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Procédure: le conjoint n'est pas autorisé par la loi à introduire un recours et à signer la requête

affaire Torjapoh - A.F. 14/00 - C.N.P.F. 2001/0048 (arrêt n° 2001/0066)

1. Jugement du CAAS

2. Arrêt du CSAS

1. Jugement du Conseil arbitral des assurances sociales

Vu le recours de Monsieur Y contre une décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 26 avril 2000 rejetant les demandes en allocation de naissance (allocation prénatale et allocation de naissance proprement dite) et de maternité formulées par X du fait de la naissance de l'enfant commun Z, né le 25.01.2000.

Attendu que le requérant déposa le 18 mai 2000 une requête au siège du Conseil arbitral des assurances sociales.

Attendu que la décision de la CNPF du 26.04.2000 fut notifiée à Madame X.

Aux termes de l'article 17 de la loi modifiée du 20 juin 1977 (allocation de naissance) les allocations (prénatale et de naissance proprement dite) sont versées à la mère.

Aux termes de l'article 6 de la loi modifiée du 30 avril 1980. l'allocation de maternité est versée à la mère.

Monsieur Y a demandé qu'il soit pris un jugement après avoir été confronté avec la question de la recevabilité de son recours à l'encontre d'une décision notifiée à Madame X.

Que le recours est à déclarer irrecevable puisque le requérant ne fait pas partie de ceux qui sont habilités à déposer un recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales et qu'il ne justifie pas d'un intérêt personnel à l'allocation des prestations litigieuses sur fondement des lois précitées.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 9 février 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg

 

2. Arrêt du Conseil Supérieur des Assurances sociales

 

En date des 16 novembre 1999, 18 janvier 2 000 et 24 février 2000, X avait demandé à pouvoir bénéficier de l'allocation prénatale, de l'allocation de maternité et de l'allocation de naissance.

L'enfant du chef duquel ces allocations ont été demandées est né le 25 janvier 2000.

Par décision du comité-directeur de la Caisse Nationale des Prestations Familiales du 26 avril 2000, ces demandes ont été refusées au motif que la requérante X ne remplissait pas la condition du domicile légal aux dates pertinentes prévues par les législations sur les allocations prénatale et de maternité.

Par courrier adressé en date du 16 mai 2000, le compagnon de X et père de l'enfant, Y, a exercé un recours contre cette décision.

par jugement du 9 février 2001, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré ce recours irrecevable au motif que les allocations en cause étaient versées aux termes de la législation afférente à la mère et que la décision du comité directeur de la Caisse Nationale des Prestations Familiales avait été notifiée à X, de sorte que Y n'avait pas qualité pour exercer un recours contre cette décision.

Par requête déposée le 23 février 2001, X a fait appel de cette décision en demandant à se voir allouer les allocations en question.

Interrogée par le Conseil supérieur des assurances sociales sur la recevabilité de son appel au regard du fait qu'elle n'avait pas été partie au jugement dont appel, X a expliqué que le recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales avait été signé par son compagnon et père de I'enfant parce qu'elle ne savait pas écrire ni signer, et que sa signature se présentait généralement sous forme d'une empreinte digitale de son doigt.

La Caisse Nationale des Prestations Familiales s'est rapportée à la sagesse du Conseil au regard du moyen d'irrecevabilité soulevé d'office.

Une des conditions essentielles pour pouvoir introduire un appel contre un jugement est celle d'avoir été partie à ce jugement. Tel n'étant pas le cas pour X, son appel doit être déclaré irrecevable. Les explications qu'elle a fournies sont d'une part sans pertinence sur la recevabilité de son appel, et d'autre part contredites par les pièces du dossier, dès lors qu'il en appert qu'elle a apposé son nom sur les demandes d'attribution des allocations ainsi que sur la requête d'appel.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties,

déclare l'appel dirigé par X contre le jugement du 9 février 2001 irrecevable.

 

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