Prestations pour handicapés

conditions de retrait de l'allocation spéciale supplémentaire / critère du handicap: un enfant atteint d'une maladie chronique dont les effets peuvent être contrôlés par un traitement adéquat n'est pas à considérer comme handicapé

affaire A.F. / C.N.P.F. 102/91

1. Jugement du CAAS

2. Arrêt du CSAS
1. Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Sur ce le Conseil arbitral, après en avoir délibéré, rendit séance tenante le jugement qui suit :

Vu le recours formé par le père de l'enfant mineur Z contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 22 novembre 1990, ayant porté retrait, avec effet du 1er mars 1990, d'une allocation dont il bénéficiait du chef de l'enfant prédésigné au titre de l'article 4, alinéa 5 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales;

Attendu qu'aux termes de la disposition précitée tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge, ouvre droit pour. celui qui en a la charge effective, à une allocation (familiale) spéciale supplémentaire;

Attendu que le père du mineur avait été admis au bénéfice de la prestation litigieuse sur base d'un examen effectué par le médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale (cf. p. 5 du dossier) qui avait conclu qu'il sagissait d'un enfant handicapé a plus de 50 % mais qu'une amélioration était probable;

Attendu que la décision de retrait a été prise sur base d'un avis du médecin-conseil de l'Etablissement débiteur qui avait conclu que le handicap de l'enfant, qui souffre de coeliakie, était devenu nettement inférieur à 50 %;

que cette dernière conclusion prenait appui sur une expertise effectuée par le docteur A à la demande du contrôle médical prédésigné;

que ce spécialiste avait cependant retenu qu'une allocation spéciale supplémentaire pour couvrir les dépenses extraordinaires, concernant l'achat de produits diététiques du type Aglutella est indispensable et justifiée, ceci comme seul moyen thérapeutique pour éviter une récidive de la maladie". Que cet expert avait terminé en écrivant que

"Si le cas de l'enfant Z n'entre pas directement dans le cadre des dispositions légales concernant les enfants atteints d'un handicap physique ou mental, son état nécessite néanmoins une allocation spéciale supplémentaire, à couvrir au besoin par la Caisse de maladie";

Attendu qu'en présence de ces considérations il paraît aberrant de dire ou d'écrire que si l'état de santé de l'enfant nécessite des dépenses supplémentaires, celles-ci ne sont pas prises en charge par les organismes sociaux, et de conclure que l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés peut-elle être détournée pour couvrir ces dépenses;

Attendu que pour rester néanmoins sur le terrain des dispositions légales régissant la matière, la juridiction sociale avait sollicité une nouvelle expertise auprès du Docteur B qui avait eu pour mission d'examiner le fils du requérant au besoin avec le concours d'un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, de se prononcer dans un rapport détaillé sur les maladies et infirmités constatées, sur le taux global de l'incapacité en résultant et plus spécialement sur la question de savoir si la coeliakie justifie à elle-seule l'attribution de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales. En cas d'affirmative il s'agira de savoir si l'état de santé de Z s'est amélioré de façon telle qu'il ne nécessite plus l'obtention de cette allocation dont l'intéressé bénéficiait depuis le ler octobre 1984;

Attendu que dans son rapport circonstancié et motivé du 28 février 1991, cet expert écrit sous la rubrique Epicrise et conclusion "Nous sommes d'avis (voir expertise du C.M. par le Dr. A) qu'une allocation spéciale pour couvrir les dépenses extraordinaire conditionnées par la coeliakie est indispensable et justifiée et comme les caisses de maladie ne prennent guère en charge ce genre de dépenses supplémentaires nous proposons que l'intéressé continue à toucher l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 alinéa 5 de la loi du 19 juin 1983, concernant les allocations familiales et-portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

En fait il n'y a guère eu de changement depuis l'avis du Dr. C du 13.5.1986 et l'enfant Z doit suivre son régime diététique avec la même rigueur qu'il y a cinq ans. Pas d'amélioration de l'intolérance au gluten.

Nous proposons que cette allocation spéciale soit allouée jusqu'à la fin de l'âge de croissance, soit jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.

Attendu que la loi subordonne, au moins implicitement, le retrait de l'allocation litigieuse à la survenance d'une amélioration dans l'état du bénéficiaire ou d'une meilleure adaptation à l'environnement;

Attendu que le médecin-inspecteur du Service du Contrôle Médical de la sécurité sociale n'a, toutefois, pas indiqué en quoi consistait le changement objectif survenu dans l'état du jeune Z, depuis la date de l'attribution de l'allocation;

qu'une appréciation nouvelle du taux de la déficience physique ou morale, fût elle exacte, est, à elle seule, insuffisante le pour justifier le retrait;

Attendu enfin que ce n'est pas méconnaître l'esprit de la loi sur les allocations familiales en maintenant le requérant au bénéfice d'une prestation qui a pour lui un caractère autant moral que matériel;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, maintient le requérant au bénéfice de l'allocation supplémentaire avec effet du 1er mars 1990;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 28 mai 1991 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

2. Arrêt du Conseil Supérieur des Assurances sociales

No du reg.: C.N.P.F. 102/91 No:145 /91

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du onze décembre 1900 quatre-vingt-onze à LUXEMBOURG

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:

Par requête du 15 juillet 1991 la Caisse nationale des prestations familiales a régulièrement relevé appel d'un jugement arbitral du 28 mai 1991, notifié le 7 juin 1991, ayant par réformation d'une décision du comité-directeur du 22 novembre 1990 maintenu X au bénéfice de l'allocation spéciale supplémentaire pour enfants handicapés âgés de moins de 18 ans.

L'appelante entend justifier son recours par la considération que la décision initiale de la Caisse d'allouer la prédite prestation au profit de X a été prise sur la prémisse fausse et erronée que la coeliakie constituerait une invalidité au sens de la loi et qu'on ne pourrait exiger de cet organisme de continuer indéfiniment à verser dans la même erreur.

Aux termes de l'article 8 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, applicable en matière sociale, le retrait d'une décision ayant créé ou reconnu des droits ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l'annulation contentieuse de la décision.

Il se dégage des pièces du dossier médical de l'enfant Z que l'état de santé de celui-ci à l'âge de 6 ans n'est pas différent de celui dans lequel il se trouvait au moment de ses 2 ans de sorte qu'à l'heure actuelle les causes invalidantes dans son chef sont les mêmes, c'est-à-dire elles sont externes en ce sens que l'infirmité du jeune patient réside dans l'épreuve d'un régime alimentaire astreignant qui limite sensiblement ses activités par rapport aux enfants ne souffrant pas de ce mal.

Même à supposer qu'en 1986 la Caisse nationale des prestations familiales se soit effectivement méprise sur la portée réelle du handicap en question, toujours est-il que cette erreur matérielle n'aurait pas constitué une cause d'annulation contentieuse de la décision au sens de l'article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation de Conseil d'Etat.

Il s'ensuit que le retrait administratif incriminé manque de base légale; qu'il est partant à rapporter ce qui entraîne la confirmation, bien que pour des motifs différents, du jugement attaqué.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué, les parties entendues contradictoirement en leurs conclusions, reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris.

 

Domaine
Liste des Domaines
Allocation spéciale

Copyright