Prestations pour handicapés

conditions de retrait de l'allocation spéciale supplémentaire / taux du handicap: ces conditions sont remplies lorsque le taux du handicap est inférieur à 50%

affaire A.F. 9/96 / C.N.P.F. 122/96

(Loi modifiée du 19 juin 1985: articles 3 et 4)

1. Jugement du CAAS

2. Arrêt du CSAS
1. Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Vu le recours formé contre la décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 23 janvier 1996

portant retrait avec effet à la date de la notification de la décision (23.2.96) de l'allocation spéciale supplémentaire pour enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qui avait été accordée du chef de l'enfant Z au titre de l'article 4, alinéa 5 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales;

Attendu que la prestation en question avait fait l'objet d'une première décision de retrait du 22 novembre 1990 réformée par jugement du Conseil arbitral du 28 mai 1991 lequel jugement a été confirmé par arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 11 décembre 1991;

que cet arrêt a été annulé en date du 10 décembre 1992 par la Cour de cassation et que le Conseil supérieur, statuant au rescisoire en conformité des dispositions de l'arrêt de cassation, a annulé par arrêt du 20 avril 1994 la décision du comité-directeur du 22 novembre 1990 et le jugement du 28 mai 1991 qui s'est basé sur cette décision;

que suite à la notification de l'arrêt du Conseil supérieur la Caisse nationale des prestations familiales a chargé le Professeur F. d'un rapport d'expertise et a prononcé par la présente décision attaquée le retrait de la prestation au motif que le rapport prouverait que les conditions d'ouverture ou de maintien de l'allocation spéciale supplémentaire n'étaient pas remplies depuis la stabilisation de l'affection coeliaque dont est atteint l'enfant et certifiée déjà au rapport du médecin- contrôleur du 28 juin 1985, le retrait étant basé sur l'article 4, alinéa 5, 2e phrase de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales dans sa teneur de la loi du 23 décembre 1992;

Attendu que dans son rapport, le professeur F. écrit:

"La coeliaquie entre dans la catégorie des affections potentiellement invalidantes: Et le but des interventions financières est de permettre un traitement optimal pour permettre la réinsertion sociale de l'individu avec un pourcentage d'incapacité et d'inconvénient minime. Il sagit d'un traitement préventif pour éviter des frais plus importants liés à l'incapacité fonctionnelle qui ferait suite à un traitement mal conduit."

Attendu que si le Professeur F. écrit dans son rapport que l'enfant Z ne présente pas d'incapacité de 50 % il ajoute cependant que tel est le cas depuis la stabilisation de l'affection obtenue par le traitement, que la mise au point complémentaire de 1992 confirme la nécessité de poursuivre le traitement et qu'aucun élément clinique et médical ne permet de penser qu'il y ait eu une quelconque modification des capacités de l'enfant depuis les constatations médicales de mars 1991;

Attendu qu'il résulte des éléments d'ordre médical du dossier que le traitement de la maladie coeliaque nécessite une exclusion complète de la glutamine présente dans les protéines contenues dans la farine de blé, de seigle, d'orge et d'avoine, afin d'éviter des troubles graves de la digestion et du développement et une dénutrition progressive avec arrêt de la croissance;

qu'au moindre écart diététique l'enfant présente les troubles digestifs typiques de la maladie;

qu'actuellement il n'y a pas dans le cas de l'enfant d'amélioration de l'intolérance au gluten et que la disparition des troubles suite à un régime diététique rigoureux permet un développement normal de la croissance de l'enfant;

Attendu qu'il se dégage des pièces du dossier médical de l'enfant que son état de santé dû à l'intolérance au gluten n'est pas différent de celui dans lequel il se trouvait à l'époque de l'attribution de la prestation et qu'actuellement les causes invalidantes dans son chef sont les mêmes, c.à.d. qu'elles sont externes en ce sens que l'infirmité de l'enfant réside dans l'épreuve d'un régime alimentaire astreignant qui permet une croissance normale, mais qui constitue un regime alimentaire médical tellement rigoureux qu'il limite sensiblement ses activités par rapport aux enfants ne souffrant pas de ce mal et est difficilement supportable (zumutbar) pour un jeune enfant au contraire d'une personne adulte présentant la même déficience;

que ce n'est dès lors pas méconnaître l'esprit de la loi sur les allocations familiales en admettant que les conditions d'attribution de l'allocation spéciale supplémentaire sont remplies au-delà du 23 février 1996 et que le maintien de la prestation est justifié jusqu'à la fin de l'âge de croissance de l'enfant;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande en allocation d'intérêts moratoires le Conseil arbitral, juridiction d'exception, est incompétent ratione materiae pour statuer au sujet de cette demande, alors qu'elle trouve sa base dans l'article 1153 du Code civil et ne rentre pas dans un des cas énumérés par l'article 293, alinéa ler du Code des assurances sociales;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit que le bénéfice de l'allocation spéciale supplémentaire est à maintenir au-delà du 23 février 1996 en faveur de l'enfant Z;

se déclare incompétent pour statuer au sujet de la demande en allocation d'intérêts moratoires.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 8 août 1996 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg

 

2. Arrêt du Conseil Supérieur des Assurances sociales

 

Par requête du 19 septembre 1996, la Caisse nationale des prestations familiales a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 8 août 1996, décidant que le bénéfice de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à la loi du 19 juin 1985 est à maintenir au-delà du 23 février 1996 en faveur de l'enfant Z.

L'appelante reproche à la juridiction inférieure d'avoir violé les dispositions de l'article 4 point 5, 2e phrase de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales, texte qui dispose que le droit (à l'allocation spéciale supplémentaire) cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent, étant établi en cause par le rapport d'expertise du professeur F. que l'incapacité dont est atteint l'enfant Z est inférieure au taux fixé par la loi.

Elle conclut, par réformation de la décision entreprise, au rétablissement de la décision du comité-directeur de la Caisse du 23 janvier 1996, qui avait prononcé le retrait de l'allocation avec effet au 23 février 1996.

Les intimés demandent la confirmation du premier jugement. Ils concluent au rejet de l'expertise F, qui comporterait des conclusions contradictoires. Ils sollicitent en ordre subsidiaire l'institution d'une nouvelle expertise.

Il est acquis en cause que Z, né le 20 février 1984, est atteint depuis sa naissance de la maladie coeliaque, qui consiste en une intolérance au gluten. L'intéressé devra suivre jusqu'à la puberté et peut-être pendant toute sa vie un stricte régime sans gluten. Ce traitement lui permettra de réduire au maximum les séquelles et inconvénients pouvant résulter de ladite maladie.

Dans son rapport du 20 novembre 1995, l'expert F. exclut l'existence d'une réduction partielle ou totale de la capacité de Z d'accomplir certaines activités; il admet uniquement des désavantages d'intégration sociale et d'indépendance économique. L'existence d'une incapacité de 50% est radicalement rejetée.

Ces conclusions rejoignent parfaitement celles prises en février 1991 par le docteur B qui a constaté que l'enfant Z a eu un développement physique normal et qu'il se présentait dans un parfait état physique et mental et suivait sans problèmes sa première année scolaire. Le médecin en question n'a retenu nulle part dans son rapport que l'enfant en question présenterait une incapacité de 50%.

Il n'existe donc pas de contradiction entre les rapports F. et B.

Comme Z ne présente pas de diminution permanente d'au moins 50% de sa capacité physique ou mentale, c'est à tort que le Conseil arbitral lui a alloué une allocation spéciale au delà du 23 février 1996.

Il s'ensuit que le jugement du 8 août 1996 est à réformer.

La nécessité d'instituer une expertise médicale n'est actuellement pas donnée au regard des éléments acquis en cause.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme, déclare irrecevable la demande en institution d'une expertise,

dit l'appel fondé,

réformant,

dit que l'enfant Z n'a pas droit à une allocation spéciale supplémentaire,

rétablit la décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 23 janvier 1996.

 

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