Loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance
Loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance
Article 1er
Ouverture du droit
Article 2
Conditions d'octroi
Article 3
Montants
Article 4
Destinataire du paiement
Article 5
Dispositions financières
Article 6
Dispositions générales et abrogatoires
Article 7
Dispositions transitoires

Art. 1er.  La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance et à une allocation prénatale.

Art. 2. Les allocations prévues à l'article 1er sont accordées à condition que

(1) l'enfant naisse sur le territoire luxembourgeois, ou sur un territoire étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère
(2) les parents aient leur domicile légal dans le Grand-Duché,
(3) les parents ou l'un d'eux ait résidé dans le Grand-Duché pendant au moins cinq années consécutives.

Les conditions sub (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque les père et mère ou l'un d'eux résident à l'étranger pour des raisons d'études ou de stage universitaire ou professionnel.

Art. 3. (1) L'allocation de naissance prévue à l'article 1er' est de six mille francs, nombre indice 100 du coùt de la vie.

(2) Elle est majorée d'une allocation prénatale de deux mille francs, nombre indice 100 du coût de la vie, si la mère peut justifier, par un certificat médical, avoir fait l'objet, au cours et en relation avec la grossesse, de deux examens médicaux au moins, dont le premier doit avoir eu lieu avant la fin du troisième mois de la grossesse.

(3) Les montants des allocations prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus correspondent à l'indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l'indice 1948; ils varieront avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

L'allocation prénatale est payée conjointement avec l'allocation de naissance. Elle peut être versée au bénéficiaire, sur demande, avant la naissance, mais au plutôt à la fin du sixième mois de la grossesse. si, à cette date, les conditions de l'octroi prévues à l'article 2 de la présente loi sont remplies.

Un règlement grand-ducal, sur avis préalable du Collè9~e médical, peut préciser les modalités de l'examen prénatal.

Art. 4.  L'allocation de naissance est versée à la mère si les parents vivent en commun. Dans les autres cas, elle est versée à celui des parents, à la personne ou à l'institution publique ou privée qui assume la garde de l'enfant dès sa naissance et qui supporte les charges de l'accouchement.

L'allocation prénatale est versée dans tous les cas à la future mère.

Art. 5. Les modifications suivantes sont apportées à la loi budgétaire pour l'exercice 1974 du 20 décembre 1973.

(1) L'article 13.6.42.04 est modifié comme suit: « Fonds des allocations de naissance. - Prise à charge par l'Etat des allocations de naissance (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ........ 48.000.000 F. »

(2) L'article 13.7.42.02 est modifié comme suit: « Participation de l'Etat aux frais de prestation pour allocations familiales et allocations de naissance (exécution des articles 24 et 25 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales). Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice ........ 84.000.000 F. »

Art. 6. Le chapitre 1er intitulé « allocations de naissance », de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est abrogé.

Les dispositions sur les allocations de naissance contenues dans les chapitres 3, 4 et 5 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont applicables aux allocations créées par la présente loi.

Art. 7.  Les femmes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent en état de grossesse, peuvent prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article 3, à condition de se soumettre à deux examens médicaux, si elles sont enceintes de moins de six mois, et d'un examen médical, si elles sont enceintes depuis plus de six mois.

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