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Loi
du 8 mars 1984 portant création d'un régime de prêts
aux jeunes époux
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| Définition du régime de prêt | ||||
| Condition de l'épargne régulière | ||||
| Limites du prêt | ||||
| Durée du prêt | ||||
| Modalités du remboursement des intérêts | ||||
| Fixation des montants du remboursement par l'Etat et conditions par rapport à la naissance | ||||
| Conditions d'octroi dans le chef des parents | ||||
| Conditions de revenu | ||||
| Formalités | ||||
| Le destinataire du paiement | ||||
| L'applicabilité des dispositions générales en matière d'allocations familiales | ||||
| Le financement | ||||
| Dispositions transitoires | ||||
Art. 1er. Il est institué un régime de prêts aux jeunes époux ayant pour objet le financement des dépenses de première installation relatives à l'ameublement et à l'équipement ménager, y compris les immeubles par destination attachés à un logement en propriété.
Art. 2. Les requérants d'un prêt doivent rapporter la preuve d'une épargne régulière au moins par l'un d'eux pendant les trois ans qui précèdent l'octroi du prêt.
Des exceptions, à déterminer par règlement grand-ducal, peuvent être prévues pour les étudiants mariés, les personnes qui se sont mariées immédiatement à la fin de leurs études et les chômeurs mariés .
Ne sont prises en considération pour l'appréciation de l'effort d'épargne que les sommes déposées sur des livrets d'épargne ouverts auprès de la caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit établis dans le pays.
Art. 3. Le prêt peut être accordé, sur présentation des pièces justifiant d'instaIIations ou d'équipements prévus à l'article 1er, jusqu'à concurrence de deux cents pour cent de l'épargne réalisée, y compris les intérêts et primes capitalisées au cours des dix dernières années sans pouvoir dépasser, dans le chef des deux conjoints, le montant maximum de trois cent mille francs, y non compris les prêts alloués en faveur d'immeubles par destination conjointement avec un prêt hypothécaire en faveur de l'accession à la propriété d'un logement.
Les époux peuvent contracter plusieurs prêts successifs à condition que les limites de l'alinéa qui précède soient respectées.
Dans l'appréciation concernant l'octroi et le montant du prêt, l'établissement de crédit tient compte de la charge financière et de la faculté de remboursement des prêteurs. Il fixe les garanties de remboursement.
Art. 4. La durée du prêt est fixée par le préteur et l'emprunteur sans pouvoir être inférieure à quatre ans, si l'emprunteur le désire. Il peut être remboursé anticipativement.
Art. 5. Pendant les deux premières années de l'octroi du prêt le remboursement peut être limité, à la demande de l'emprunteur, au paiement des intérêts.
Le taux d'intérêt débiteur des prêts aux jeunes époux est fixé par règlement grand-ducal qui fixe également les modalités d'application de ce taux.
Art. 6.Pour les quatre premiers enfants viables nés après l'octroi du prêt au Grand-Duché de Luxembourg ou sur un territoire étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère, l'Etat rembourse sur demande une tranche du prêt qui s'élève à
- quinze mille francs pour le premier enfant
- vingt-cinq mille francs pour le deuxième
enfant
- quarante mille francs pour le troisième
enfant
- quarante mille francs pour le quatrième
enfant.
Toutefois les prestations ci-dessus ne peuvent dépasser le solde du prêt.
Le remboursement n'est accordé pour la première naissance que si celle-ci survient dans les trente-six mois suivant la date du mariage. Cette condition n'est pas exigée si la mère n'a pas dépassé l'âge de vingt-trois ans a la date de la naissance de l'enfant.
Si la première naissance est suivie de naissances subséquentes, il est exigé que toutes les naissances aient lieu dans le délai prévu à J'alinéa qui précède, augmenté de cent-huit mois pour les naissances subséquentes. Dans ce cas, le remboursement pour la première naissance est également dû, même si celle-ci n'a eu lieu que postérieurement au délai prévu à l'alinéa 3.
Les tranches prévues à l'alinéa premier sont dues également en cas d'adoption d'enfants âgés de moins de quatre ans accomplis au moment de la transcription du jugement d'adoption.
Les alinéas 3 et 4 sont applicables et se rapportent à la date où l'enfant a été accueilli au foyer des requérants.
La détermination du rang de l'enfant se fait soit par rapport à la situation du père, soit par rapport à la situation de la mère.
Art. 7. Peuvent bénéficier des dispositions de l''article 6 ci-dessus les époux âgés de moins de trente ans à condition qu'ils soient domiciliés au Grand-Duché -de Luxembourg, que l'un d'eux y ait résidé depuis quinze ans au moins et que l'un d'eux exerce une activité professionnelle régulière, à moins qu'il ne poursuit des études ou une autre formation professionnelle régulière.
Les conditions de l'alinéa qui précède doivent être remplies au moment de l'octroi du prêt qui doit avoir été alloué après le mariage ou dans les six mois ayant précédé le mariage.
Les conditions relatives au domicile et à la résidence doivent également être remplies au moment de la naissance des enfants.
Art. 8. Pour bénéficier des remboursements prévus à l'article 6, les époux ne doivent disposer que d'un revenu imposable inférieur ou égal à deux cent mille francs, déterminé suivant l'article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
L'année d'imposition qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu est l'avant-dernière année précédant celle de la date de la naissance respective donnant lieu au remboursement d'une tranche du prêt.
Si l'un des conjoints imposables collectivement cesse ses activités professionnelles après la naissance de l'enfant, le revenu résultant des activités professionnelles antérieures de ce conjoint n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de la limite prévue à l'alinéa 1er.
Le montant du revenu ci-avant correspond au nombre-indice cent du coût de la vie; il est adapté à J'évolution de ce coût suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 9. Les demandes en vue du remboursement des tranches du prêt prévu à l'article 6 sont à adresser au fonds des allocations de naissance qui est charge de l'exécution des dispositions de cet article.
Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données juges nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues Dar la loi.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'exécution de cet article.
Art. 10. Les tranches du prêt remboursées par l'Etat sont versées à l'établissement de crédit ayant consenti le prêt conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 11. Les articles 26, 28, 30 alinéa 1 et 32, 33 et 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont applicables aux remboursements des prêts prévus à l'article 6 de la présente loi sauf adaptation de la terminologie s'il y a lieu.
Art. 12. Les dépenses prévues par l'article 6 Je la présente loi sont à charge de l'Etat.
Celui-ci verse chaque mois des avances au fonds des allocations de naissance. Si, à la fin de l'année, les avances excèdent les dépenses justifiées du fonds, l'excédent est restitué à l'Etat.
Art. 13. Pendant une période transitoire de trois ans à partir de la publication au Memorial de la présente loi les prestations prévues à l'article 6 sont allouées aux jeunes époux qui peuvent justifier d'un prêt, non encore remboursé, qui a été contracté en vue de finançer les dépenses visées à J'article 1er à condition qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus.
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