Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d'un régime général des allocations familiales
Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d'un régime général des allocations familiales
A. Régime des salariés
. Articles 1er - 19
B. Régime général
Allocations de naissance Articles 1er - 3
Allocations d'entretien Articles 4 - 9
Dispositions communes Article 10 - 14
Fonds familial Article 15
Allocations complémentaires Article 16
Contestations Article 17
Frais administratifs Article 18
Entrée en vigueur Article 19

A. - Régime des salariés

Art. 1er. Sont tenus des devoirs imposés par la présente loi, tous ceux qui occupent une ou plusieurs personnes moyennant rémunération et autrement que de façon purement occasionnelle.

Art. 2. Sont tenus des mêmes devoirs, sans préjudice des dispositions dérogatoires expresses plus favorables des lois et règlements concernant les conditions de rémunération et les pensions du personnel qu'ils occupent, l'Etat, les communes, les établissements publics et d'utilité publique et la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Art. 3. Les entreprises étrangères sont soumises aux dispositions de la présente loi du chef du personnel qu'elles occupent, même passagèrement, dans le Grand-Duché . Elles pourront cependant en être dispensées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour le personnel qu'elles occupent passagèrement dans le Grand-Duché, si ce personnel jouit de bénéfices identiques ou similaires à ceux accordés par la présente loi dans le pays de son travail habituel.

Art. 4. Les allocations prévues par la présente loi sont dues en faveur des enfants légitimes des travailleurs luxembourgeois occupés à titre principal pour le compte des employeurs assujettis.

En ce qui concerne les enfants légitimes des fonctionnaires et employés communaux qui n'ont pas la qualité de salarié à titre principal, les allocations sont dues dans la proportion du pourcentage qui a servi à la fixation du traitement de ces fonctionnaires et employés.

Sont assimilés aux enfants légitimes tous les enfants dont le salarié a assumé la charge autrement que de façon occasionnelle.

Sont assimilés aux travailleurs de nationalité luxembourgeoise les travailleurs étrangers qui résident depuis une année au moins dans le GrandDuché ; la condition de résidence, une fois accomplie, ne viendra pas à défaillir par une interruption inférieure à six mois.

Les allocations ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du Grand-Duché.

Un règlement d'administration publique pourra déroger aux dispositions concernant la résidence des parents ou des enfants pour certaines catégories de travailleurs, notamment en faveur des travailleurs frontaliers. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra déroger aux mêmes dispositions à titre individuel, après avoir entendu l'avis du comité-directeur de la Caisse de compensation.

Art. 5. Les allocations sont maintenues en cas d'interruption du travail pour cause de maladie, de grossesse et de couches, d'accident, d'invalidité, de vieillesse ou de chômage involontaire, pour la durée du droit aux prestations d'assurance, à une pension ou rente, à une indemnité de chômage ou à la continuation de la rémunération. De même les allocations seront maintenues pendant les périodes de service militaire accomplies par le travailleur dans l'Armée luxembourgeoise ; les allocations versées pour ces périodes seront remboursées aux caisses de compensation par l'Etat suivant les modalités à déterminer par règlement d'administration publique.

Lorsqu'en cas d'invalidité les conditions d'attribution d'une pension ne sont pas réalisées, le droit aux allocations est maintenu pour la durée d'une année.

Lorsque l'incapacité de travail ouvrant droit à une rente de l'assurance contre les accidents est inférieure à 50%, le droit aux allocations est limité à la durée d'une année, à compter du début de la rente inférieure à 50%. Toutefois, les allocations seront dues au-delà de cette période, aux frais de l'Etat, aussi longtemps que les institutions de l'Etat n'ont pas réussi à procurer à l'intéressé un travail correspondant à sa capacité.

En cas de décès d'un attributaire, les allocations sont maintenues en faveur des enfants qui en bénéficiaient en ce moment ; les enfants nés moins de 300 jours après le décès du père seront a au même bénéfice si, à l'époque du décès t les autres conditions d'attribution étaient es.

Art. 6. L'allocation est due à partir du mois de la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait accompli la 19e année. Elle peut être maintenue jusqu'à l'âge de 23 ans si l'enfant s'adonne à titre principal à des études moyennes, universitaires ou professionnelles ; elle sera maintenue jusqu'à l'âge de 23 ans accomplis, s'il est par suite d'infirmités ou de maladies chroniques hors d'état de gagner sa vie et sans limite d'âge s'il n'a pas de revenus non professionnels, suffisants, le tout à condition que l'infirmité ou la maladie aient été constatées avant l'accomplissement de la 19e année.

L'allocation cesse d'être payée à partir du mariage de l'enfant bénéficiaire.

Art. 7. L'allocation est fixée à 370 francs par mois pour chacun des quatre premiers enfants se trouvant dans les conditions de l'article 6. Elle sera augmentée par progression de 40 francs pour chaque autre enfant.

Les montants ci-dessus correspondent au nombre indice de base (100) du coût de la vie ; ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat, les centimes étant négligés au profit des caisses.

Lorsque plusieurs allocations sont dues en vertu du dernier alinéa de l'article 5, elles sont fixées globalement et réparties par portions égales. Il en sera de même lorsque, par application de l'article 9, la garde des enfants ne sera pas réunie dans les mêmes mains.

Art. 8. Il n'est dû en toute hypothèse qu'une allocation par enfant.

En cas de concours de plusieurs attributaires, la préférence revient à celui qui a la charge effective, sinon à celui qui a la garde légale de l'enfant.

Il pourra être pourvu par règlement d'administration publique à la prévention du cumul des allocations dues en vertu de la présente loi et de celles qui seraient dues simultanément en vertu d'une législation étrangère.

Art. 9. En cas de séparation des parents, l'allocation est versée au gardien de l'enfant.

Lorsque l'enfant est confié à une institution sociale, l'allocation sera versée à cette dernière.

L'allocation dont le paiement sera continué après a majorité du bénéficiaire, pourra être versée entre es propres mains.

Art. 10. S'il est établi que l'attributaire d'une allocation familiale la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts des bénéficiaires sont lésés, le juge de paix de la résidence de l'attributaire pourra désigner une tierce personne qui emploiera les allocations aux fins auxquelles elles sont destinées. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.

Le juge de paix sera saisi par requête présentée

soit par l'épouse non divorcée de l'attributaire contre laquelle il n'existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée; le même droit appartiendra à l'attributaire dont le mari détourne ou pourrait détourner l'allocation ; l'article 215 du code civil ne sera pas applicable ;
soit par le père de l'attributaire ou, à son défaut, par sa mère;
soit par le subrogé-tuteur de l'attributaire mineur ou interdit ;
soit par Je collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le bénéficiaire a son domicile de secours ; le collège sera dispensé de l'autorisation du conseil communal et de l'approbation de l'autorité supérieure ;
soit par la caisse de compensation intéressée.

L'instruction de la requête se fera en chambre du conseil.

Le juge ordonnera toutes mesures d'investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L'attributaire et le requérant seront entendu ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L'ordonnance sera notifiée à l'attributaire et à la caisse de compensation intéressée. Elle sortira ses effets dès la notification.

L'ordonnance ne sera pas susceptible d'opposition.

Les parties en cause pourront se pourvoir en appel devant le tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur du litige. L'appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les 40 jours de la notification de l'ordonnance. Il n'aura pas d'effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d'Etat, l'attributaire et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition.

Un règlement d'administration publique déterminera la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d'arrondissement. Les actes de procédure seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 11. Il y aura une caisse de compensation près l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dénommée Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières, pour les affiliés de cet établissement et les attributaires à titre analogue visés par l'article 5, et une autre près la Caisse de pension des employés privés, dénommée Service des allocations familiales pour employés, pour tous les autres attributaires. La gestion de ces caisses incombera, aux comités directeurs, le vote du budget ainsi que la vérification et l'approbation

des comptes annuels, aux commissions des établissements prédésignés.

Art. 12. Les dépenses pour les allocations familiales seront couvertes par des cotisations à verser par les employeurs. Les cotisations seront fixées par groupes d'employeurs et par voie de répartition sur le montant des rémunérations.

La constitution des groupes et la fixation de l'assiette et des taux feront l'objet d'un règlement d'administration publique qui tiendra compte des charges et des capacités contributives des branches assujetties sans que ces taux puissent dépasser 7% des rémunérations de référence dans le secteur public, et 5% des mêmes rémunérations dans le -secteur privé. L'Etat et la Société Nationale des Chemins de Fer, qui en ce cas procéderont conformément à l'alinéa 2 de l'article 13, pourront être constitués en groupes spéciaux, dispensés de cotiser sauf, le cas échéant, pour la constitution de réserves.

Les taux de cotisation seront revus après chaque année calendrière.

Le recouvrement des cotisations dues à la Caisse de compensation pour allocations familiales se fera suivant les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ou à la Caisse de pension des employés privés, suivant qu'il s'agira de l'une ou de l'autre des deux caisses.

Les allocations versées aux salariés occupés par les entreprises agricoles seront remboursées à la Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de l'article 9 de la loi ayant pour objet la création d'un régime général des allocations familiales.

L'Etat remboursera à la Caisse 125 francs (nombre indice 100) sur les allocations versées au troisième enfant de chaque groupe familial et l'intégralité des allocations versées pour les enfants subséquents ainsi que pour les enfants atteints d'infirmité ou d'une maladie chronique. Toutefois la présente disposition ne s'appliquera pas aux allocations versées au personnel de la société des chemins de fer.

Art. 13. Le paiement des allocations se fera par les caisses de compensation. Elles seront versées au cours de chaque mois, pour lequel le salarié aura réuni les conditions d'attribution, ou au début du mois subséquent, selon qu'il sera décidé par les comités directeurs.

Les caisses de compensation pourront astreindre les employeurs à faire l'avance des allocations dues à leur personnel, sauf à procéder à l'apurement des comptes tous les six mois au moins.

Art. 14. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 501 à 30-000 francs, à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront, frauduleusement, amené la caisse de compensation ou l'organisme en tenant lieu à fournir une allocation qui n'était pas due ou n'était due qu'en partie.

Les dispositions du Livre ler du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 sur l'application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904 seront applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Seront applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation, les dispositions portées dans les articles suivaii ts du Code des assurances sociales: 173, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, alinéas i et 2, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 317, 318 et 319.

Art. 15. Le droit aux allocations prévues à l'aticle 4 ne se prescrit pas ; les mensualités se prescrivent par un an à partir de l'expiration du mois pour lequel elles sont dues.

Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

Art.16. Les frais de gestion des caisses de compensation seront à charge de l'Etat ; ils seront- soumis à l'autorisation préalable du Ministre du Travail et de la Sécurité, sociale.

Art. 17. Les allocations sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale.

Art. 18. La présente loi entrera en vigueur le ler du mois qui suivra sa publication.

Toutefois les taux fixés par l'article 7 sont applicables avec effet au 1er janvier 1952, ceux prévus par le même article en faveur du 31 enfant et des enfants subséquents à partir du ler janvier 1951.

Le taux de 286 francs calculé sur la base du nombre-indice 100 appliqué au cours de l'exercice 1951 aux deux premiers enfants est validé.

Les prestations de naissance qui ont été allouées aux non salariés depuis le ler juin 1947 et celles qui ont été allouées aux salariés depuis le 1er janvier 1951 sont à charge de l'Etat.

L'allocation d'un fonds de roulement de 20.210.000 francs aux caisses de compensation pour allocations familiales et la prise à charge par l'Etat jusqu'au 31 décembre 1954 des excédents de dépenses s'élevant à 27-OW.000 francs et résultant pour les caisses de compensation de l'adaptation des allocations familiales des salariés du secteur privé à celles des salariés du secteur public, après mise en commun des recettes et des dépenses des groupes professionnels, sera imputée sur le crédit inscrit à l'article 797bis du budget des dépenses de 1958 ou de budgets ultérieurs.

Art. 19. La loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés est abrogée.

B. - Régime généraL

Allocations de naissance.

Art. 1er. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l'allocation prévue par le présent article à condition :

1° que l'enfant naisse sur le sol luxembourgeois, à moins que la naissance n'ait lieu à l'étranger au cours d'une absence purement temporaire de la mère ;
2° que le père sinon la mère soit de nationalité luxembourgeoise et ait résidé dans le Grand-Duché depuis six mois à la date de la naissance, ou si aucun d'eux n'a cette nationalité, que l'un d'eux soit né sur le territoire luxembourgeois et y ait résidé 15 ans.

L'allocation de naissance est de 4.200 francs (indice 100), s'il s'agit de la première naissance, soit par rapport au père, soit par rapport à la mère, et de 2.500 francs (indice 100) dans les autres cas.

Ces montants correspondent au nombre-indice de base (100) du coût de la vie ; ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Lorsque l'enfant n'est pas légitime, seule la situation de la mère sera prise en consid--ration pour l'application des dispositions qui précèdent.

Les allocations prévues par le présent article sont à charge de l'Etat.

Art. 2. L'allocation est versée au père, si les parents sont mariés et vivent en commun. Dans les autres cas, elle est versée à la mère, sinon à la personne qui aura assumé la garde de l'enfant.

En cas de décès de la mère et de l'enfant, le paiement se fera jusqu'à due concurrence pour les frais de couches et les frais funéraires.

Art. 3. Un règlement d'admininistration publique pourra prévoir que des avances sur les allocations prévues à l'article ler seront accordées en faveur de consultations médicales prénatales. Ces avances ne seront pas sujettes à remboursement.

Allocations d'entretien.

Art. 4. L'entretien d'un enfant ouvre droit à l'allocation mensuelle prévue par le présent article à condition .

1° que l'enfant soit élevé dans le Grand-Duché
2° que l'enfant soit de nationalité luxembourgeoise ou que celui des père et mère qui en a la charge réside au Grand-Duché de façon continue.

L'enfant dont la filiation n'est pas légalement constatée est assimilé à l'enfant de nationalité luxembourgeoise.

L'aIlocation est de 100 francs par mois pour le premier et le deuxième enfant, et de 370 francs pour le troisième et le quatrième enfant à charge, ainsi que pour tout enfant atteint d'infirmité ou d'une maladie chronique.

Elle sera augmentée par progression de 40 francs pour chaque enfant à partir du cinquième.

Les montants ci-dessus correspondent au nombreindice de base 100 du coût de la vie et seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Sont considérés comme enfants à charge, tous les enfants âgés de 19 ans au plus et, jusqu'à l'âge de 23 ans, les enfants qui s'adonnent à titre principal à des études moyennes, universitaires ou professionnelles. Sont considérés comme enfants à charge, sans limite d'âge, les enfants atteints d'infirmités ou de maladies chroniques les mettant hors d'état de gagner leur vie, à condition que l'infirmité-ait été constatée avant l'accomplissement de l'âge de 19 ans.

Un règlement d'administration publique pourra déroger aux dispositions concernant la résidence des parents ou des enfants pour certaines catégories de bénéficiaires ou d'allocataires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra déroger aux mêmes dispositions à titre individuel, après avoir pris l'avis du comité-directeur du Fonds familial.

Art. 5. L'allocation est due intégralement pour chaque mois au début duquel les conditions d'attributions sont remplies; elle sera payée au cours du mois pour lequel elle est due. Lorsqu'une famille ne comprend pas plus de deux enfants à charge le paiement pourra se faire par trimestre.

Art. 6. L'allocation est versée à celui des parents qui a la garde de l'enfant. Lorsque la charge de l'entretien est assumée par un tiers d'une façon non seulement passagère, elle est due à ce tiers ; en ce dernier cas les conditions d'attributions et le rang de l'enfant visés par l'article 4 en ses deux premiers alinéas seront déterminés selon l'intérêt de J'enfant soit par rapport à la situation de famille des parents, soit par rapport à celle du tiers qui l'aura accueilli.

Lorsque l'enfant bénéficiaire est confié à une institution sociale, l'allocation sera versée à cette dernière.

L'allocation dont le paiement sera continué en raison de l'infirmité du bénéficiaire, pourra être versée entre les propres mains du bénéficiaire à partir de sa majorité.

Art. 7. Lorsque la personne ayant l'enfant à sa charge est atteinte d'une infirmité ou d'une maladie chronique qui l'empêche d'obtenir un revenu équivalent au salaire minimum d'un ouvrier adulte, le montant des allocations dues pour les deux premiers enfants sera porté à 37( francs (indice 100).

L'allocation pour les deux premiers enfants est également portée à 37 francs (indice 100) lorsque la personne ayant l'enfant à sa charge est appelée sous les drapeaux.

Art. 8. Il n'est dû en toute hypothèse qu'une allocation par enfant.

Les allocations ne pourront être cumulées avec celles prévues par la loi, les règlements ou des dispositions statutaires en faveur des salariés.

Lorsque le droit à une allocation de salarié s'ouvre au cours du trimestre pour lequel une allocation est due en vertu du présent régime, chaque mensualité de l'allocation de salarié échue au cours de ce trimestre sera réduite du tiers de l'autre.

Toutefois les fonctionnaires et employés communaux visés au premier alinéa de l'article 4 de la loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l'allocation d'entretien.

Art. 9. L'Etat prendra à sa charge un montant de 125 francs (nombre-indice i0o) dans l'allocation versée pour le 3e enfant et l'intégralité dans les allocations versées pour les enfants subséquents de chaque groupe familial ainsi que pour les en an s atteints d'infirmité ou d'une maladie chronique.

L'Etat remboursera au Fonds familial les allocations revenant aux personnes ayant des enfants à charge et appelées sous les drapeaux suivant les modalités à déterminer par règlement d'administration publique.

Les allocations versées pour les 2 premiers enfants et le restant de l'allocation versée pour le 31 sont couvertes par voie de cotisation après affectation d'une dotation annuelle de 16 millions fournie par l'Etat.

La cotisation sera perçue à charge de toute personne physique contribuable indigène au sens du paragraphe i, alinéa ler de la loi sur l'impôt sur le revenu exerçant dans le Grand-Duché une profession non salariée, à moins que dans l'hypothèse de l'alinéa qui suit, elle n'exerce une profession salariée à titre principal ou qu'elle ne bénéficie d'une pension de retraite.

S'il s'agit d'une personne exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale, la cotisation sera fixée en proportion du revenu net imposé, au sens du paragraphe 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu, dérivé de l'exercice d'une telle profession.

S'il s'agit d'une personne exerçant une profession agricole ou viticole au sens de la législation sur les Chambres professionnelles électives, la cotisation sera établie en centièmes de la cotisation due à l'association d'assurance contre les accidents, section agricole.

Lorsque plusieurs propriétés sont réunies en une seule exploitation, ces propriétés sont prises en considération dans leur ensemble. La cotisation sera due solidairement par chacun des propriétaires ou co-propriétaires.

Le taux de cotisation sera fixé parrèglement d'administration publique séparément pour chacune des deux catégories de cotisants qui précèdent. Le même règlement d'administration publique peut fixer un abattement à la base. La cotisation ne pourra dépasser le montant annuel de 1.000 francs par assujetti. Ce montant correspond au nombreindice loo et donne lieu aux mêmes adaptations que les allocations.

Les personnes physiques, àgées de 19 ans au moins, résidant dans le Grand-Duché et n'exerçant pas de profession, seront tenues de payer une cotisation en proportion du revenu net imposé, au sens du paragraphe 2 de la loi sur l'impôt sur le reveau à moins qu'il ne s'agisse de femmes mariées ou de bénéficiaires de pensions. L'alinéa qui précède sera applicable. Aucune cotisation ne sera perçue aux termes de la présente disposition à charge des personnes ayant dépassé l'âge de 65 ans ou s'il s'agit de femmes de 55 ans.

Les cotisations seront recouvrées ensemble respectivement avec l'impôt sur le revenu ou les cotisations de l'assurance accidents agricole de l'exercice correspondant, suivant les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes garanties de recouvrement.

Dispositions communes.

Art. 10. Les allocations seront exemptes d'impôts et de cotisations de sécurité sociale.

Les pièces à fournir par les administrations de l'Etat et des communes pour l'application de la présente loi seront exemptes de tous droits ou taxes.

Art. 11. L'allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Le droit à l'allocation d'entretien ne se prescrit pas. Les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du trimestre pour lequel ils sont dus.

Les allocations sont incessibles et insaisissables. Toutefois, l'allocation de naissance pourra être cédée ou saisie pour les frais de couches.

Art. 12. Toutes les fois qu'une allocation est détournée ou risque d'être détournée de son but, il en sera disposé par dérogation à l'article 2 et à l'article 6, suivant que l'intérêt de l'enfant l'exigera dans chaque cas.

S'il est établi que l'attributaire d'une allocation familiale la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts des bénéficiaires sont lésés, le juge de paix de la résidence de l'attributaire pourra désigner une tierce personne qui emploiera les allocations aux fins auxquelles elles sont destinées. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.

Le juge de paix sera saisi par requête présentée

soit par l'épouse non divorcée de l'attributaire contre laquelle il n'existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée; le même droit appartiendra à l'attributaire dont le mari détourne ou pourrait détourner l'allocation ; l'article 215 du code civil ne sera pas applicable;
soit par le père de l'attributaire ou, à son défaut, par sa mère ;
soit par le subrogé-tuteur de l'attributaire mineur ou interdit ;
soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le bénéficiaire a son domicile de secours; le collège sera dispensé de l'autorisation du conseil communal et de l'approbation de l'autorité supérieure ;
soit par le Fonds familial ou l'organisme en tenant lieu.

L'instruction de la requête se fera en chambre du oonseil. Le juge ordonnera toutes mesures d'investigation ; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L'attributaire et le requérant seront entendus ou dûment convoques. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L'ordonnance sera notifiée à l'attributaire ainsi qu'au Fonds familial ou à l'organe administratif qui en assure la gestion. Elle sortira ses effets dès la notification.

L'ordonnance ne sera pas susceptible d'opposition.

Les parties en cause pourront se pourvoir en appel devant le tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur du litige. L'appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les 40 jours de la notification de l'ordonnance . Il n'aura pas d'effet

suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d'Etat, l'attributaire et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement-ne sera pas susceptible d'opposition.

Un règlement d'administration publique déterminera la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d'arrondissement. Les actes de procédure seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 13. Il sera pourvu par règlement d'administration publique à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l'allocation la plus élevée, des prestations prévues par la présente loi avec celles prévues aux mêmes fins par une législation étrangère.

Art. 14. Les allocations sont payées sur la déclaration de ceux qui prétendront avoir droit au paiement. Les déclarants seront tenus de notifier dans un délai de deux mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits.

Celui qui aura indûment obtenu une allocation sur fausse déclaration sera puni des peines prévues à l'article 496 du code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment reçues. La loi du 18 juin 1879 sur l'application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, ainsi que le Livre 1er du code pénal sont applicables.

Celui qui aura indûment obtenu une allocation par défaut de la déclaration prescrite, pourra être puni d'une amende d'ordre, jusqu'à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition des dites sommes. Cette amende sera fixée par le comité-directeur de la caisse intéressée ou l'organe administratif qui en assure la gestion. La répétition ainsi que le recouvrement de l'amende s'opéreront conformément à l'article 15 alinéa 6 de la présente loi.

Fonds familial.

Art. 15. Lte allocations prévues par les disposilions qui précèdent sont servies par un Fonds familial qui aura recours pour la gestion courante aux institutions de sécurité sociale à désigner par règlement d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par la même voie.

Le fonds familial aura le caractère d'établissement public ; il sera administré par un comitédirecteur composé du Président de l'Office des Assurances sociales comme président, du Président de la Caisse de pension des employés privés comme vice-président, d'un délégué du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d'un délégué du Ministre de la Population et de la Famille, d'un délégué du Ministre des Finances, d'un délégué de chaque Chambre professionnelle, ainsi que d'un délégué des professions libérales à désigner parle Gouvernement en conseil. Les membres de ce comité seront tenus indemnes de leurs frais et débours conformément aux dispositions applicables aux membres du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

Les articles 283 alinéas 2, 3, 4 et 5, 284 alinéas 1, 2 et 4, 285, 286, 287 et 288 du Code des assurances sociales seront applicables au Fonds familial.

Les conditions du concours que seront appelés à prêter au Fonds familial l'Etat, les communes et les établissements publics placés sous le contrôle de l'Etat et des communes seront établies par règlement d'administration publique.

Allocations complémentaires.

Art. 16. Des règlements d'administration publique pourront instituer des caisses de compensation pour le service d'allocations d'entretien complémentaires dans les professions indépendantes; y seront affiliés obligatoirement, sans distinction de nationalité, les ressortissants de ces professions et, dans le cas de sociétés, les associés participant à la gestion courante, à moins qu'ils n'aient le caractère de salariés.

Ces règlements ne pourront être pris que sur la proposition des organes représentatifs des professions en cause, s'il en existe.

Ils détermineront :

1° leur champ d'application;
2° les prestations à fournir en dehors de celles prévues par l'article 4 jusqu'à concurrence du régime légal spécial le plus favorable ;
3° le taux des cotisations à fixer proportionnellement aux revenus professionnels imposables des assujettis, sans que ce taux puisse dépasser 3% de ces revenus, y compris la cotisation prévue par l'article 9.

Des dispenses de cotisation pourront être prévues par la même voie en faveur de certaines catégories d'assujettis économiquement faibles.

Les articles 8 et 10 à 14 seront applicables aux prestations servies par les caisses instituées conformément à l'alinéa iel.

Le recouvrement des cotisations s'opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges, dispensés d'inscription que ceux des impôts directs mais avec le droit de priorité pour ces derniers. La prescription sera régie par les mêmes dispositions.

Les cotisations constituent une dépense d'exploitation au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les caisses créées en vertu du présent article auront le caractère d'établissements publics ; elles seront administrées par des comités-directeurs dans la composition à déterminer par règlement d'administration publique. Elles auront recours pour la gestion courante aux institutions de sécurité sociale existantes, dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par la même voie. Pour le surplus l'article 15 sera applicable.

Contestations.

Art. 17. 1. Les contestations nées entre le Fonds familial ou les caisses de compensation à instituer en exécution de la présente loi d'une part, et ceux qui auront droit ou prétendront avoir droit à une allocation en vertu de la présente loi, seront vidées par le Conseil arbitral et en appel par le Conseil supérieur des assurances sociales. La composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales y statuant fera l'objet d'un règlement d'administration publique. Seront applicables en outre, sauf adaptation, les dispositions des articles 293 à 295 et 318 du Code des assurances sociales.

2. Les contestations nées entre le Fonds familial d'une part et les autres organismes de sécurité sociale y compris les caisses de compensation à instituer en exécution de l'article 16 de la présente loi, les communes et les établissements de bienfaisance d'autre part, seront vidées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Un recours au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, est ouvert contre la décision du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de quarante jours à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le Comité statuera en dernière instance et comme juge du fonds ; le recours est dispensé du ministère d'avocat.

Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens des alinéas qui précèdent. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause ou sur renvoi prononcé par la juridiction saisie.

Seront applicables, sauf adaptation, les dispositions des articles 296, 318 et 319 du Code des le assurances sociales.

Frais administratils.

Art. 18. L'Etat assumera la totalité des frais d'administration du Fonds familial et des caisses instituées en vertu de l'article 16. Ces frais seront soumis à l'approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Il fournira un fonds de roulement de 15.000.000 francs.

Les Ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et les Finances pourront, par arrêté commun, prescrire la compensation des résultats financiers d'un exercice déterminé entre les caisses de compensation des salariés et le Fonds familial.

Entrée en vigueur.

Art. 19. La présente loi entrera en vigueur le ler du mois qui suivra sa publication.

Les allocations payées pour l'exercice 1954 sont prises à charge pour un montant de 23.000.000 francs par l'Etat et imputées sur le crédit inscrit à l'article 797bis du budget des dépenses de 1958 ou de budgets ultérieurs.

 

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