Allocations familiales

condition de la résidence effective de l'enfant au Luxembourg: les périodes tombant sous une présomption d'absence n'ouvrent pas droit aux allocations familiales; les mensualités versées donnent lieu à restitution

affaire A.F. 1/93 - affaire C.N.P.F. 69/93

Jugement du CAAS

Arrêt du CSAS

Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Sur ce le Conseil arbitral, après en avoir délibéré, rendit séance tenante le jugement qui suit:

Vu le recours formé par Maître A, avocat-avoué, en sa qualité d'administrateur légal des biens de la dame X et de ses deux enfants, déclarées présumées absentes par jugement du juge des tutelles, contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 27 novembre 1992 demandant le remboursement des montants versés au compte courant de X au titre d'allocations familiales pendant la période de septembre 1984 à octobre 1991;

Attendu qu'il résulte du jugement du juge des tutelles du 6 décembre 1991 que X et ses deux enfants ont disparu dans la nuit du 18 au 19 août 1984 dans la Méditerranée, qu'il est permis d'avoir les plus grands doutes sur leur survie, de sorte que la présomption d'absence a été constatée et déclarée conformément à l'article 112 du Code civil;

Attendu que le comité-directeur a demandé à bon droit la restitution des montants versés indûment pendant la période prémentionnée au titre d'allocations familiales, alors que les conditions d'octroi de prestations n'étaient plus remplies vu que les enfants n'étaient plus élevés au Grand-Duché et ne résidaient effectivement plus sur le territoire luxembourgeois et vu qu'il n'existait plus d'assurance obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise dans le chef de X et qu'il y a lieu de retenir que l'article 27 de la loi modifiée du 19 juin 1985, prévoyant que la répétition des sommes indûment touchées ne peut se faire qu'en cas de mauvaise foi de l'attributaire, n'est pas applicable en l'espèce puisque les allocations n'ont pas été touchées par l'attributaire et ne sont pas à considérer comme entrées dans le patrimoine de celle-ci pour la période à partir de septembre 1984;

que le recours, tant en ses conclusions principales qu'en ses conclusions subsidiaires, est dès lors à rejeter comme non fondé;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 3 mars 1993 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

Arrêt du Conseil Supérieur des Assurances sociales

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:

Par requête du 19 avril 1993 Maître A, avocat-avoué, agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de la dame X et de ses deux enfants, déclarées présumées absentes selon jugement du juge des tutelles en date du 6 décembre 199, a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement le 3 mars 1993 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a dit non fondé son recours dirigé contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 27 novembre 1992 demandant le remboursement des allocations familiales versées au compte bancaire de X pendant la période septembre 1984 à octobre 1991.

L'appelante reproche au 1er juge d'avoir fait une fausse interprétation de l'article 27 de la loi du 19 juin 1985 et d'avoir à tort décidé son inapplicabilité à l'espèce. Selon elle les conditions légales d'une répétition des prestations ne sont pas données en l'occurrence étant donné que les montants dont question n'ont pas été indûment touchés et n'ont pas été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Les faits gisant à la base du présent litige peuvent se résumer comme suit:

Le 24 novembre 1982 l'époux divorcé de la dame X a fait enlever ses deux filles de force à Luxembourg pour les emmener au Maroc. Le 31 juillet 1984 la dame X se rendit à Tanger afin de récupérer ses filles. Dans la nuit du 18 au 19 août 1984 elle disparut dans la Méditerranée avec ses enfants.

La Caisse nationale des prestations familiales, non informée du départ des enfants du Luxembourg continua à payer ses prestations familiales jusqu'au 31 octobre 1991 lorsque lors d'un contrôle général elle s'aperçut de l'absence de la famille. Par lettre du 18 mars 1992 elle demanda le remboursement des allocations versées durant la période du 1er septembre 1984 au 31 octobre 1991, soit le montant de 570.730.- francs.

Selon la loi du 29 avril 1964 en vigueur lors de l'enlèvement des enfants et encore au moment de leur disparition le droit aux allocations familiales était subordonné à la condition que les enfants soient élevés au Grand-Duché. Dans ce cas ils ouvraient droit aux prestations pour la personne qui en assumait la charge.

Lorsque les enfants n'avaient pas la nationalité luxembourgeoise - en l'espèce ils étaient de nationalité marocaine - l'ayant-charge devait résider d'une façon continue au Grand-Duché. Les enfants quittèrent le pays au mois de novembre 1982 et la dame X qui avait à sa charge ses deux enfants ne se représenta plus après le 31 juillet 1984.

Aux termes de l'article 26 de la loi du 29 avril 1964 prédit l'ayant-charge était tenu de notifier dans un délai d'un mois tout fait pouvant donner lieu à extinction de son droit. L'alinéa 3 du même article prévoyait le remboursement des sommes indûment reçues.

Il avait appartenu à X d'informer dès le mois de décembre 1982 la Caisse du départ de ses enfants et, en conséquence, de l'extinction de ses droits.

Comme X ne s'étant pas conformée à ses obligations légales toutes les prestations échues depuis cette date ont été reçues indûment.

C'est partant à bon droit que l'intimée en demande le remboursement.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé,

partant confirme la décision entreprise en toutes ses forme et teneur.

 

Domaine
Liste des Domaines
Allocations familiales

Copyright