La loi du 22.12.2006 a remplacé les articles 1er à 12 de la loi du 12 février 1999 portant création d置n congé parental et d置n congé pour raisons familiales qui contiennent désormais uniquement les dispositions relatives à l'indemnité de congé parental ainsi que celles régissant le congé parental des indépendants.
Les dispositions régissant le congé parental des salariés ont été intégrées dans
1) le code du travail (reproduites ci-après)
2) le statut général des fonctionnaires de l'Etat
3) le statut général des fonctionnaires communaux
| Loi
modifiée du 12 février 1999 portant création d置n
congé parental et d置n congé pour raisons familiales |
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|---|---|---|---|---|
| L'indemnité et les conditions d'octroi de l'indemnité | ||||
| La procédure administrative | ||||
| Les règles de non cumul | ||||
| Les règles relatives à la cessibilité et la saisissabilité de l'indemnité | ||||
| L'applicabilité des dispositions générales en matière d'allocations familiales | ||||
| Le financement de l'indemnité | ||||
| Code du travail | ||||
| Les conditions d'octroi du congé | ||||
| Le droit individuel au congé et la durée du congé | ||||
| Les modalités du congé | ||||
| La demande à l'employeur | ||||
| Les obligations de l'employeur | ||||
| Les effets du congé parental sur le contrat de travail | ||||
| Les effets du congé parental sur les autres congés | ||||
* nouvelle numérotation : à
l'origine, il s'agissait des articles 234-43 à 234-49 |
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| Dispositions transitoires et finales | ||||
Art.
ler. (1) Pendant la durée du congé parental accordé
en application des articles L. 234-42 à L. 234-48 du Code du travail,
29bis à 29septies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis à
30septies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux la rémunération
de travail est remplacée par une indemnité pécuniaire forfaitaire,
désignée par la suite «l’indemnité»,
qui est fixée à 1.778,31 euros par mois pour le congé à
plein temps et à 889,15 euros par mois pour le congé parental
à temps partiel. Elle est versée en tranches mensuelles pendant
toute la durée du congé parental prévue par la présente
loi.
L’indemnité n’est pas due en cas d’attribution d’un
congé parental en application des articles L. 234-44, paragraphe 4 du
Code du travail, 29quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
et 30quater, paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge de cinq ans accomplis, à condition
La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant
immédiatement le début du congé parental ne vient pas à
défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas
sept jours au total.
Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée
au même titre par la caisse de maladie compétente pour les professions
visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4 et 5 du
Code des assurances sociales.
La durée et les modalités du congé parental alloué
au travailleur non salarié sont déterminées par référence
aux dispositions des articles L. 234-43 et L. 234-44 du Code du travail. Elles
peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Le même règlement peut déterminer les délais dans
lesquels le parent exerçant une activité indépendante qui
entend prendre son congé parental doit notifier le début du congé
à la Caisse nationale des prestations familiales et en rapporter la preuve.
(3) L’indemnité est exempte d’impôts et de cotisations d’assurance sociale à l’exception de la cotisation d’assurance maladie pour soins de santé et de la contribution dépendance qui seront déduites d’office par la caisse du montant mensuel de l’indemnité prévue au paragraphe 1er du présent article. La part patronale de la cotisation d’assurance maladie est dans tous les cas à charge de la caisse. L’abattement pour la cotisation d’assurance dépendance est déduit forfaitairement pour toutes les catégories d’assurés.
(4) L’indemnité est mise en compte intégralement en vue de la détermination des prestations dues au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(5) L’indemnité est continuée en cas de survenance d’une
maladie pendant le congé parental pour autant que les autres conditions
restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire
de maladie ou à la continuation de la rémunération est
suspendu. Toutefois, en cas de congé parental à temps partiel,
ce droit est maintenu pour la durée de travail restante.
Par dérogation à l’alinéa qui précède,
le paiement de l’indemnité cesse et l’indemnité pécuniaire
de maladie est seule versée dans les cas où le bénéficiaire
d’un congé parental à temps partiel est non-salarié.
(6) L’indemnité est suspendue pendant la période nécessaire pour la protection de la sécurité ou de la santé de la femme enceinte ou allaitante prévue à l’article L. 334-4, paragraphe 5 du Code du travail.
(7) En cas de cessation du congé parental, le bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8) Toutefois, en cas de violation des dispositions des articles L. 234-42,
paragraphe 1er, et L. 234-44, paragraphe 1er, première phrase, du Code
du travail, 29bis, paragraphe 1er et 29quater, paragraphe 1er, première
phrase, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er et 30quater, paragraphe
1er, première phrase, de la loi modifiée du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et
notamment en cas
a) de résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque
la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental,
ou
b) d’interruption du congé non motivée par une cause extérieure
au parent bénéficiaire et entièrement indépendante
de sa volonté, les mensualités déjà versées
donnent lieu à restitution intégrale. Toutefois, en cas de changement
d’employeur pendant le congé parental pour des raisons de nécessité
économique, le parent bénéficiaire est obligé de
reprendre son travail avant l’expiration du congé, les prestations
versées jusqu’à cette date restant acquises. La preuve de
la nécessité économique incombe au parent bénéficiaire.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.
(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités
d’exécution du présent article.
Art. 2. (1) Le paiement de l’indemnité incombe à la Caisse nationale des prestations familiales, dénommée ci-après«la Caisse». Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent qui a obtenu le congé parental doit présenter une demande écrite à la Caisse.
(2) La demande présentée par le parent salarié doit être
dûment certifiée par l’employeur et remise à la Caisse
au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l’employeur
pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité
ou au congé d’accueil et dans la quinzaine de la notification de
la décision de l’employeur, ou, à défaut, dans la
quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu
en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé
par l’autre parent.
Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début
de son congé parental moyennant déclaration sur l’honneur
jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux
mois avant le début du congé de maternité en ce qui concerne
le congé parental consécutif au congé de maternité
et au moins six mois avant le début du congé parental jusqu’à
l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.
(3) La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état
civil doit être déclarée à la Caisse dans le même
délai à compter de la déclaration prévue à
l’article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires
à la détermination du droit et de la période de paiement.
En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité
doit être communiquée à la Caisse avant la septième
semaine suivant l’accouchement.
Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit
la Caisse dans le même délai.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de cinq ans, les adoptants
doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue
au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure
en vue de l’adoption a été entamée.
(4) Dès que le début du congé parental peut être
déterminé sur base des pièces justificatives fournies,
en l’occurrence sur base de la communication du terme du congé
de maternité par l’organisme gestionnaire de l’indemnité
pécuniaire de maternité en ce qui concerne le congé demandé
consécutivement au congé de maternité ou au congé
d’accueil, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi
de l’indemnité et la période pour laquelle l’indemnité
est accordée. En même temps, elle en informe utilement l’employeur
du parent salarié et l’Administration de l’emploi.
A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité,
le choix du congé parental est définitif et le parent n’est
plus recevable à renoncer au congé parental et à solliciter
l’allocation d’éducation en lieu et place de l’indemnité
prévue à l’article 1er. Toutefois, en cas de naissance d’un
enfant atteint d’une maladie grave ou d’un handicap ouvrant droit
à l’allocation spéciale supplémentaire prévue
à l’article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 19
juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de
la caisse nationale des prestations familiales, le président du comité-directeur
de la caisse nationale des prestations familiales peut convertir à tout
moment l’indemnité en allocation d’éducation pour
autant que les conditions d’octroi de cette allocation sont remplies.
Les mensualités de l’indemnité déjà versées
sont soit restituées, soit compensées avec l’allocation
d’éducation. La part des cotisations à charge de la Caisse
donne lieu à restitution.
Lorsque la Caisse constate que l’une des conditions d’attribution
n’est pas remplie ou vient à défaillir, elle en informe
aussitôt le parent concerné par décision motivée
et recommandée à la poste avec copie à l’employeur.
(5) L’indemnité demandée conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article est versée au cours de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(6) Les parents sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de l’indemnité. Ils sont tenus en outre de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits.
(7) Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, ainsi que les employeurs concernés, sont tenus de fournir à la Caisse tous les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l’indemnité.
(8) Les pièces à fournir par les administrations de l’Etat et les communes à la Caisse pour l’application de la présente loi sont exemptes de tous droits ou taxes.
(9) Un règlement grand-ducal pourra prévoir les conditions et
modalités d’application du présent article aux fonctionnaires,
employés ou ouvriers de l’Etat, des communes, des établissements
publics et de la Société nationale des chemins de fer.
Art. 3. (1) L’indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil n’est cumulable ni avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature, ni avec une prestation non luxembourgeoise due au titre d’un congé parental, accordées pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente.
(2) Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise telle que visée à l’alinéa précédent pour la période jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant, les mensualités de l’indemnité déjà versées donnent lieu à restitution. En cas de cumul avec une allocation d’éducation prévue par la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation, l’indemnité accordée pour le congé parental est maintenue et le montant de l’allocation d’éducation déjà versé est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
(3) Le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation ou d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.
(4) L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant ne peutêtre versée simultanément avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente. Au cas où les deux prestations sont demandées pour la même période, seule l’indemnité de congé parental est versée. Le montant correspondant aux mensualités de l’allocation d’éducation ou de la prestation non luxembourgeoise déjà versées cumulativement avec l’indemnité accordée pour le congé parental est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
(5) En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent
pour deux enfants différents, les mensualités de l’allocation
d’éducation échues pendant la durée du congé
parental sont suspendues. Le montant mensuel de l’allocation de même
nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est
déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée
pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités
par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant
visé ci-avant donne lieu à restitution.
Art. 4.
L’indemnité peut être cédée, saisie ou mise
en gage, dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
ainsi que des pensions et rentes pour couvrir:
1. des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation
du ou des enfants pour lesquels le congé a été demandé;
2. les créances qui compètent aux communes et établissements
de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes
indigentes, dans la mesure où ces secours concernent le ou les enfants
pour lesquels le congé a été demandé;
3. les mensualités à verser à titre de remboursement d’un
prêt consenti pour la construction, l’acquisition, l’équipement
ou l’amélioration d’un logement familial;
4. une avance qui a été faite au parent par une institution de
sécurité sociale.
Dans tous les autres cas, l’indemnité ne peut être ni cédée,
ni saisie, ni mise en gage.
Art. 5. Les articles 24, 25, 27, 30 à 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont applicables, sauf adaptations terminologiques s’il y a lieu.
Art. 6. (1)
Les ressources nécessaires au paiement de l’indemnité de
congé parental sont constituées par une participation à
charge du fonds pour l’emploi et par une dotation à charge du budget
de l’Etat.
La participation du fonds pour l’emploi correspond au produit de la majoration
de la contribution sociale prélevée sur les carburants en application
de la loi budgétaire.
La dotation à charge du budget de l’Etat correspond aux dépenses
restant à charge de la Caisse au titre de l’indemnité de
congé parental après défalcation de la participation du
fonds pour l’emploi.
(2) La Caisse touche des avances mensuelles au titre de la participation du
fonds pour l’emploi et au titre de la dotation à charge du budget
de l’Etat.
Le solde éventuel des recettes est versé au Trésor.
Art.
L. 234-42.(1) Il est institué un congé spécial
dit «congé parental», accordé en raison de la naissance
ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont
versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard
de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues
à l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée
du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création
de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont
pas atteint l’âge de cinq ans accomplis.
Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après
appelée «le parent», pour autant qu’elle
– est domiciliée et réside d’une façon continue
au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements
communautaires;
– est occupée légalement sur un lieu de travail situé
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance
ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption
pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement
le début du congé parental, auprès d’un même
employeur légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg,
moyennant contrat de travail ou d’apprentissage, pour une durée
mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée
normale de travail applicable dans l’entreprise en vertu de la loi ou
de la convention collective de travail et est détenteur d’un tel
contrat pendant toute la durée du congé parental;
– est affiliée obligatoirement et d’une manière continue
à l’un de ces titres en application de l’article 1er, alinéa
1, sous 1, 2, et 10 du Code des assurances sociales;
– élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis
la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne
le congé parental prévu à l’article L. 234-44, paragraphe
3 et au moins à partir de la date prévue à l’article
L. 234- 45, paragraphe 2 pour la notification de la demande en ce qui concerne
le congé parental prévu à l’article L. 234- 44, paragraphe
4 et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute
la durée du congé parental;
– n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée
du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée
du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités
professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale
de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires
éventuelles, ne dépasse la moitié de la durée mensuelle
normale de travail applicable dans l’établissement en vertu de
la loi ou de la convention collective de travail.
(2) La condition d’occupation et d’affiliation continue pendant
les douze mois précédant immédiatement le début
du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs
interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
La période d’occupation en qualité d’auxiliaire temporaire
précédant immédiatement une période couverte par
un contrat de travail conclu avec le même employeur est prise en considération
au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.
La condition d’occupation auprès d’un même employeur
est présumée remplie si par suite de cession ou fusion d’entreprise
le parent salarié est transféré sans interruption à
un autre poste de travail au Luxembourg.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze
mois précédant le congé parental ou pendant la durée
de celui-ci, le congé peut être alloué de l’accord
du nouvel employeur.
Si le changement d’employeur intervient pendant le congé parental,
celui-ci doit être continué sans interruption.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième
tiret, les salariés occupés auprès d’une entreprise
légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg et dont
l’activité normale se déroule sur le territoire luxembourgeois
sont admis au bénéfice du congé parental lorsqu’ils
sont détachés sur un lieu de travail situé à l’étranger
au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
(3) Est considérée comme durée de travail mensuelle du
parent salarié la durée prévue au contrat de travail. En
cas de changement de la durée de travail mensuelle applicable au cours
de l’année qui précède le début du congé
parental, est pris en compte la moyenne mensuelle calculée sur l’année
en question. Toutefois, le changement opéré après la date
de la demande du congé parental n’est pas pris en compte pour la
détermination du congé parental.
(4) Les conditions de l’article 2, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée
du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création
de la caisse nationale des prestations familiales sont présumées
être remplies dans le chef de l’enfantà adopter lorsque le
congé d’accueil prévu à l’article L. 234-55
a été indemnisé par l’autorité ou l’organisme
compétent.
(5) Un règlement grand-ducal peut prévoir les modalités
d’application du présent article.
Art. L. 234-43. Chaque parent, remplissant les conditions prévues
à l’article L. 234-42, a droit, sur sa demande, à un congé
parental de six mois par enfant.
En accord avec le ou les employeurs, le parent bénéficiaire peut
prendre un congé parental à temps partiel de douze mois. Dans
ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au
moins de la moitié de la durée mensuelle normale de travail lui
applicable en vertu de la loi ou de la convention collective de travail.
En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le congé parental
est accordé intégralement pour chacun des enfants de la même
naissance ou adoption. La demande du congé parental s’applique
à tous les enfants visés.
Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions
prévues à l’article L. 234-42 cesse d’être remplie.
Art. L. 234-44.
(1) Le congé parental doit être pris en entier et en une seule
fois. A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire
est tenu de reprendre incessamment son emploi sous réserve de la faculté
laissée au salarié de mettre fin à son contrat de travail
dans les formes prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-13.
Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au
même parent pour le ou les mêmes enfants. Le congé parental
qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable
à l’autre parent.
(2) Les deux parents ne peuvent pas prendre en même temps le congé
parental à plein temps.
Cette disposition s’applique également au cas où l’un
des parents bénéficie d’un congé équivalent
au titre d’un régime non luxembourgeois.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent tous les deux ce
congé, priorité est donnée à celui des parents dont
le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
Toutefois, au cas où le congé au titre du régime non luxembourgeois
a déjà été pris, le congé parental prévu
par la présente loi est alors reporté jusqu’à la
fin du congé en cours, sous réserve de la limite d’âge
prévue à l’article L. 234-42, paragraphe 1er.
Cependant, en cas de congé parental à temps partiel, les deux
parents peuvent répartir le congé de façon à assurer
une présence permanente auprès de l’enfant.
(3) L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement
au congé de maternité ou au congé d’accueil, sous
peine de la perte dans son chef et du droit au congé parental et de l’indemnité
dudit congé parental.
Par exception à l’alinéa 1 du présent paragraphe,
le parent qui vit seul avec son ou ses enfants dont il a la garde a droit à
un congé parental s’il remplit les autres conditions légales.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est
pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental
éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être
pris à partir du premier jour de la neuvième semaine qui suit
l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date
du jugement d’adoption.
(4) Le parent qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa
1 du paragraphe 3, mais pour autant que les autres conditions prévues
par la présente loi soient respectées, a un droit dans son chef
à un congé parental non indemnisé de trois mois.
(5) L’autre parent peut prendre son congé parental jusqu’à
l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant. Le congé doit
être pris au moins à raison de la moitié des mois avant
que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans accomplis.
(6) Le congé parental entamé prend fin en cas de décès
de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption
ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire
réintègre son emploi au plus tard un mois après le décès
ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption
multiple avant la période d’extension du congé parental,
la durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire
pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la
même entreprise, à une priorité de réemploi à
tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti
d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité
de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé
sans pouvoir dépasser son terme initial.
(7) En cas de décès de la mère avant l’expiration
du congé de maternité ou du congé parental consécutif
au congé de maternité, le père peut prendre son congé
parental consécutivement au décès, après en avoir
dûment informé l’employeur. La même disposition s’applique
à la mère en cas de décès du père avant l’expiration
du congé parental de celui-ci.
(8) Les dispositions du présent article sont pareillement applicables
si l’un des parents bénéficie d’un congé équivalent
au titre d’un régime non luxembourgeois.
(9) Les modalités d’application du présent article peuvent
être précisées par règlement grand-ducal.
Art.
L. 234-45. (1) Le parent qui entend exercer son droit au congé
parental conformément à l’article L. 234-44, paragraphe
3 doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée
à la poste avec avis de réception deux mois avant le début
du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception,
le parent adoptant qui entend exercer son droit au congé parental conformément
à l’article L. 234-44, paragraphe 3 doit notifier sa demande à
son employeur dans les mêmes conditions de forme avant le début
du congé d’accueil.
(2) Le parent qui entend exercer son droit au congé parental conformément
à l’article L. 234-44, paragraphe 5, doit notifier sa demande à
son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de
réception, au moins six mois avant le début du congé parental.
(3) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités
d’exécution pratique du présent article.
Art.
L. 234-46. (1) L’employeur est tenu d’accorder le congé
parental demandé conformément à l’article L. 234-45.
Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été
faite dans les forme et délai prévus, sauf dans les cas visés
à l’article L. 234-44, paragraphe 7.
(2) L’employeur peut exceptionnellement requérir le report du congé
sollicité conformément à l’article L. 234-45, paragraphe
2 à une date ultérieure pour les raisons et dans les conditions
spécifiées au paragraphe 3 ci-après. La décision
de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée
à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre
semaines de la demande.
(3) Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les
raisons et dans les conditions suivantes:
– lorsqu’une proportion significative d’un département,
d’une entreprise demande le congé parental simultanément
et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;
– lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être
organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité
du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de
main-d’oeuvre dans la branche visée;
– lorsque le salarié est un cadre supérieur qui participe
à la direction effective de l’entreprise;
– lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande
porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière;
– lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins
de quinze salariés liés par un contrat de travail, sans qu’il
soit distingué entre ouvriers et employés.
Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement
grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et
pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires
de la part du salarié s’avèrent indispensables, notamment:
– en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un
accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente
d’un parent, justifiée par certificat médical;
– en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement
d’un enfant justifiés par un certificat délivré par
l’autorité scolaire compétente.
Le report n’est plus possible après que l’employeur a donné
son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.
Lorsque le salarié travaille auprès de plusieurs employeurs, le
report n’est pas possible en cas de désaccord entre les employeurs.
En cas de report du congé, l’employeur doit proposer au salarié
dans un mois une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus
de deux mois après la date du début du congé sollicité,
sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du salarié
ne peut plus être refusée.
Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté
jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour
une entreprise occupant moins de quinze salariés, le délai de
report de deux mois est porté à six mois.
La délégation du personnel, s’il en existe, est informée
par l’employeur de tout report d’un congé parental. Le salarié
concerné, la délégation du personnel, un syndicat représentatif
au plan national représenté au sein de la délégation
du personnel ou lié par convention collective de travail à l’entreprise
ou le délégué à l’égalité peuvent
saisir d’abord l’Inspection du travail et des mines, s’ils
estiment que le motif du report n’est pas justifié. Le directeur
de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué
peut prévenir ou aplanir les divergences. Si aucun accord n’est
trouvé dans la huitaine sur la validité du motif du report, l’une
des parties peut immédiatement saisir le tribunal du travail statuant
en matière de référé.
Art. L. 234-47. (1) Pendant la durée
du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu
intégralement. Pendant la durée du congé parental à
temps partiel, le contrat de travail à plein temps est suspendu partiellement.
(2) A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification
de la demande du congé parental, tel que définià l’article
L. 234-45, paragraphes 1er et 2 et pendant toute la durée du congé,
l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant,
la convocation à l’entretien préalable tel que prévu
par l’article L. 124-2. Cette disposition s’applique tant au congé
à plein temps qu’au congé à temps partiel. La résiliation
du contrat de travail effectuée en violation du présent article
est nulle et sans effet.
(3) Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut
demander, par simple requête, au président de la juridiction du
travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les
parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité
du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire
par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté, par
simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification
par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la
Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière
de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues
ou dûment convoquées.
(4) Le salarié dont le contrat est suspendu suite à la prise d’un
congé parental et qui ne souhaite pas reprendre son emploi à l’expiration
du congé est tenu d’en informer l’employeur, moyennant lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai
égal à celui qu’il devrait respecter en cas de démission
conformément à l’article L. 124-4, alinéa 2.
Toutefois, l’obligation visée à l’alinéa qui
précède ne dispense pas le salarié de notifier en due forme
à l’employeur la résiliation du contrat, la notification
ne pouvant cependant avoir lieu qu’au plus tôt le premier jour suivant
le dernier jour du congé parental.
Le défaut non justifié par un motif grave et légitime de
reprise du travail à l’expiration du congé parental en l’absence
de l’information au sens de l’alinéa 1 qui précède
ou de la notification de la démission conformément à l’alinéa
2 qui précède constitue un motif légitime de résiliation
du contrat de travail avec effet immédiat pour motif grave par l’employeur.
(5) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à
l’échéance du contrat de travail à durée déterminée
ou à la résiliation du contrat de travail par l’employeur
pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.
(6) Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à
durée indéterminée comportant une clause d’essai,
et par exceptionà l’article L. 234-44, paragraphe 3, alinéa
1, première phrase, le droit au congé parental ne peut prendre
effet et le congé ne peut être demandé qu’après
l’expiration de la période d’essai.
L’apprenti peut demander le report du congé parental visé
ci-avant s’il prouve que par le fait du congé, il doit doubler
l’année de formation en cours ou qu’il n’est pas admis
à l’examen à la fin de l’année en cours.
Cette demande se fait dans la même forme que la demande prévue
à l’article L. 234-45 et est transmise en copie à la Caisse
nationale des prestations familiales. Dans ces cas, le congé parental
est accordé aux deux parents conformément à l’article
L. 234-44, paragraphe 5.
(7) Pendant la durée du congé parental, l’employeur est
tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité,
un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une
rémunération au moinséquivalente.
La durée de congé parental est prise en compte dans la détermination
des droits liés à l’ancienneté. Le salarié
conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il
avait acquis avant le début du congé.
(8) La période de congé parental est prise en compte comme période
de stage au titre de l’article 25 du Code des assurances sociales et de
l’article L. 234-42, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième
tiret ci-avant.
(9) La période de congé parental est mise en compte pour le calcul
de la période de stage ouvrant droit à l’indemnité
de chômage complet. L’indemnité pécuniaire forfaitaire
servie au cours du congé parental n’est pas prise en compte pour
le calcul du montant de l’indemnité de chômage complet.
(10) En exécution de l’article L. 162-12, paragraphe 5, les travailleurs
bénéficiant d’un congé parental ont droit à
l’accès aux mesures de formation continue organisées ou
offertes par l’employeur, afin de suivre l’évolution de la
technique et des procédés de production.
(11) Sans préjudice du paragraphe qui précède, l’employeur
et le travailleur bénéficiaire du congé parental peuvent
stipuler d’un commun accord, par avenant au contrat de travail, à
signer au plus tard un mois avant le début du congé parental,
que le travailleur assistera à des manifestations organisées par
ou à la demande de l’employeur, et notamment des réunions
de service, des réunions ou séances d’information sur, notamment,
l’évolution de l’entreprise, l’évolution des
procédures ou des techniques, le fonctionnement du service ou de l’entreprise,
l’introduction d’innovations, ainsi que des formations continues
susceptibles de garantir ou d’améliorer l’employabilité
du salarié à la reprise de son travail.
L’avenant fixe le nombre, les horaires et les autres modalités
des mesures prévues à l’alinéa qui précède.
Les mesures prévisées ne peuvent pas avoir pour but ou pour effet
la participation du travailleur au travail normal et courant de l’entreprise,
ni à l’exécution de surcroîts de travail. La violation
de cette disposition donne droit à dommages-intérêts au
profit du travailleur.
Le travailleur peut dénoncer unilatéralement l’avenant visé
à l’alinéa 2 qui précède. Cette dénonciation
se fera soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise
en mains propres de l’employeur ou de son représentant, soit par
courrier électronique, le tout avec accusé de réception.
La dénonciation ne donnera lieu à aucune sanction ni civile, ni
pénale et ne constituera pas un motif de licenciement.
Art. L. 234-48. (1) Le congé parental
ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation.
Le congé annuel non encore pris au début du congé parental
est reporté dans les délais légaux.
(2) En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé
parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité
ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction
du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau
congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif
au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un
des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de
la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité
et doit être pris consécutivement à celle-ci.
Dispositions transitoires et finales
Art. VII. Les dispositions de la présente
loi s’appliquent aux congés parentaux dont la demande est introduite
auprès de l’employeur après la mise en vigueur de la présente
loi.
Les congés parentaux antérieurement demandés restent soumis
aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur
de la présente loi, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article
L. 234-49 du Code du travail ainsi qu’aux dispositions afférentes
des législations visées aux articles III et IV qui s’applique
aux congés parentaux en cours à cette date.
Art. VIII. (1) Par dérogation à
la condition d’âge prévue à l’article L. 234-42,
1. du Code du travail, et sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions
de l’article L. 234-42, de l’article L. 234-44, de l’article
L. 234-45, paragraphe 2, ainsi que des articles L. 234-47 et L. 234-48 du Code
du travail peuvent être invoquées, dans l’année qui
suit l’entrée en vigueur des présentes dispositions, par
les parents salariés élevant dans leur foyer des enfants qui n’avaient
pas encore atteint l’âge de cinq ans à la date du 1er janvier
1999, pour autant qu’ils n’ont pas encore bénéficié
de congé
parental pour les mêmes enfants.
(2) Le parent concerné notifie sa demande à son employeur, par
lettre recommandée à la poste avec avis de réception, dans
un délai de six mois au plus tard à partir de la mise en application
des présentes dispositions.
L’employeur est tenu d’accorder le congé parental ainsi demandé.
(3) Par exception aux dispositions de l’article L. 234-45 du Code du travail, la durée du congé est laissée au choix du parent sans pouvoir être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois. Le congé doit être entamé avant l’expiration de l’année qui suit l’entrée en vigueur des présentes dispositions.
(4) La demande de congé parental, dûment certifiée par l’employeur, est transmise à la Caisse nationale des prestations familiales qui prend à sa charge la part patronale de la cotisation d’assurance maladie couvrant les prestations en nature pendant la durée effective du congé parental.
(5) Les dérogations prévues au présent article s’appliquent par analogie par rapport aux dispositions afférentes des législations visées aux articles III et IV.
(6) Le congé parental accordé en application du présent
article ne donne pas lieu à indemnisation.
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