condition du domicile légal de l'enfant au Luxembourg: une personne en situation irrégulière, c-à-d. sans autorisation de séjour, ne peut pas acquérir un domicile légal ouvrant droit aux allocations familiales
affaire A.F. 5/89 / C.N.P.F. 31/90
(Loi modifiée du 19 juin 1985: Chapitre 1er)
Sur ce le Conseil arbitral après en avoir délibéré rendit séance tenante le jugement qui suit:
Attendu que le requérant X fait grief à une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 5 octobre 1989 d'avoir refusé d'accorder pour la période antérieuere au 14 avril 1989 les allocations familiales pour ses enfants Y et Z et d'avoir décidé de récupérer sur les allocations à échoir les arrérages lui versés pour la période du 14 avril 1989 au 14 octobre 1989
qu'il demande les allocations litigieuses antérieurement au 14 avril 1989 et s'oppose à toute restitution d'arrérages déjà perçus
Attendu que le comité-directeur fait valoir qu'aux termes de l'article ler, alinéa ler de la loi du 19 juin 1985,
le droit à l'allocation familiale est subordonné à la condition que l'enfant ait son domicile légal au Grand-Duché et que d'autre part pour les enfants qui ne sont pas nés sur le territoire luxembourgeois - ce qui est le cas en l'espèce le droit à l'allocation familiale n'est ouvert qu'à l'expiration d'une période de résidence effective mon interrompue de six mois;
qu'il ajoute que l'autorisation de séjour ayant été refusée par le Ministère de la Justice jusqu'à la date
du 14 avril 1989 ce n'est qu'à partir de là que la Commune de Mondorf a pu inscrire le requérant et ses enfants dans le registre de la population de sorte qu'il a été impossible à ceux-ci jusqu'à cette date d'établir leur domicile au sens de l'article 102 du Code civil dans notre
Attendu que le requérant oppose à cela que le d6micile d'une personne, aux termes de l'article 102 du Code civil est au lieu où elle a son principal établissement sans qu'il soit besoin qu'elle s'y trouve inscrite au registre de la population, institution qui n'existait pas lors de la mine en vigueur du Code civil et qui, même aujourd'hui, n'a qu'une valeur probante relative dans la mesure où l'on peut prévoir qu'elle est conforme à la réalité;
Attendu que l'article 105 du même Code civil dispose qu'à défaut de déclaration expresse de l'intention d'établir son domicile dans une commune déterminée), la preuve de l'intention dépendra des circonstances;
Attendu qu'abstraction faite de la notion assez floue des termes "domicile" et "résidence". il apparait de l'économie générale de la loi que celle-ci s'inspire d'idées nouvelles en rapport avec l'évolution économique et sociale, - l'accent étant mis en l'espèce sur le séjour effectif sur le territoire national, - et vise les personnes qui font partie de la communauté nationales tant du point de vue social qu'économique, sans référence à la nationalité des bénéficiaires, sauf une courte période de stage sous certaines conditionsi
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, - et le mandataire de l'intéressé l'a souligné à juste titre à l'audience de ce jour - que X réside avec ses enfants au Grand-Duché depuis décembre 1985 et qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que son établissement principal se soit trouvé ailleurs qu'à Mondorf;
Attendu que toutes autreà considérations, développées par le représentant de la Caisse lors des débats publics de ce jour, - si intéressantes soient elles - sont à écarter comme étant étrangères à la solution du présent litige;
Attendu qu'en considération de ce qui précède il devient oiseux d'examiner le bien fondé de la demande de restitution d'arrérages déjà perçue;
que de toute façon les conditions légales pour une demande de restitution ne seraient pas remplies en l'espèce, même si les moyens développés par la Caisse étaient adoptée par le Conseil Arbitral;
Par ces motifs
le Conseil arbitral, faisant droit à la demande de X, réforme la décision attaquée et reconnaît au requérant le droit aux allocations familiales pour ses enfants Y et Z sur base de la résidence effective au Grand-Duché dans lee limites prévues par les dispositions légales et plus particulièrement l'article 25, alinéa ler de la loi du 19 juin 1985.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 10 janvier 1990 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:
Par requête du 20 février 1990 la Caisse nationale des prestations familiales a régulièrement relevé appel d'un jugement arbitral du 10 janvier 1990 remis à la poste pour notification le 12 janvier 1990 aux termes duquel a été reconnu à X le droit aux allocations familiales pour ses enfants Y et Z sur base de sa résidence effective au Grand-Duché dans les limites prévues par les dispositions légales et plus particulièrement l'article 2 alinéa 1er de la loi du 19 juin 1985.
La décision entreprise est infirmative du refus de l'appelante d'accorder à l'intimé avant octobre 1989 les prestations sollicitées au motif que les enfants préqualifiés ne répondraient pas aux conditions légales imposées.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juin 1985 régissant la matière, a droit aux allocations familiales tout enfant élevé d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal.
Il ressort des travaux parlementaires et notamment du commentaire des articles du projet de ladite loi que quant à la définition du terme "domicile" le législateur a entendu se rapporter à celle du droit commun.
D'après l'article 108 du Code civil le mineur non émancipé a son domicile chez celui de ses père et mère qui est son administrateur légal ou chez son tuteur et suivant l'article 102 du même code le domicile de tout Luxembourgeois quant à l'exercice de ses droits civils est au lieu de son principal établissement.
Le domicile se détermine en droit par son caractère de fixité et de stabilité au lieu où le titulaire exerce ses activités tandis que la résidence est toujours un fait accidenté même s'il se prolonge indéfiniment. (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge Tome Ier N° 908).
La loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers dispose dans son article 4 que nul d'entre eux ne pourra résider au pays au-delà d'une période à déterminer par règlement grand-ducal sans avoir obtenu une autorisation d'établissement soit provisoire soit définitive.
Cette période a été fixée par règlement grand-ducal au 28 mars 1972 à 3 mois.
Il résulte d'une pièce versée au dossier que c'est seulement le 23 mars 1989 que X a obtenu du Ministre de la Justice une autorisation de résider valable jusqu'au 15 mars 1990.
Comme durant l'espace de temps s'étendant entre la date de la cessation de ses fonctions de chargé d'affaires du Zaïre et le 23 mars 1989 l'intéressé pouvait à tout moment se voir notifier le refus de séjour ce qui l'aurait obligé de quitter le territoire luxembourgeois à bref délai, sa situation au Grand-Duché était des plus précaire ce qui se heurte à la notion de domicile légal dans son chef, condition cependant nécessaire à l'attribution des allocations familiales prévues par la loi.
Il échet de donner acte à l'appelante de ce qu'elle renonce à récupérer les arrérages versés à partir d'avril jusqu'à octobre 1989.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions prises contradictoirement par les parties,
reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit que X, en tant que représentant légal de ses enfants mineurs Y et Z n'avait pas droit aux allocations familiales jusqu'au 30 septembre 1989 compte tenu du stage légal de 6 mois,
donne acte à la Caisse nationale des prestations familiales de ce qu'elle renonce à récupérer les arrérages versés pour la période d'avril à septembre 1989,
rétablit pour le surplus la décision du comité-directeur du 5 octobre 1989.
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