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Loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l'autorité parentale et à tutelle aux prestations sociales. |
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La
tutelle aux prestations sociales
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Règlement
grand-ducal du 4 mai 1984 déterminant, en application de l'article
II de la loi du 18 avril 1984 relative à la délégation
et à la déchéance de l'autorité parentale
et à la tutelle aux prestations sociales, la procédure à
suivre devant le juge des tutelles en matière de tutelle aux prestations
sociales.
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Procédure
devant le juge des tutelles
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Art. II. S'il est établi que l'attributaire d'une prestation sociale, prévue au bénéfice d'un mineur, la détourne de son but naturel ou que les intérêts du mineur sont lésés, le juge des tutelles de la résidence du mineur peut, d'office ou la requête du ministère public ou de toute personne qui s'occupe en fait de l'enfant, désigner une tierce personne pour toucher la prestation et l'employer aux fins auxquelles elle est destinée. Le juge fixe la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, peut être prorogée.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
L'attributaire de la prestation et le requérant sont convoqués et, en cas de comparution, entendus.
L'organisme prestataire est appelé à l'instance.
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre.
L'ordonnance est notifiée à l'attributaire de la prestation et à l'organisme prestataire intéressé. Elle sort ses effets dès la notification.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Elle est susceptible d'appel de la part de l'attributaire suivant les conditions prévues aux articles 882-2 et suivants du Code de procédure civile.
Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.
L'article 292bis du Code des assurances sociales et l'article 27 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales (cette disposition n'a pas été reprise par la loi du 19 juin 1985) sont (est) sans application lorsque le bénéficiaire de la prestation est un mineur.
Art. 1er. La demande en institution de la tutelle aux prestations sociales est présentée par requête sur papier libre et en quadruple exemplaire au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles du lieu de la résidence du mineur ou du siège de l'organisme prestataire si le mineur n'a pas de résidence au Grand-Duché.
Le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
La requête contient les noms, prénoms, professions et domiciles du requérant et de l'attributaire de la prestation sociale et désigne l'organisme prestataire. Elle énonce les faits sur lesquels la demande est basée. Elle contient à peine du nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n'y résiderait pas.
Art. 2. Le greffier inscrit la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres recommandées à expédier en exécution des dispositions qui suivent sur un registre de papier non timbré.
Art. 3. Dans les huit jours du dépôt de la requête, le greffier convoque les parties devant le juge des tutelles par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Cette lettre indique les jour et heure de leur comparution devant ce magistrat.
Le délai des convocations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, est de huit jours à partir de la réception de la convocation par le destinataire.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, le délai est augmenté des délais de l'article 73 du code de procédure civile.
L'organisme prestataire est appelé d'office en cause s'il n'est pas lui-même requérant.
Une copie de la requête est jointe aux convocations adressées au défendeur et à l'organisme prestataire.
Art. 4. Le juge des tutelles peut faire procéder à toutes investigations nécessaires soit par le procureur d'Etat, soit par toute personne qualifiée.
Art. 5. L'enquête et l'expertise se font d'après les règles admises pour les justices de paix.
Art. 6. Dans les cinq jours de leur prononcé, les ordonnances avant dire droit ou définitives sont, par le greffier, notifiées aux parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.
Art 7. Au cas où le juge des tutelles agit d'office, il fait convoquer l'attributaire de la prestation et l'organisme prestataire dans les formes et délais prévus par l'article 3.
La convocation énonce les faits justifiant la désignation d'une tierce personne pour toucher la prestation sociale.
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables.
Art. 8. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
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