prescription annale: l'ignorance des dispositions légales applicables ne constitue pas un empêchement revêtant les caractères de la force majeure
affaire C.N.P.F. 119/95
(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 4)
Par jugement rendu contradictoirement entre parties par le Conseil arbitral des assurances sociales le 29 septembre 1995, le recours introduit par X contre la décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales portant rejet de l'attribution des allocations familiales pour la période du ler juillet 1991 au 31 mai 1992, a été déclaré non fondé.
X a interjeté régulièrement appel contre le prédit jugement, par requête déposée le 3 novembre 1995.
L'appelant conclut à se voir allouer, par réformation du jugement entrepris, les allocations familiales pour ses deux enfants pour la période de référence.
L'intimée demande à voir confirmer le jugement du 29 septembre 1995.
Elle maintient son argument de procédure, tiré de l'article 25 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales, disposition suivant laquelle "les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus". Le requérant ayant introduit sa demande le 18 juin 1993, les allocations échues pendant la période litigieuse ne sauraient plus être réclamées.
Les premiers juges avaient accueilli la prescription ainsi invoquée.
L'appelant indique qu'il aurait agi de bonne foi, dans l'ignorance des dispositions légales. Il estimait devoir attendre le document afférent des autorités britanniques, qui ne lui serait parvenu qu'avec un retard important.
L'ignorance du texte légal luxembourgeois ne saurait utilement être invoqué par X, qui vit au Grand-Duché depuis 1991 et qui a disposé de toute possibilité pour se renseigner à l'administration compétente.
Le retard mis par les autorités britanniques à établir les formulaires afférents ne saurait constituer, dans le chef de X, une impossibilité d'agir valant cas de force majeure, la présentation d'un dossier même incomplet ayant, dans ces circonstances, pu valoir interruption de la prescription.
Eu égard aux développements qui précèdent, l'appel est à déclarer non fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience, reçoit l'appel en la forme, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement entrepris.
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