Prestations pour handicapés et infirmes

conditions de retrait de l'allocation spéciale supplémentaire: une personne infirme poursuivant des études n'est pas à considérer comme hors d'état de subvenir à ses besoins

affaire A.F. 10/95 / C.N.P.F. 64/96

(Loi modifiée du 19 juin 1985: articles 3 et 4)

1. Jugement du CAAS

2. Arrêt du CSAS

1. Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Attendu que le requérant X fait grief à la décision du comité-directeur du 25 avril 1995 d'avoir confirmé la décision administrative du 29 juillet 1993 faisant part à l'intéressé de ce que le paiement de l'allocation familiale supplémentaire en faveur de l'enfant Y ne pourra plus être maintenu au-delà du 31 octobre 1992 et d'avoir en même temps rejeté sa demande en prolongation du paiement de l'allocation spéciale supplémentaire en question;

Attendu qu'il résulte du rapport médical du 18 juin 1993 sur formulaire E 404 que le fils Y, tout en présentant une diminution de la capacité physique de plus de 50 %, est capable de gagner sa vie;

que le bénéfice des allocations familiales est maintenu au profit de l'enfant en qualité d'étudiant et non en celle d'infirme étant donné qu'il poursuit des études;

Attendu que le rapport médical susvisé est confirmé par l'inscription continue du fils à un établissement d'études secondaires depuis des années, lequel enseignement a pour but de procurer à l'enfant les aptitudes nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle;

que le fait qu'une personne infirme poursuit, à l'instar de tout autre étudiant, des études préparant à une profession normale, prouve qu'elle possède les capacités requises pour prétendre à l'accès de la profession choisie, à l'aide de laquelle elle pourra gagner sa vie;

que la fréquentation de l'établissement secondaire susvisé prouve donc que le handicap dont l'enfant est atteint ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'acquisition des connaissances et aptitudes indispensables pour lui permettre de subvenir à ses besoins après clôture de ses études;

Attendu que l'infirmité, telle qu'elle est définie à l'article 3, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales, ne constitue pas un critère purement médical se traduisant par un taux d'incapacité de travail déterminé, mais comporte une notion de capacité de gain;

que l'infirme doit ainsi être incapable d'exercer une occupation quelconque lui permettant de gagner sa vie ou de faire des études ou un apprentissage le mettant en mesure de suffire ultérieurement à ses besoins;

Attendu que la décision de supprimer l'allocation spéciale supplémentaire est justifiée au regard de l'article 4, alinéa 6 de la loi précitée qui dispose que l'allocation n'est versée que pour autant que la personne atteinte d'infirmité est hors d'état de subvenir à ses besoins;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 26 mars 1996 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

Arrêt du Conseil Supérieur des Assurances sociales

 

Par requête du 3 mai 1996, X a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 26 mars 1996, déclarant non fondé son recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 25 avril 1995, qui avait rejeté sa demande en prolongation du paiement de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à la loi du 19 juin 1985.

Le fils aîné du requérant, à savoir Y présente une déformation des extrémités distales des deux membres inférieurs et supérieurs. En raison de cette infirmité, le père s'était vu allouer, suite à une demande formée le 25 avril 1988, une allocation spéciale supplémentaire sur base des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales, à partir du 9 juillet 1989. Le payement de cette allocation fut arrêté au 31 octobre 1992 au motif que l'enfant bénéficiaire, qui poursuivait des études, était apte à subvenir à ses besoins.

Se basant sur les dispositions de l'article 4 point 6 de la susdite loi, aux termes duquel est présumé être hors d'état de subvenir à ses besoins la personne infirme ou atteinte de maladie chronique dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum garanti pour une personne seule, l'appelant sollicite la réformation du jugement attaqué, exposant que son fils, qui est étudiant, ne dispose d'aucuns revenus et ne peut partant subvenir à ses besoins. Il conclut au payement de l'allocation spéciale supplémentaire au-delà du 31 octobre 1992.

La partie intimée demande la confirmation du jugement attaqué.

En réservant à certaines personnes malades ou infirmes une allocation spéciale supplémentaire, le législateur a exigé que ce handicap soit d'une gravité telle que les personnes qui en sont atteintes soient incapables de subvenir à leurs besoins. Il se dégage du texte de loi que l'accent est mis sur le côté économique, étant entendu que les bénéficiaires de ladite allocation doivent être dans l'impossibilité de gagner leur vie.

S'il est évident qu'un étudiant n'a pas de revenu, le fait qu'il poursuit des études prouve qu'il possède les capacités et aptitudes nécessaires pour acquérir des connaissances lui permettant de s' adonner plus tard à un travail et de subvenir ainsi à ses besoins.

Tout en étant privé de revenus pendant la durée des études, l'étudiant n'est pas pour autant privé des aptitudes grâce auxquelles il pourra assurer plus tard sa subsistance. C'est dès lors à bon droit, par des motifs que le Conseil supérieur adopte, que le recours de X a été rejeté comme non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 26 mars 1996.

 

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