement n° 1408/71 mentionne, en son point
I. Luxembourg, «les allocations prénatales» et «les allocations de naissance».
- 5.
- Aux termes de l'article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, «les
personnes auxquelles le règlement est applicable bénéficient des prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe
2 bis exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel
elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que
ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis».
- 6.
- L'annexe II bis du règlement n° 1408/71, intitulée «Prestations spéciales
à caractère non contributif», mentionne, en son point I. Luxembourg, sous
b), «l'allocation de maternité (loi du 30 avril 1980)».
- 7.
- Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71,
«[l]e présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux
branches de sécurité sociale qui concernent [...] les prestations de maladie
et de maternité». Aux termes de l'article 4, paragraphe 2 bis, sous a), de
ce règlement, «[l]e présent règlement s'applique aux prestations spéciales
à caractère non contributif relevant d'une législation ou d'un régime autres
que ceux qui sont visés au paragraphe 1 [...], lorsque ces prestations sont
destinées [...] à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire,
les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points
a) à h)».
- 8.
- L'article 73, qui figure au chapitre 7, intitulé «Prestations familiales»
du titre III du règlement n° 1408/71, prévoit que «[l]e travailleur salarié
ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les
membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre,
aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme
s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions
de l'annexe VI.»
- 9.
- L'article 77, qui figure au chapitre 8, intitulé «Prestations pour enfants
à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», du titre
III du règlement n° 1408/71, dispose, dans son paragraphe 1, que «[l]e terme
'prestations, au sens du présent article, désigne les allocations familiales
prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité,
d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations
ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces
titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance
accidents du travail et maladies professionnelles. [...]»
- 10.
- L'article 77, paragraphe 2, sous a), prévoit que «[l]es prestations sont
accordées [...] quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident
le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants [...] au titulaire d'une
pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre,
conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou
la rente».
- 11.
- Aux termes de l'article 7 du règlement n° 1612/68:
«1.Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire
des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment
des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail,
notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration
professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2.Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs
nationaux.
3.Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que
les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles
et des centres de réadaptation ou de rééducation.
4.Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation
collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et
les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein
droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires
à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres.»
La législation nationale
- 12.
- La loi luxembourgeoise du 20 juin 1977, ayant pour objet d'instituer le
contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge
et de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance,
modifiée, prévoit en son article 9 que «[l]a naissance de tout enfant viable
ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches;
la première tranche à titre d'allocation prénatale, la deuxième tranche à
titre d'allocation de naissance proprement dite, et la troisième tranche à
titre d'allocation postnatale». Aux termes de ses articles 11, 12 et 13, «[l]a
première tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition
que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment du dernier
examen médical prévu à l'article 1er et qu'elle rapporte la preuve
des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis
à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite», «[l]a deuxième
tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que la mère
ait son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance de l'enfant,
qu'elle rapporte la preuve de l'examen postnatal prévu à l'article 5 au moyen
du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite
et que l'enfant naisse soit au Luxembourg, soit à l'étranger pendant une absence
motivée et temporaire de la mère» et «[l]a troisième tranche de l'allocation
de naissance n'est versée qu'à condition que l'enfant soit élevé d'une façon
continue au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte
la preuve des examens médicaux prévus à l'article 6 au moyen des certificats
établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite».
- 13.
- La loi luxembourgeoise du 30 avril 1980, portant création d'une allocation
de maternité, modifiée, dispose, en son article 1er, qu'a droit
à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée
à condition qu'elle ait eu son domicile légal au Luxembourg au moment de l'ouverture
du droit.
- 14.
- Peuvent enfin prétendre à l'allocation d'éducation prévue par la loi luxembourgeoise
du 1er août 1988, portant création d'une allocation d'éducation,
modifiée, les personnes qui, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de cette
loi, remplissent diverses conditions, parmi lesquelles être domicilié au Luxembourg
et y résider effectivement ainsi qu'élever un ou plusieurs enfants au foyer
familial.
Le litige au principal
- 15.
- Demeurant à Fauvillers (Belgique), M. Leclere a été employé au Luxembourg
comme travailleur frontalier jusqu'en 1981 et a cotisé à ce titre au régime
de sécurité sociale luxembourgeois. Il a été victime d'un accident du travail
en 1981 et touche depuis cette date une pension d'invalidité servie par la
sécurité sociale luxembourgeoise. Au titre de cette pension, il est soumis,
au Luxembourg, au paiement des cotisations de l'assurance maladie obligatoire
et à l'impôt sur le revenu. Il n'a pas repris d'activité salariée depuis son
accident.
- 16.
- Depuis la naissance de leur enfant, les époux Leclere-Deaconescu perçoivent
des allocations familiales de la Caisse. Celle-ci refuse toutefois de leur
octroyer les autresallocations prévues par la législation luxembourgeoise
à l'occasion de la naissance d'un enfant et visées aux points 12, 13 et 14
du présent arrêt.
- 17.
- Leur recours dirigé contre ce refus a été rejeté par un jugement du 3 août
1998 du Conseil arbitral des assurances sociales (Luxembourg).
- 18.
- Saisi d'un appel contre ce jugement, le Conseil supérieur des assurances
sociales a estimé que l'examen des règlements communautaires pertinents et
de la jurisprudence de la Cour laissait ouvertes un certain nombre de questions
concernant en particulier la détermination des droits à prestations familiales
d'un travailleur frontalier bénéficiaire d'une pension d'invalidité accordée
par l'État membre où il a exercé son activité professionnelle.
- 19.
- Considérant que la solution du litige pendant devant lui nécessitait une
interprétation des dispositions de droit communautaire pertinentes et une
appréciation de la validité de certaines d'entre elles, le Conseil supérieur
des assurances sociales a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour
les questions préjudicielles suivantes:
«1)Les articles 1er, sous u), i), et 10 bis et les annexes
II et II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 consacrant le principe de l'inexportabilité
des allocations de naissance et de maternité, sont-ils conformes aux articles
48 et 51 du traité CE?
2)Le règlement n° 1408/71 est-il à comprendre en ce sens que pour enfants
à charge il accorde aux travailleurs bénéficiaires d'une pension d'invalidité,
résidant dans un pays autre que le pays prestataire de la pension d'invalidité,
uniquement les allocations familiales, à l'exclusion d'une allocation d'éducation
qui n'est pas fonction du nombre des enfants?
3)L'article 73 du règlement n° 1408/71 est-il à comprendre en ce sens
qu'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, qui continue à cotiser dans
le pays qui sert la pension d'invalidité à l'assurance maladie obligatoire,
peut nonobstant sa pension être considéré par rapport à ce pays comme travailleur
salarié susceptible de bénéficier des prestations familiales, dont l'allocation
d'éducation, et éventuellement les allocations de naissance en cas de clause
d'inexportabilité jugée incompatible avec le traité?
4)La notion de 'travailleur au sens du règlement (CEE) n° 1612/68 englobe-t-elle
le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, résidant dans un pays autre
que le pays servant la pension?
5)L'article 7 du règlement n° 1612/68 doit-il être compris en ce sens
que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, respectivement son conjoint,
peut bénéficier sur base de cet article 7 des avantages sociaux dont il
est exclu par le règlement n° 1408/71, et ce nonobstant le principe de non-exportabilité
ystipulé, dans le cas où ce principe serait jugé conforme au traité CE par
votre Cour?»
Sur la première question
- 20.
- Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge en substance
la Cour sur la validité, au regard des articles 48 et 51 du traité, d'une
part, de l'article 1er, sous u), i), et de l'annexe II, d'autre
part, de l'article 10 bis et de l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, en
tant qu'ils permettent l'imposition d'une condition de résidence pour l'octroi,
respectivement, des allocations luxembourgeoises de naissance et de maternité.
- 21.
- Les requérants au principal et le gouvernement portugais font valoir que
les exceptions, introduites par les dispositions du règlement n° 1408/71,
au principe de la levée des clauses de résidence ne sont pas compatibles avec
les articles 48 et 51 du traité dans la mesure où elles ne tiennent pas compte
de la situation spécifique des travailleurs frontaliers et où elles entraînent
ainsi une discrimination à l'encontre des travailleurs ayant exercé leur droit
à la libre circulation. Ils rappellent que la Cour a déjà déclaré invalides
ou inapplicables, comme entraînant des violations du principe d'égalité de
traitement, plusieurs articles ou annexes du règlement n° 1408/71 (voir, par
exemple, arrêt du 15 janvier 1986, Pinna, 41/84, Rec. p. 1).
- 22.
- La défenderesse au principal, les gouvernements luxembourgeois, espagnol,
autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que le Conseil, sont au contraire d'avis
qu'aucune incompatibilité ne peut être retenue. En effet, la Cour aurait déjà
jugé que les articles 48 et 51 du traité ne s'opposent pas à ce que le législateur
prévoie des restrictions au droit d'exporter des prestations familiales, à
condition que ces restrictions, concernant des prestations liées à un contexte
économique et social particulier, n'entraînent pas de discriminations fondées
sur la nationalité et n'ajoutent pas de disparités à celles qui existent déjà
entre les législations des États membres. Elle aurait en particulier admis
la compatibilité avec le traité d'une condition de résidence imposée pour
le versement d'allocations comparables, du point de vue des conditions susrappelées,
aux allocations luxembourgeoises ici examinées (voir arrêts du 27 septembre
1988, Lenoir, 313/86, Rec p. 5391; du 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Rec.
p. I-6057, et du 11 juin 1998, Partridge, C-297/96, Rec. p. I-3467).
- 23.
- La Commission opère, pour sa part, une distinction entre le cas de l'allocation
luxembourgeoise de maternité et celui des allocations luxembourgeoises prénatale
et de naissance proprement dite.
- 24.
- Elle rappelle que l'allocation luxembourgeoise de maternité a été inscrite
parmi les prestations spéciales à caractère non contributif versées exclusivement
dans l'État de résidence du bénéficiaire et que la Cour a admis que l'article
51 du traité ne s'oppose pas à une telle inscription (voir, s'agissant d'une
allocation destinée aux handicapés, arrêt Snares, précité).
- 25.
- Quant aux allocations luxembourgeoises prénatale et de naissance proprement
dite, qui ont été exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 en
vertu de son article 1er, sous u), i), leur exclusion, qui pourrait
être regardée comme légale, n'aurait toutefois pas pour effet de dispenser
le grand-duché de Luxembourg de respecter le principe d'égalité de traitement
et de non-discrimination en raison de la nationalité. Or, la condition de
résidence serait en l'espèce indirectement discriminatoire et, comme telle,
contraire aux articles 48 du traité et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68.
- 26.
- Il y a lieu de constater que, tant l'article 1er, sous u), i),
et l'annexe II du règlement n° 1408/71, s'agissant des allocations spéciales
de naissance et d'adoption, que l'article 10 bis et l'annexe II bis du même
règlement, s'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif,
ont pour effet, sans pour autant «[consacrer] le principe de l'inexportabilité»
de ces allocations qu'évoque l'arrêt de renvoi, de permettre, en ce qui les
concerne, une exception au principe de la levée des clauses de résidence énoncé
à l'article 10 du règlement n° 1408/71 et appliqué, pour les différentes catégories
de prestations, dans le titre III de ce règlement. Cette exception est rendue
possible, s'agissant des allocations spéciales de naissance et d'adoption
mentionnées à l'annexe II, telles les allocations luxembourgeoises prénatales
et de naissance, par leur exclusion, à l'article 1er, sous u),
i), de la catégorie des prestations familiales au sens du règlement et, s'agissant
des prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l'annexe
II bis, telle l'allocation luxembourgeoise de maternité, par l'effet de l'article
10 bis, paragraphe 1, aux termes duquel une personne ne peut bénéficier de
telles prestations que sur le territoire de l'État membre où elle réside et
au titre de la législation de cet État.
- 27.
- Il en résulte que, aux fins de l'examen de leur validité, ces deux catégories
d'exceptions ne sont pas de nature semblable puisque l'une, relative aux allocations
spéciales de naissance et d'adoption, se borne à exclure certaines catégories
de prestations du champ d'application du règlement n° 1408/71 alors que l'autre,
relative aux prestations spéciales à caractère non contributif, établit la
compétence de l'État de résidence du bénéficiaire des prestations concernées
pour le versement de telles prestations.
- 28.
- Il convient, en premier lieu, de vérifier la validité de l'exclusion des
allocations spéciales de naissance et d'adoption, au nombre desquelles figurent,
pour le Luxembourg, les allocations prénatales et de naissance.
- 29.
- Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le Conseil pour la
mise en oeuvre des articles 48 et 51 du traité (voir arrêt du 20 avril 1999,
Nijhuis, C-360/97, Rec. p. I-1919, point 30), le fait qu'une catégorie de
prestations ne soit pas concernée par la coordination mise en place au titre
du règlement n° 1408/71 ne saurait, en tout état de cause, entacher d'invalidité
les dispositions pertinentes de ce règlement. En effet, une telle limitation
du champ d'application du règlement n° 1408/71 ne peut avoir, par elle-même,
pour effet d'ajouter des disparités supplémentaires à celles quirésultent
du défaut d'harmonisation des législations nationales ou d'enfreindre le principe
d'égalité de traitement.
- 30.
- L'inscription des allocations luxembourgeoises prénatales et de naissance
dans la catégorie des allocations spéciales de naissance et d'adoption auxquelles
le règlement n° 1408/71 ne s'applique pas ne peut dès lors être tenue pour
invalide.
- 31.
- Toutefois, comme le relève à juste titre la Commission, l'exclusion des
allocations spéciales de naissance et d'adoption du champ d'application du
règlement n° 1408/71, prévue à l'article 1er, sous u), i), de ce
règlement, n'a pas pour effet de dispenser les États membres de s'assurer
qu'aucune autre règle de droit communautaire, tirée en particulier du règlement
n° 1612/68, ne fait obstacle à l'imposition d'une condition de résidence.
- 32.
- S'agissant, en second lieu, des prestations spéciales à caractère non contributif
parmi lesquelles est mentionnée, à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71,
l'allocation luxembourgeoise de maternité, il est loisible au législateur
communautaire d'adopter, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 51
du traité, des dispositions dérogatoires au principe de l'exportabilité des
prestations de sécurité sociale. En particulier, ainsi que la Cour l'a déjà
admis, une condition de résidence dans l'État de l'institution compétente
peut être légitimement exigée pour l'octroi de prestations étroitement liées
à l'environnement social (voir arrêts précités Lenoir, point 16, et Snares,
point 42).
- 33.
- La Caisse et certains autres intervenants soutiennent sur ce point que,
en raison de sa finalité nataliste, l'allocation luxembourgeoise de maternité
devrait être considérée comme liée à l'environnement social caractéristique
de l'État membre qui l'a instaurée et donc comme susceptible d'être soumise
à une condition de résidence.
- 34.
- Toutefois, l'allocation luxembourgeoise de maternité, prévue par la loi
du 30 avril 1980, est versée, ainsi qu'il a été indiqué au point 13 du présent
arrêt, à toute femme enceinte et à toute femme accouchée à la seule condition
qu'elle ait son domicile légal au Luxembourg au moment de l'ouverture du droit.
- 35.
- Or, il découle des termes mêmes de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement
n° 1408/71 que seules peuvent être considérées comme étant visées par cette
disposition des prestations n'entrant pas dans le cadre de la législation
générale concernant les régimes visés à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement.
- 36.
- Compte tenu des caractéristiques rappelées au point 34 du présent arrêt,
l'allocation luxembourgeoise de maternité ne peut être regardée comme ayant,
par rapport aux prestations visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement
n° 1408/71, le caractère d'une allocation spéciale. Ne constituant pas une
prestation spéciale à caractère non contributif, elle ne peut donc relever
du régime dérogatoire prévu à l'article 10 bis du règlement n° 1408/71.
- 37.
- Les dispositions du règlement n° 1408/71 relatives à la levée des clauses
de résidence constituent des mesures d'application de l'article 51 du traité
prises pour l'établissement, dans le domaine de la sécurité sociale, de la
libre circulation des travailleurs garantie par l'article 48 du traité (voir,
notamment, à propos de l'interprétation des articles 10 bis et 11 du règlement
n° 1408/71, arrêt du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, non encore publié au Recueil,
point 20). C'est par conséquent en violation des articles 48 et 51 du traité
que l'allocation luxembourgeoise de maternité a été inscrite, comme prestation
spéciale à caractère non contributif versée exclusivement sur le territoire
de l'État membre de résidence, à l'annexe II bis, point I. Luxembourg, sous
b), du règlement n° 1408/71. Dès lors, l'octroi de cette prestation ne peut
être soumis à une condition de résidence sur le territoire de l'État compétent.
- 38.
- Il convient, par conséquent, de répondre que l'examen de la première question
n'a révélé aucun élément de nature à mettre en cause la validité de l'article
1er, sous u), i), et de l'annexe II du règlement n° 1408/71, en
tant qu'ils permettent l'imposition d'une condition de résidence pour l'octroi
des allocations luxembourgeoises prénatales et de naissance, mais que l'annexe
II bis du même règlement est invalide en tant qu'y figure, en son point I.
Luxembourg, sous b), l'allocation luxembourgeoise de maternité.
Sur la deuxième question
- 39.
- Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une
allocation telle que l'allocation luxembourgeoise d'éducation fait partie
des allocations familiales qui, en vertu de l'article 77 du règlement n° 1408/71,
doivent être versées aux titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse,
d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quel que
soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.
- 40.
- À l'exception des requérants au principal et du gouvernement espagnol, les
intervenants qui ont abordé cette question considèrent que l'allocation luxembourgeoise
d'éducation ne figure pas au nombre de celles auxquelles s'applique l'article
77 du règlement n° 1408/71.
- 41.
- Il y a lieu de rappeler que, au sens de l'article 77 du règlement n° 1408/71,
les prestations pour enfants à charge auxquelles ont droit les titulaires
de pensions ou de rentes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel
ils résident, sont les allocations familiales et elles seules (voir, notamment,
arrêt du 20 mars 2001, Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, C-33/99, non
encore publié au Recueil, point 33).
- 42.
- En vertu de l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71,
«le terme 'allocations familiales désigne les prestations périodiques en espèces
accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge
des membres de la famille». La Cour a déjà jugé que la définition des «allocations
familiales» contenue à l'article 1er, sousu), ii), du règlement
n° 1408/71 était celle qui devait être utilisée pour l'interprétation de l'article
77 (voir arrêt Lenoir, précité, point 10).
- 43.
- L'allocation luxembourgeoise d'éducation, qui n'est mentionnée ni à l'annexe
II ni à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, a pour objet de compenser
la perte de revenus subie lorsque l'un des parents se consacre principalement
à l'éducation d'enfants de moins de 2 ans au foyer familial. Le montant de
cette allocation est fixé indépendamment du nombre d'enfants élevés dans un
même foyer. L'allocation d'éducation ne correspond donc pas à la définition
des «allocations familiales» donnée à l'article 1er, sous u), ii),
du règlement.
- 44.
- Il convient dès lors de répondre à la deuxième question qu'une allocation
telle que l'allocation luxembourgeoise d'éducation ne fait pas partie des
allocations familiales qui, en vertu de l'article 77 du règlement n° 1408/71,
doivent être versées aux titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse,
d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quel que
soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.
Sur la troisième question
- 45.
- La troisième question posée par la juridiction de renvoi porte, en substance,
sur le point de savoir si le titulaire d'une pension d'invalidité peut tirer
de l'article 73 du règlement n° 1408/71 un droit à des prestations familiales
autres que les allocations familiales visées à l'article 77 du même règlement.
- 46.
- Les requérants au principal et les gouvernements espagnol et portugais considèrent
que, dans la mesure où il cotise à un régime d'assurance maladie obligatoire
dans l'État membre qui assure le service de sa pension, le titulaire d'une
pension d'invalidité doit être considéré comme un travailleur au sens de l'article
73 du règlement n° 1408/71 et doit donc bénéficier à ce titre, nonobstant
l'article 77 du même règlement, de l'ensemble des prestations familiales prévues
par la législation de l'État membre dans lequel il verse ses cotisations.
L'allocation luxembourgeoise d'éducation pourrait, dans ce contexte, être
qualifiée de prestation familiale.
- 47.
- La défenderesse au principal, les gouvernements luxembourgeois et autrichien,
ainsi que la Commission, soutiennent pour leur part que l'affiliation à l'assurance
maladie ne permet pas de qualifier de travailleur au sens de l'article 73
du règlement n° 1408/71 le titulaire d'une pension, l'article 77 du même règlement
s'appliquant seul à son cas.
- 48.
- Il convient d'admettre, à cet égard, que la définition du «travailleur»
donnée à l'article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71, s'étend
à toute personne qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire contre
une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité
sociale.
- 49.
- Cette définition est toutefois sans conséquence dès lors qu'il s'agit de
déterminer le champ d'application respectif des articles 73 et 77 du règlement
n° 1408/71. En effet, il y a lieu de rappeler que l'article 77 a pour objet
de préciser les conditions auxquelles un titulaire de pension peut prétendre
au bénéfice de prestations pour enfants à charge à l'égard de l'État membre
au titre de la législation duquel une pension lui est versée et que cette
disposition circonscrit expressément son champ d'application par référence
aux seules allocations familiales. Dans ces conditions, ni l'article 73, qui
ne constitue pas, à la différence de l'article 77, une règle spéciale, ni
aucune autre disposition du même règlement ne sauraient être interprétés en
ce sens qu'ils permettent à un titulaire de pension qui réside en dehors du
territoire de l'État membre débiteur de cette pension d'obtenir, à charge
de ce dernier, des prestations pour enfants à charge autres que des allocations
familiales (voir arrêt Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, précité, point
34).
- 50.
- La circonstance que la pension ou la rente soit soumise à des retenues au
titre d'un régime d'assurance maladie obligatoire ne fait pas passer l'intéressé
de la catégorie des titulaires de pensions ou de rentes à celle, exclusive
de la première, des travailleurs salariés ou non salariés au sens de l'article
73 du règlement n° 1408/71.
- 51.
- Il convient dès lors de répondre à la troisième question que le titulaire
d'une pension d'invalidité ne peut tirer de l'article 73 du règlement n° 1408/71
un droit à des prestations familiales autres que les allocations familiales
visées à l'article 77 du même règlement.
Sur la quatrième question
- 52.
- Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si
le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside dans un État membre autre
que celui qui assure le service de sa pension bénéficie des droits afférents
à la qualité de travailleur au sens de l'article 7 du règlement n° 1612/68.
- 53.
- Selon la Caisse et les gouvernements luxembourgeois et du Royaume-Uni, la
notion de travailleur au sens du règlement n° 1612/68 suppose l'existence
actuelle d'une relation de travail qui entraîne la présence d'un travailleur
d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre où il doit bénéficier
de l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux. Le simple versement
d'une pension n'assurerait pas à son bénéficiaire un droit, en application
du règlement n° 1612/68, à tous les avantages sociaux ouverts aux travailleurs
de l'État membre qui assure le service de sa pension. Ce n'est qu'en des hypothèses
très particulières, où la relation de travail, bien qu'ayant cessé, continue
à avoir un lien étroit avec la situation présente de l'intéressé, que la Cour
aurait admis le maintien pour la personne concernée de certains effets liés
à son ancienne qualité de travailleur au sens du règlement n° 1612/68.
- 54.
- Les requérants au principal, les gouvernements espagnol et portugais ainsi
que la Commission défendent une conception plus large de cette notion. Selon
eux, en effet, si la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1612/68
se perd en principe avec la fin de la relation de travail, certains droits
liés à cette qualité seraient garantis à l'intéressé au-delà du terme de cette
relation, comme la Cour l'aurait reconnu dans des hypothèses voisines de celle
de l'affaire au principal (voir arrêts du 27 novembre 1997, Meints, C-57/96,
Rec. p. I-6689, et du 24 septembre 1998, Commission/France, C-35/97, Rec.
p. I-5325).
- 55.
- Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'article 48 du traité et
du règlement n° 1612/68, doit être considérée comme un travailleur la personne
qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit
une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé
perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une
part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la
relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle
d'un emploi doit également être qualifiée de travailleur (voir, en ce sens,
arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, point 17; du 21
juin 1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161, points 31 à 36, et du 12 mai 1998, Martínez
Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32).
- 56.
- La Cour a ainsi jugé que figurent au nombre des effets liés à la qualité
de travailleur qui se poursuivent après la cessation de la relation de travail,
pour des personnes n'ayant pas ou plus leur résidence sur le territoire de
l'État membre où ils ont exercé leur activité professionnelle, le droit à
l'attribution de points gratuits de retraite complémentaire au personnel des
sociétés sidérurgiques de l'est et du nord de la France concernées par des
restructurations (arrêt Commission/France, précité, point 41), ainsi que le
droit à une prestation accordée aux Pays-Bas aux travailleurs agricoles dont
le contrat de travail a pris fin en raison de la mise en jachère de terres
de leur ancien employeur (arrêt Meints, précité, points 40 et 41).
- 57.
- Les hypothèses envisagées au point précédent correspondent, ainsi qu'il
est dit au point 41 de l'arrêt Meints, précité, à des prestations dont l'octroi
dépend de l'existence préalable d'un rapport de travail qui a pris fin et
est intrinsèquement lié à la qualité objective de travailleur des bénéficiaires.
- 58.
- En effet, un ancien travailleur continue, lorsqu'il a cessé d'exercer son
activité professionnelle, à avoir droit à certains avantages acquis à l'occasion
de son rapport de travail; le principe d'égalité de traitement impose qu'il
puisse en bénéficier sans condition de résidence sur le territoire de l'État
membre compétent.
- 59.
- Il ne s'ensuit pas que l'ancien travailleur qui perçoit, comme M. Leclere,
une pension d'invalidité servie par l'institution compétente d'un État membre
autre que celui sur le territoire duquel il réside, bénéficiant ainsi d'une
prestation liée à l'existence préalable d'un rapport de travail, doive être
considéré comme ayant toujours, en raison de la perception de sa pension,
la qualité de travailleur au sens du règlementn° 1612/68. La personne placée
dans une telle situation est protégée par l'article 48 du traité et le règlement
n° 1612/68 contre toute discrimination affectant les droits acquis à l'occasion
de l'ancien rapport de travail, mais, n'étant pas actuellement engagée dans
une relation de travail, ne peut à ce titre prétendre acquérir de nouveaux
droits dépourvus de liens avec son activité professionnelle passée.
- 60.
- Il en résulte en particulier que le titulaire d'une pension qui, comme M.
Leclere, a un enfant après la cessation de sa relation de travail ne peut
se fonder sur l'article 7 du règlement n° 1612/68 pour prétendre au bénéfice
d'allocations prévues en faveur des travailleurs à l'occasion de la naissance
d'un enfant par la législation de l'État membre compétent pour le versement
de sa pension et auxquelles il n'aurait pas droit en application du règlement
n° 1408/71.
- 61.
- Il convient dès lors de répondre à la quatrième question que le titulaire
d'une pension d'invalidité qui réside dans un État membre autre que celui
qui assure le service de sa pension n'est pas un travailleur au sens de l'article
7 du règlement n° 1612/68 et ne bénéficie des droits afférents à cette qualité
qu'au titre de son activité professionnelle passée.
Sur la cinquième question
- 62.
- Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si le titulaire
d'une pension d'invalidité ou son conjoint peut, en se fondant sur l'article
7 du règlement n° 1612/68, prétendre au bénéfice d'avantages sociaux dont
il se trouverait exclu en application du règlement n° 1408/71.
- 63.
- Compte tenu de la réponse qui a été faite à la question précédente, il n'apparaît
pas nécessaire de répondre à cette question.
Sur les dépens
- 64.
- Les frais exposés par les gouvernements luxembourgeois, espagnol, autrichien,
portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui
ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un
incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci
de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Conseil supérieur des
assurances sociales, par arrêt du 10 février 1999, dit pour droit:
1)L'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de
nature à mettre en cause la validité de l'article 1er, sous u),
i), et de l'annexe II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin
1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour
par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, en tant
qu'ils permettent l'imposition d'une condition de résidence pour l'octroi
des allocations luxembourgeoises prénatales et de naissance.
2)L'annexe II bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à
jour par le règlement n° 118/97, est invalide en tant qu'y figure, en son
point I. Luxembourg, sous b), l'allocation luxembourgeoise de maternité.
3)Une allocation telle que l'allocation luxembourgeoise d'éducation
ne fait pas partie des allocations familiales qui, en vertu de l'article
77 du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement
n° 118/97, doivent être versées aux titulaires de pensions ou de rentes
de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.
4)Le titulaire d'une pension d'invalidité ne peut tirer de l'article
73 du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement
n° 118/97, un droit à des prestations familiales autres que les allocations
familiales visées à l'article 77 du même règlement.
5)Le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside dans un État membre
autre que celui qui assure le service de sa pension n'est pas un travailleur
au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre
1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la
Communauté, et ne bénéficie des droits afférents à cette qualité qu'au titre
de son activité professionnelle passée.
| Rodríguez IglesiasGulmann
La Pergola
EdwardPuissochetJann
SchintgenColneric
von Bahr
Cunha RodriguesTimmermans
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2001.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias

Copyright