Question préjudicielle: droit des bénéficiaires de pension

Conclusions de l'Avocat général: affaire C - 43/99 (Leclere)

Arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes

31 mai 2001

Source: Cour de Justice des Communautés européennes (www.curia.eu.int).

«Règlements (CEE) nos 1408/71 et 1612/68 - Allocations luxembourgeoises de maternité, de naissance et d'éducation - Condition de résidence - Droits d'un titulaire de pension ne résidant pas dans l'État membre compétent au titre de la pension - Allocations familiales et prestations familiales - Notions de 'travailleur et d''avantage social»

Dans l'affaire C-43/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Conseil supérieur des assurances sociales (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ghislain Leclere,

Alina Deaconescu

et

Caisse nationale des prestations familiales,

une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), des articles 1er, sous u), 10 bis, 73 et 77 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), ainsi que de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et, d'autre part, à la validité des articles 1er, sous u), i), et 10 bis ainsi que des annexes II et II bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann et A. La Pergola, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,


greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

-pour M. Leclere et Mme Deaconescu, par eux-mêmes,

-pour la Caisse nationale des prestations familiales, par Me A. Rodesch, avocat,

-pour le gouvernement luxembourgeois, par M. P. Steinmetz, en qualité d'agent,

-pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent,

-pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

-pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme R. Brasil de Brito, en qualité d'agents,

-pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de Mme D. Rose, barrister,

-pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme A. Lo Monaco et M. F. Anton, en qualité d'agents,

-pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme H. Michard, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Leclere et de Mme Deaconescu, de la Caisse nationale des prestations familiales, représentée par Me A. Rodesch, du gouvernement espagnol, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. N. Paine, QC, du Conseil, représenté par Mme A. Lo Monaco, ainsi que de la Commission, représentée par Mme H. Michard, à l'audience du 22 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 février 2001,

rend le présent

Arrêt

1.
Par arrêt du 10 février 1999, parvenu à la Cour le 16 février suivant, le Conseil supérieur des assurances sociales a posé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles relatives, d'une part, à l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), des articles 1er, sous u), 10 bis, 73 et 77 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et, d'autre part, à la validité des articles 1er, sous u), i), et 10 bis ainsi que des annexes II et II bis du règlement n° 1408/71.

2.
Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Ghislain Leclere et son épouse, Mme Alina Deaconescu, tous deux de nationalité belge, à la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la «Caisse»), qui est une institutionluxembourgeoise, au sujet du refus de celle-ci de faire bénéficier les requérants au principal des allocations luxembourgeoises de maternité, de naissance et d'éducation pour leur enfant né le 13 mars 1995, au motif que les demandeurs ne résidaient pas au Luxembourg.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3.
L'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71 dispose:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

[...]

u)i)le terme 'prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II».

4.
La section II, intitulée «Allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) i)», de l'annexe II du règlement n° 1408/71 mentionne, en son point I. Luxembourg, «les allocations prénatales» et «les allocations de naissance».

5.
Aux termes de l'article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, «les personnes auxquelles le règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis».

6.
L'annexe II bis du règlement n° 1408/71, intitulée «Prestations spéciales à caractère non contributif», mentionne, en son point I. Luxembourg, sous b), «l'allocation de maternité (loi du 30 avril 1980)».

7.
Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, «[l]e présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent [...] les prestations de maladie et de maternité». Aux termes de l'article 4, paragraphe 2 bis, sous a), de ce règlement, «[l]e présent règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d'une législation ou d'un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 [...], lorsque ces prestations sont destinées [...] à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h)».

8.
L'article 73, qui figure au chapitre 7, intitulé «Prestations familiales» du titre III du règlement n° 1408/71, prévoit que «[l]e travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»

9.
L'article 77, qui figure au chapitre 8, intitulé «Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», du titre III du règlement n° 1408/71, dispose, dans son paragraphe 1, que «[l]e terme 'prestations, au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. [...]»

10.
L'article 77, paragraphe 2, sous a), prévoit que «[l]es prestations sont accordées [...] quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants [...] au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente».

11.
Aux termes de l'article 7 du règlement n° 1612/68:

«1.Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2.Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

3.Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

4.Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres.»

La législation nationale

12.
La loi luxembourgeoise du 20 juin 1977, ayant pour objet d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge et de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance, modifiée, prévoit en son article 9 que «[l]a naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches; la première tranche à titre d'allocation prénatale, la deuxième tranche à titre d'allocation de naissance proprement dite, et la troisième tranche à titre d'allocation postnatale». Aux termes de ses articles 11, 12 et 13, «[l]a première tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l'article 1er et qu'elle rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite», «[l]a deuxième tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance de l'enfant, qu'elle rapporte la preuve de l'examen postnatal prévu à l'article 5 au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l'enfant naisse soit au Luxembourg, soit à l'étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère» et «[l]a troisième tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que l'enfant soit élevé d'une façon continue au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l'article 6 au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite».

13.
La loi luxembourgeoise du 30 avril 1980, portant création d'une allocation de maternité, modifiée, dispose, en son article 1er, qu'a droit à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à condition qu'elle ait eu son domicile légal au Luxembourg au moment de l'ouverture du droit.

14.
Peuvent enfin prétendre à l'allocation d'éducation prévue par la loi luxembourgeoise du 1er août 1988, portant création d'une allocation d'éducation, modifiée, les personnes qui, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de cette loi, remplissent diverses conditions, parmi lesquelles être domicilié au Luxembourg et y résider effectivement ainsi qu'élever un ou plusieurs enfants au foyer familial.

Le litige au principal

15.
Demeurant à Fauvillers (Belgique), M. Leclere a été employé au Luxembourg comme travailleur frontalier jusqu'en 1981 et a cotisé à ce titre au régime de sécurité sociale luxembourgeois. Il a été victime d'un accident du travail en 1981 et touche depuis cette date une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale luxembourgeoise. Au titre de cette pension, il est soumis, au Luxembourg, au paiement des cotisations de l'assurance maladie obligatoire et à l'impôt sur le revenu. Il n'a pas repris d'activité salariée depuis son accident.

16.
Depuis la naissance de leur enfant, les époux Leclere-Deaconescu perçoivent des allocations familiales de la Caisse. Celle-ci refuse toutefois de leur octroyer les autresallocations prévues par la législation luxembourgeoise à l'occasion de la naissance d'un enfant et visées aux points 12, 13 et 14 du présent arrêt.

17.
Leur recours dirigé contre ce refus a été rejeté par un jugement du 3 août 1998 du Conseil arbitral des assurances sociales (Luxembourg).

18.
Saisi d'un appel contre ce jugement, le Conseil supérieur des assurances sociales a estimé que l'examen des règlements communautaires pertinents et de la jurisprudence de la Cour laissait ouvertes un certain nombre de questions concernant en particulier la détermination des droits à prestations familiales d'un travailleur frontalier bénéficiaire d'une pension d'invalidité accordée par l'État membre où il a exercé son activité professionnelle.

19.
Considérant que la solution du litige pendant devant lui nécessitait une interprétation des dispositions de droit communautaire pertinentes et une appréciation de la validité de certaines d'entre elles, le Conseil supérieur des assurances sociales a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)Les articles 1er, sous u), i), et 10 bis et les annexes II et II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 consacrant le principe de l'inexportabilité des allocations de naissance et de maternité, sont-ils conformes aux articles 48 et 51 du traité CE?

2)Le règlement n° 1408/71 est-il à comprendre en ce sens que pour enfants à charge il accorde aux travailleurs bénéficiaires d'une pension d'invalidité, résidant dans un pays autre que le pays prestataire de la pension d'invalidité, uniquement les allocations familiales, à l'exclusion d'une allocation d'éducation qui n'est pas fonction du nombre des enfants?

3)L'article 73 du règlement n° 1408/71 est-il à comprendre en ce sens qu'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, qui continue à cotiser dans le pays qui sert la pension d'invalidité à l'assurance maladie obligatoire, peut nonobstant sa pension être considéré par rapport à ce pays comme travailleur salarié susceptible de bénéficier des prestations familiales, dont l'allocation d'éducation, et éventuellement les allocations de naissance en cas de clause d'inexportabilité jugée incompatible avec le traité?

4)La notion de 'travailleur au sens du règlement (CEE) n° 1612/68 englobe-t-elle le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, résidant dans un pays autre que le pays servant la pension?

5)L'article 7 du règlement n° 1612/68 doit-il être compris en ce sens que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, respectivement son conjoint, peut bénéficier sur base de cet article 7 des avantages sociaux dont il est exclu par le règlement n° 1408/71, et ce nonobstant le principe de non-exportabilité ystipulé, dans le cas où ce principe serait jugé conforme au traité CE par votre Cour?»

Sur la première question

20.
Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur la validité, au regard des articles 48 et 51 du traité, d'une part, de l'article 1er, sous u), i), et de l'annexe II, d'autre part, de l'article 10 bis et de l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, en tant qu'ils permettent l'imposition d'une condition de résidence pour l'octroi, respectivement, des allocations luxembourgeoises de naissance et de maternité.

21.
Les requérants au principal et le gouvernement portugais font valoir que les exceptions, introduites par les dispositions du règlement n° 1408/71, au principe de la levée des clauses de résidence ne sont pas compatibles avec les articles 48 et 51 du traité dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de la situation spécifique des travailleurs frontaliers et où elles entraînent ainsi une discrimination à l'encontre des travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation. Ils rappellent que la Cour a déjà déclaré invalides ou inapplicables, comme entraînant des violations du principe d'égalité de traitement, plusieurs articles ou annexes du règlement n° 1408/71 (voir, par exemple, arrêt du 15 janvier 1986, Pinna, 41/84, Rec. p. 1).

22.
La défenderesse au principal, les gouvernements luxembourgeois, espagnol, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que le Conseil, sont au contraire d'avis qu'aucune incompatibilité ne peut être retenue. En effet, la Cour aurait déjà jugé que les articles 48 et 51 du traité ne s'opposent pas à ce que le législateur prévoie des restrictions au droit d'exporter des prestations familiales, à condition que ces restrictions, concernant des prestations liées à un contexte économique et social particulier, n'entraînent pas de discriminations fondées sur la nationalité et n'ajoutent pas de disparités à celles qui existent déjà entre les législations des États membres. Elle aurait en particulier admis la compatibilité avec le traité d'une condition de résidence imposée pour le versement d'allocations comparables, du point de vue des conditions susrappelées, aux allocations luxembourgeoises ici examinées (voir arrêts du 27 septembre 1988, Lenoir, 313/86, Rec p. 5391; du 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Rec. p. I-6057, et du 11 juin 1998, Partridge, C-297/96, Rec. p. I-3467).

23.
La Commission opère, pour sa part, une distinction entre le cas de l'allocation luxembourgeoise de maternité et celui des allocations luxembourgeoises prénatale et de naissance proprement dite.

24.
Elle rappelle que l'allocation luxembourgeoise de maternité a été inscrite parmi les prestations spéciales à caractère non contributif versées exclusivement dans l'État de résidence du bénéficiaire et que la Cour a admis que l'article 51 du traité ne s'oppose pas à une telle inscription (voir, s'agissant d'une allocation destinée aux handicapés, arrêt Snares, précité).

25.
Quant aux allocations luxembourgeoises prénatale et de naissance proprement dite, qui ont été exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 en vertu de son article 1er, sous u), i), leur exclusion, qui pourrait être regardée comme légale, n'aurait toutefois pas pour effet de dispenser le grand-duché de Luxembourg de respecter le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité. Or, la condition de résidence serait en l'espèce indirectement discriminatoire et, comme telle, contraire aux articles 48 du traité et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68.

26.
Il y a lieu de constater que, tant l'article 1er, sous u), i), et l'annexe II du règlement n° 1408/71, s'agissant des allocations spéciales de naissance et d'adoption, que l'article 10 bis et l'annexe II bis du même règlement, s'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif, ont pour effet, sans pour autant «[consacrer] le principe de l'inexportabilité» de ces allocations qu'évoque l'arrêt de renvoi, de permettre, en ce qui les concerne, une exception au principe de la levée des clauses de résidence énoncé à l'article 10 du règlement n° 1408/71 et appliqué, pour les différentes catégories de prestations, dans le titre III de ce règlement. Cette exception est rendue possible, s'agissant des allocations spéciales de naissance et d'adoption mentionnées à l'annexe II, telles les allocations luxembourgeoises prénatales et de naissance, par leur exclusion, à l'article 1er, sous u), i), de la catégorie des prestations familiales au sens du règlement et, s'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l'annexe II bis, telle l'allocation luxembourgeoise de maternité, par l'effet de l'article 10 bis, paragraphe 1, aux termes duquel une personne ne peut bénéficier de telles prestations que sur le territoire de l'État membre où elle réside et au titre de la législation de cet État.

27.
Il en résulte que, aux fins de l'examen de leur validité, ces deux catégories d'exceptions ne sont pas de nature semblable puisque l'une, relative aux allocations spéciales de naissance et d'adoption, se borne à exclure certaines catégories de prestations du champ d'application du règlement n° 1408/71 alors que l'autre, relative aux prestations spéciales à caractère non contributif, établit la compétence de l'État de résidence du bénéficiaire des prestations concernées pour le versement de telles prestations.

28.
Il convient, en premier lieu, de vérifier la validité de l'exclusion des allocations spéciales de naissance et d'adoption, au nombre desquelles figurent, pour le Luxembourg, les allocations prénatales et de naissance.

29.
Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le Conseil pour la mise en oeuvre des articles 48 et 51 du traité (voir arrêt du 20 avril 1999, Nijhuis, C-360/97, Rec. p. I-1919, point 30), le fait qu'une catégorie de prestations ne soit pas concernée par la coordination mise en place au titre du règlement n° 1408/71 ne saurait, en tout état de cause, entacher d'invalidité les dispositions pertinentes de ce règlement. En effet, une telle limitation du champ d'application du règlement n° 1408/71 ne peut avoir, par elle-même, pour effet d'ajouter des disparités supplémentaires à celles quirésultent du défaut d'harmonisation des législations nationales ou d'enfreindre le principe d'égalité de traitement.

30.
L'inscription des allocations luxembourgeoises prénatales et de naissance dans la catégorie des allocations spéciales de naissance et d'adoption auxquelles le règlement n° 1408/71 ne s'applique pas ne peut dès lors être tenue pour invalide.

31.
Toutefois, comme le relève à juste titre la Commission, l'exclusion des allocations spéciales de naissance et d'adoption du champ d'application du règlement n° 1408/71, prévue à l'article 1er, sous u), i), de ce règlement, n'a pas pour effet de dispenser les États membres de s'assurer qu'aucune autre règle de droit communautaire, tirée en particulier du règlement n° 1612/68, ne fait obstacle à l'imposition d'une condition de résidence.

32.
S'agissant, en second lieu, des prestations spéciales à caractère non contributif parmi lesquelles est mentionnée, à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, l'allocation luxembourgeoise de maternité, il est loisible au législateur communautaire d'adopter, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 51 du traité, des dispositions dérogatoires au principe de l'exportabilité des prestations de sécurité sociale. En particulier, ainsi que la Cour l'a déjà admis, une condition de résidence dans l'État de l'institution compétente peut être légitimement exigée pour l'octroi de prestations étroitement liées à l'environnement social (voir arrêts précités Lenoir, point 16, et Snares, point 42).

33.
La Caisse et certains autres intervenants soutiennent sur ce point que, en raison de sa finalité nataliste, l'allocation luxembourgeoise de maternité devrait être considérée comme liée à l'environnement social caractéristique de l'État membre qui l'a instaurée et donc comme susceptible d'être soumise à une condition de résidence.

34.
Toutefois, l'allocation luxembourgeoise de maternité, prévue par la loi du 30 avril 1980, est versée, ainsi qu'il a été indiqué au point 13 du présent arrêt, à toute femme enceinte et à toute femme accouchée à la seule condition qu'elle ait son domicile légal au Luxembourg au moment de l'ouverture du droit.

35.
Or, il découle des termes mêmes de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 que seules peuvent être considérées comme étant visées par cette disposition des prestations n'entrant pas dans le cadre de la législation générale concernant les régimes visés à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement.

36.
Compte tenu des caractéristiques rappelées au point 34 du présent arrêt, l'allocation luxembourgeoise de maternité ne peut être regardée comme ayant, par rapport aux prestations visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, le caractère d'une allocation spéciale. Ne constituant pas une prestation spéciale à caractère non contributif, elle ne peut donc relever du régime dérogatoire prévu à l'article 10 bis du règlement n° 1408/71.

37.
Les dispositions du règlement n° 1408/71 relatives à la levée des clauses de résidence constituent des mesures d'application de l'article 51 du traité prises pour l'établissement, dans le domaine de la sécurité sociale, de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 48 du traité (voir, notamment, à propos de l'interprétation des articles 10 bis et 11 du règlement n° 1408/71, arrêt du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, non encore publié au Recueil, point 20). C'est par conséquent en violation des articles 48 et 51 du traité que l'allocation luxembourgeoise de maternité a été inscrite, comme prestation spéciale à caractère non contributif versée exclusivement sur le territoire de l'État membre de résidence, à l'annexe II bis, point I. Luxembourg, sous b), du règlement n° 1408/71. Dès lors, l'octroi de cette prestation ne peut être soumis à une condition de résidence sur le territoire de l'État compétent.

38.
Il convient, par conséquent, de répondre que l'examen de la première question n'a révélé aucun élément de nature à mettre en cause la validité de l'article 1er, sous u), i), et de l'annexe II du règlement n° 1408/71, en tant qu'ils permettent l'imposition d'une condition de résidence pour l'octroi des allocations luxembourgeoises prénatales et de naissance, mais que l'annexe II bis du même règlement est invalide en tant qu'y figure, en son point I. Luxembourg, sous b), l'allocation luxembourgeoise de maternité.

Sur la deuxième question

39.
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une allocation telle que l'allocation luxembourgeoise d'éducation fait partie des allocations familiales qui, en vertu de l'article 77 du règlement n° 1408/71, doivent être versées aux titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

40.
À l'exception des requérants au principal et du gouvernement espagnol, les intervenants qui ont abordé cette question considèrent que l'allocation luxembourgeoise d'éducation ne figure pas au nombre de celles auxquelles s'applique l'article 77 du règlement n° 1408/71.

41.
Il y a lieu de rappeler que, au sens de l'article 77 du règlement n° 1408/71, les prestations pour enfants à charge auxquelles ont droit les titulaires de pensions ou de rentes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident, sont les allocations familiales et elles seules (voir, notamment, arrêt du 20 mars 2001, Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, C-33/99, non encore publié au Recueil, point 33).

42.
En vertu de l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71, «le terme 'allocations familiales désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille». La Cour a déjà jugé que la définition des «allocations familiales» contenue à l'article 1er, sousu), ii), du règlement n° 1408/71 était celle qui devait être utilisée pour l'interprétation de l'article 77 (voir arrêt Lenoir, précité, point 10).

43.
L'allocation luxembourgeoise d'éducation, qui n'est mentionnée ni à l'annexe II ni à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, a pour objet de compenser la perte de revenus subie lorsque l'un des parents se consacre principalement à l'éducation d'enfants de moins de 2 ans au foyer familial. Le montant de cette allocation est fixé indépendamment du nombre d'enfants élevés dans un même foyer. L'allocation d'éducation ne correspond donc pas à la définition des «allocations familiales» donnée à l'article 1er, sous u), ii), du règlement.

44.
Il convient dès lors de répondre à la deuxième question qu'une allocation telle que l'allocation luxembourgeoise d'éducation ne fait pas partie des allocations familiales qui, en vertu de l'article 77 du règlement n° 1408/71, doivent être versées aux titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

Sur la troisième question

45.
La troisième question posée par la juridiction de renvoi porte, en substance, sur le point de savoir si le titulaire d'une pension d'invalidité peut tirer de l'article 73 du règlement n° 1408/71 un droit à des prestations familiales autres que les allocations familiales visées à l'article 77 du même règlement.

46.
Les requérants au principal et les gouvernements espagnol et portugais considèrent que, dans la mesure où il cotise à un régime d'assurance maladie obligatoire dans l'État membre qui assure le service de sa pension, le titulaire d'une pension d'invalidité doit être considéré comme un travailleur au sens de l'article 73 du règlement n° 1408/71 et doit donc bénéficier à ce titre, nonobstant l'article 77 du même règlement, de l'ensemble des prestations familiales prévues par la législation de l'État membre dans lequel il verse ses cotisations. L'allocation luxembourgeoise d'éducation pourrait, dans ce contexte, être qualifiée de prestation familiale.

47.
La défenderesse au principal, les gouvernements luxembourgeois et autrichien, ainsi que la Commission, soutiennent pour leur part que l'affiliation à l'assurance maladie ne permet pas de qualifier de travailleur au sens de l'article 73 du règlement n° 1408/71 le titulaire d'une pension, l'article 77 du même règlement s'appliquant seul à son cas.

48.
Il convient d'admettre, à cet égard, que la définition du «travailleur» donnée à l'article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71, s'étend à toute personne qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale.

49.
Cette définition est toutefois sans conséquence dès lors qu'il s'agit de déterminer le champ d'application respectif des articles 73 et 77 du règlement n° 1408/71. En effet, il y a lieu de rappeler que l'article 77 a pour objet de préciser les conditions auxquelles un titulaire de pension peut prétendre au bénéfice de prestations pour enfants à charge à l'égard de l'État membre au titre de la législation duquel une pension lui est versée et que cette disposition circonscrit expressément son champ d'application par référence aux seules allocations familiales. Dans ces conditions, ni l'article 73, qui ne constitue pas, à la différence de l'article 77, une règle spéciale, ni aucune autre disposition du même règlement ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils permettent à un titulaire de pension qui réside en dehors du territoire de l'État membre débiteur de cette pension d'obtenir, à charge de ce dernier, des prestations pour enfants à charge autres que des allocations familiales (voir arrêt Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, précité, point 34).

50.
La circonstance que la pension ou la rente soit soumise à des retenues au titre d'un régime d'assurance maladie obligatoire ne fait pas passer l'intéressé de la catégorie des titulaires de pensions ou de rentes à celle, exclusive de la première, des travailleurs salariés ou non salariés au sens de l'article 73 du règlement n° 1408/71.

51.
Il convient dès lors de répondre à la troisième question que le titulaire d'une pension d'invalidité ne peut tirer de l'article 73 du règlement n° 1408/71 un droit à des prestations familiales autres que les allocations familiales visées à l'article 77 du même règlement.

Sur la quatrième question

52.
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside dans un État membre autre que celui qui assure le service de sa pension bénéficie des droits afférents à la qualité de travailleur au sens de l'article 7 du règlement n° 1612/68.

53.
Selon la Caisse et les gouvernements luxembourgeois et du Royaume-Uni, la notion de travailleur au sens du règlement n° 1612/68 suppose l'existence actuelle d'une relation de travail qui entraîne la présence d'un travailleur d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre où il doit bénéficier de l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux. Le simple versement d'une pension n'assurerait pas à son bénéficiaire un droit, en application du règlement n° 1612/68, à tous les avantages sociaux ouverts aux travailleurs de l'État membre qui assure le service de sa pension. Ce n'est qu'en des hypothèses très particulières, où la relation de travail, bien qu'ayant cessé, continue à avoir un lien étroit avec la situation présente de l'intéressé, que la Cour aurait admis le maintien pour la personne concernée de certains effets liés à son ancienne qualité de travailleur au sens du règlement n° 1612/68.

54.
Les requérants au principal, les gouvernements espagnol et portugais ainsi que la Commission défendent une conception plus large de cette notion. Selon eux, en effet, si la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1612/68 se perd en principe avec la fin de la relation de travail, certains droits liés à cette qualité seraient garantis à l'intéressé au-delà du terme de cette relation, comme la Cour l'aurait reconnu dans des hypothèses voisines de celle de l'affaire au principal (voir arrêts du 27 novembre 1997, Meints, C-57/96, Rec. p. I-6689, et du 24 septembre 1998, Commission/France, C-35/97, Rec. p. I-5325).

55.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68, doit être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit également être qualifiée de travailleur (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, point 17; du 21 juin 1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161, points 31 à 36, et du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32).

56.
La Cour a ainsi jugé que figurent au nombre des effets liés à la qualité de travailleur qui se poursuivent après la cessation de la relation de travail, pour des personnes n'ayant pas ou plus leur résidence sur le territoire de l'État membre où ils ont exercé leur activité professionnelle, le droit à l'attribution de points gratuits de retraite complémentaire au personnel des sociétés sidérurgiques de l'est et du nord de la France concernées par des restructurations (arrêt Commission/France, précité, point 41), ainsi que le droit à une prestation accordée aux Pays-Bas aux travailleurs agricoles dont le contrat de travail a pris fin en raison de la mise en jachère de terres de leur ancien employeur (arrêt Meints, précité, points 40 et 41).

57.
Les hypothèses envisagées au point précédent correspondent, ainsi qu'il est dit au point 41 de l'arrêt Meints, précité, à des prestations dont l'octroi dépend de l'existence préalable d'un rapport de travail qui a pris fin et est intrinsèquement lié à la qualité objective de travailleur des bénéficiaires.

58.
En effet, un ancien travailleur continue, lorsqu'il a cessé d'exercer son activité professionnelle, à avoir droit à certains avantages acquis à l'occasion de son rapport de travail; le principe d'égalité de traitement impose qu'il puisse en bénéficier sans condition de résidence sur le territoire de l'État membre compétent.

59.
Il ne s'ensuit pas que l'ancien travailleur qui perçoit, comme M. Leclere, une pension d'invalidité servie par l'institution compétente d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, bénéficiant ainsi d'une prestation liée à l'existence préalable d'un rapport de travail, doive être considéré comme ayant toujours, en raison de la perception de sa pension, la qualité de travailleur au sens du règlementn° 1612/68. La personne placée dans une telle situation est protégée par l'article 48 du traité et le règlement n° 1612/68 contre toute discrimination affectant les droits acquis à l'occasion de l'ancien rapport de travail, mais, n'étant pas actuellement engagée dans une relation de travail, ne peut à ce titre prétendre acquérir de nouveaux droits dépourvus de liens avec son activité professionnelle passée.

60.
Il en résulte en particulier que le titulaire d'une pension qui, comme M. Leclere, a un enfant après la cessation de sa relation de travail ne peut se fonder sur l'article 7 du règlement n° 1612/68 pour prétendre au bénéfice d'allocations prévues en faveur des travailleurs à l'occasion de la naissance d'un enfant par la législation de l'État membre compétent pour le versement de sa pension et auxquelles il n'aurait pas droit en application du règlement n° 1408/71.

61.
Il convient dès lors de répondre à la quatrième question que le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside dans un État membre autre que celui qui assure le service de sa pension n'est pas un travailleur au sens de l'article 7 du règlement n° 1612/68 et ne bénéficie des droits afférents à cette qualité qu'au titre de son activité professionnelle passée.

Sur la cinquième question

62.
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si le titulaire d'une pension d'invalidité ou son conjoint peut, en se fondant sur l'article 7 du règlement n° 1612/68, prétendre au bénéfice d'avantages sociaux dont il se trouverait exclu en application du règlement n° 1408/71.

63.
Compte tenu de la réponse qui a été faite à la question précédente, il n'apparaît pas nécessaire de répondre à cette question.

Sur les dépens

64.
Les frais exposés par les gouvernements luxembourgeois, espagnol, autrichien, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Conseil supérieur des assurances sociales, par arrêt du 10 février 1999, dit pour droit:

1)L'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de nature à mettre en cause la validité de l'article 1er, sous u), i), et de l'annexe II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, en tant qu'ils permettent l'imposition d'une condition de résidence pour l'octroi des allocations luxembourgeoises prénatales et de naissance.

2)L'annexe II bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97, est invalide en tant qu'y figure, en son point I. Luxembourg, sous b), l'allocation luxembourgeoise de maternité.

3)Une allocation telle que l'allocation luxembourgeoise d'éducation ne fait pas partie des allocations familiales qui, en vertu de l'article 77 du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97, doivent être versées aux titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

4)Le titulaire d'une pension d'invalidité ne peut tirer de l'article 73 du règlement n° 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n° 118/97, un droit à des prestations familiales autres que les allocations familiales visées à l'article 77 du même règlement.

5)Le titulaire d'une pension d'invalidité qui réside dans un État membre autre que celui qui assure le service de sa pension n'est pas un travailleur au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et ne bénéficie des droits afférents à cette qualité qu'au titre de son activité professionnelle passée.

Rodríguez IglesiasGulmann
La Pergola

EdwardPuissochetJann

SchintgenColneric

von Bahr

Cunha RodriguesTimmermans

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2001.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias
 
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