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Loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire |
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L'ouverture
du droit
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La
détermination des enfants bénéficiaires et du groupe
familial
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La
détermination des montants
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Les
modalités du paiement
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| Le financement | ||||
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L'applicabilité
des dispositions générales en matière d'allocations
familiales
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Art. 1er. Il est créé une allocation de rentrée scolaire allouée pour les enfants âgés de plus de six ans, différenciée suivant l'âge des enfants et suivant le groupe familial. (L. 1.8.88, 12)
Art. 2. Les enfants ayant droit à l'allocation et le groupe familial sont déterminés conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Art. 3. (1) L'allocation de rentrée scolaire s'élève: (L. 27.7.92, II, 1.)
a) pour un enfant à
b) pour un groupe de deux enfants à
c) pour un groupe de trois enfants et plus à
(2) Ces montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 4. (1) L'allocation est due pour la rentrée scolaire. Elle est versée d'office en faveur des enfants bénéficiaires d'allocations familiales pour le mois d'août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus. (L. 1.8.88, 12)
(2) Par dérogation à l'alinéa 1, les enfants admis à l'enseignement primaire sans avoir atteint l'âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire sur présentation d'un certificat d'inscription scolaire.
(3) L'allocation est suspendue jusqu'à concurrence des prestations non-luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de un douzième par mois à compter du mois d'août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée. (L. 27.7.92, II, 2.)
1) Compte tenu de l'erreur matérielle dans le texte de loi, les alinéas ont été renumérotés.
Art. 5. (1) L'allocation de rentrée scolaire est à charge de l'Etat. (L. 27.7.92, II, 3.)
(2) Celui-ci verse une avance à la caisse nationale des prestations familiales. Si l'avance excède les dépenses justifiées de la caisse, l'excédent est restitué à l'Etat au plus tard à la clôture de l'exercice.
Art. 6. Sont rendus par ailleurs applicables pour l'exécution de la présente loi les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. (L. 14.7.86)
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