condition de la résidence effective de l'enfant au Luxembourg: bénéficiaire détaché à Luxembourg: en cas de désaffiliation rétroactive aboutissant à une situation de détachement, les allocations familiales versées donnent lieu à restitution
affaire C.N.P.F. 86/94
(Règlement (CEE) N° 1408/71: articles 14 et ss.)
(Loi modifiée du 19 juin 1985: Article 22 (abrogé par la loi du 23.12.1995)
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 22 avril 1994, X a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 9 mars 1994, déclarant non fondé son recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 24 novembre 1993, qui a maintenu une sommation préalable de la caisse en remboursement du montant de 252.996. francs du chef d'allocations familiales versées à tort à l'intéressé.
Les faits qui sont à la base du présent litige sont les suivants: L'appelant a travaillé à titre temporaire au Luxembourg pendant la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1990. Suite à sa demande expresse, le droit de toucher des allocations familiales pour ses enfants lui fut reconnu par la Caisse nationale des prestations familiales avec effet à partir du ler juin 1986. L'employeur de X, à savoir la AAA, avait sollicité, en application de l'article 22 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales une dispense du versement des cotisations, faveur qui lui fut accordée par autorisation du ministre compétent le 21 août 1986. Malgré le fait qu'il résidait au Luxembourg, X restait donc soumis à la législation sociale allemande et il aurait dû toucher des prestations familiales par les services afférent allemands. Or, il n'en fut rien. Il touchait des allocations de la part de la partie intimée jusqu'au mois de septembre 1988, moment où la Caisse nationale des prestations familiales fut informée de la dispense accordée à l'employeur de X de payer des cotisations au Luxembourg.
L'article 22 alinéa 2 de la susdite loi dispose qu'en cas de dispense, les prestations prévues par la loi ne sont pas dues en faveur des enfants du personnel visé au premier alinéa de cet article.
La caisse se base sur cette disposition pour solliciter le remboursement des allocations indûment payées.
X résiste à la demande en remboursement en déclarant qu'il était de bonne foi et qu'il ignorait la démarche faite par son employeur ainsi que la réaction du Ministre de la sécurité sociale.
L'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il ressort de cette disposition que l'accipiens ne saurait se retrancher derrière sa bonne foi pour résister à la demande de celui qui a payé indûment; qu'il ait été de bonne foi ou de mauvaise foi, il doit toujours restituer ce qu'il a reçu par erreur.
Comme ces principes sont également valables en matière de sécurité sociale, la demande de la Caisse nationale des prestations familiales, tendant au remboursement des prestations indûment payées, est justifiée.
Dans les conditions données, l'appel du sieur X est à déclarer non fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l'audience, reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement attaqué du 9 mars 1994.
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