Loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation

En gras: modifications apportées par la loi du 09.07.2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, entrant en vigueur le 01.11.2004

Loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation
Article 1er
L'ouverture du droit
Article 2
Les conditions d'octroi
Article 3
La définition de l'activité professionnelle et des revenus de remplacement
Article 4
La définition du revenu professionnel
Article 5
La durée et les modalités du paiement
Article 6
La fixation du montant
Article 7
La disposition de non-cumul
Article 8
Les formalités à remplir
Article 9
Le destinataire du paiement
Article 10
Le financement
Article 11
L'applicabilité des dispositions générales en matière d'allocations familiales

Art. 1er. Il est créé une allocation d'éducation qui est accordée sur demande aux personnes qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.

Art. 2. (1) Peut prétendre à l'allocation d'éducation toute personne qui:

a) - a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement, ou bien
- est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d'une activité professionnelle et relève du champ d'application des règlements communautaires;

b) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé ou à son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

c) s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer familial et n'exerce pas d'activité professionnelle ou ne bénéficie pas d'un revenu de remplacement.

Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg pour les besoins de la présente loi toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. Pour la personne reconnue apatride sur base de l'article 23 de la convention relative au statut des apatrides faite à New-York, le 28 septembre 1954 et pour celle reconnue réfugiée politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique, signée à Genève, le 28 juillet 1951, la décision de reconnaissance vaut autorisation de résider.

(2) Par dérogation à la condition prévue au paragraphe (1) sous c) peut également prétendre à l'allocation toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie d'un revenu de remplacement et qui, indépendamment de la durée de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d'un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité sociale,

(3) Par dérogation aux conditions prévues au paragraphe (1) sous c) et au paragraphe (2), peut prétendre à la moitié de l'allocation d'éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose, toute personne qui

a) exerce une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée normale de travail lui applicable sur cette même période en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, ou bénéficie d'un revenu de remplacement correspondant à la durée de travail déterminée ci-avant;

b) s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale de travail, telle qu'elle est déterminée sub a).

(4) Un règlement grand-ducal (R. 29.6.93) peut préciser les conditions d'application des présentes dispositions.

Art. 3. (1) Est considérée comme activité professionnelle aux termes de la présente loi, l'activité donnant lieu à affiliation obligatoire à l'assurance pension au titre de l'article 171, 1), 2), 5) et 8) du code des assurances sociales ou celle exercée en tant que fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat et des communes, d'un établissement public, des chemins de fer et d'un organisme international.

(2) Sont considérés comme revenus de remplacement au sens de la présente loi, les indemnités pécuniaires en cas de maladie, maternité, de chômage, d'accident de travail et de maladies professionnelles, l'indemnité de congé parental, ainsi que toutes prestations non-luxembourgeoises de même nature. Est considérée au même titre la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération à l'échéance d'un des risques prévisés.

Art. 4. (1) Sont considérés comme revenus aux termes de la présente loi, les revenus professionnels tels que définis à l'article 241 alinéas 5, 9 et 11 du code des assurances sociales. (L. 27.7.92, I, 2.)

(2) Un règlement grand-ducal (R. 29.6.93) peut préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte.

Art. 5. (1) L'allocation d'éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit, soit l'expiration du congé de maternité ou du congé d'accueil, soit l'expiration de la huitième semaine qui suit la naissance.

(2) Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.

(3) L'allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de deux ans accomplis.

(4) Par dérogation à l'alinéa qui précède,
a) l'allocation est maintenue en faveur de l'attributaire qui élève dans son foyer, soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou l'un des enfants sont âgés de moins de quatre ans accomplis;
b) la limite d'âge pour le paiement de l'allocation en cas de naissance ou d'adoption multiple de plus de deux enfants, est relevée de deux ans par enfant supplémentaire en faveur de l'attributaire remplissant les conditions sous a). En cas d'adoption multiple d'enfants d'âges différents, la limite d'âge est appliquée par rapport au plus jeune des enfants adoptés.

(5) Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour lequel est versée l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

(6) Le droit à l'allocation prend fin si les conditions d'octroi prévues par la présente loi ne sont plus remplies.

Art. 6. (1) L'allocation d'éducation est fixée à soixante-quatorze euros et trente-sept cents par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer. En cas d'application des seuils visés à l'article 2, paragraphe (2), l'allocation est réduite dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l'allocation d'éducation dépasse les seuils visés. (L. 27.7.92, I, 4.)

(2) Le montant ci-dessus correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 7. L'allocation d'éducation est suspendue jusqu'à concurrence de toute prestation non- luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants.

A l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, elle n'est pas due au cas où l'un des parents bénéficie pour le ou les mêmes enfants de l'indemnité de congé parental prévue par la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales ou d'une prestation non-luxembourgeoise versée au titre d'un congé parental. Toutefois, au cas où, pour une naissance ou une adoption multiple, la prestation non-luxembourgeoise n'est pas prolongée en fonction du nombre d'enfants, l'interdiction du cumul porte sur la seule période de l'allocation jusqu'à l'âge de 2 ans des enfants, ou, lorsque le congé parental non luxembourgeois couvre une période supérieure à celle de l'allocation d'éducation non prolongée, sur la période du congé parental donnant lieu à paiement.

Art. 8. (1) Les demandes en vue de l'octroi de l'allocation d'éducation sont à adresser à la caisse nationale des prestations familiales.

(2) Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés néces- saires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi de l'allocation.

(3) Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l'allocation.

(4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution du présent article.

Art. 9. L'allocation d'éducation est versée à l'attributaire des allocations familiales prévu à l'article 2b); en cas de contestation, la caisse nationale des prestations familiales désigne l'attributaire.

Art. 10. (1) L'allocation d'éducation est à charge de l'Etat. (L. 27.7.92, I, 5.)

(2) Celui-ci verse chaque mois des avances à la caisse nationale des prestations familiales. Si, à la fin de l'année, les avances excèdent les dépenses justifiées de la caisse, l'excédent est restitué à l'Etat.

Art. 11. Les articles 23 à 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d'une caisse nationale des prestations familiales sont applicables à l'allocation créée par la présente loi, sauf adaptation de la terminologie s'il y a lieu.

 

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