Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales (texte applicable jusqu'au 31.12.2001 )
Loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Chapitre 1er
Champ d'application . Articles 1er - 5
Chapitre 2
Organisation Caractère juridique et privilèges de la Caisse Article 6
Le comité-directeur Articles 7-9
Le président du comité-directeur Article 10
Les cadres administratifs Article 11
Les frais administratifs Article 12
Surveillance de l'Etat Articles 13- 14
Chapitre 3
Voies et moyens . Articles 15 - 22
Chapitre 4
Dispositions communes Demande d'obtention de prestations Article 23
Dispositions pénales Articles 24 - 25
Cession, mise en gage et saisie Articles 26 - 29
Contestations et voies de recours Articles 30 - 32

Chapitre 1er. - Champ d'application

Art. 1er. (1) Tout enfant élevé d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par la présente loi. (L. 23.12.92, I, 1.)

(2) La condition suivant laquelle l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg est établie dans le chef de l'enfant par une résidence effective non interrompue de six mois, postérieure à l'obtention de l'autorisation d'établissement provisoire prévue à l'article 4 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère.

(3) Elle ne vient pas à défaillir par une interruption inférieure à trois mois. En cas d'interruptions successives, la durée totale des périodes d'absence ne doit pas dépasser trois mois par an.

(4) La résidence effective non interrompue de six mois n'est pas exigée de la part de l'enfant qui a la qualité de membre de la famille

a) d'une personne relevant du champ d'application des règlements communautaires ou d'un autre instrument international conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale, ou

b) de toute autre personne affiliée à la sécurité sociale sur base de l'article 1er du code des assurances sociales et qui peut justifier d'une autorisation de faire le commerce ou d'un permis de travail valables ainsi que de l'autorisation d'établissement visée à l'alinéa 2.

(5) Est considéré comme membre de la famille d'une personne au sens de la présente loi l'enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l'article 2.

(6) La condition suivant laquelle l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg est présumée remplie lorsque l'enfant a la qualité de membre de la famille d'une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec sa famille, du fait qu'elle-même ou son conjoint non séparé

(7) La caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l'une des conditions prévues à l'alinéa 1.

(8) Par dérogation à l'alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l'étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d'autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.

(9) Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Art. 2. (1) Le montant de l'allocation prévue à l'article 4 alinéa 1 est déterminé en fonction du groupe familial auquel appartient l'enfant bénéficiaire.

(2) Sont considérés comme appartenant à un même groupe familial au sens de la présente loi tous les enfants légitimes ou légitimés issus des mêmes parents qui remplissent les conditions d'octroi des allocations familiales, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du présent article. (L.23.12.92, I, 2.)

(3) Sont assimilés aux enfants légitimes

a) les enfants adoptifs;

b) les enfants naturels reconnus et élevés dans le ménage de l'auteur qui les a reconnus.

(4) En cas de séparation des enfants, le montant des allocations familiales est déterminé par rapport à la situation du groupe d'origine.

(5) Si, comme en cas de séparation des parents et des enfants, l'un des parents se remarie ou vit en communauté domestique, les enfants du second époux et ceux du second lit qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ont droit à un montant déterminé en fonction du nombre d'enfants élevés dans le ménage de leur auteur. Il en est de même des enfants adoptés après la séparation.

(6) La caisse nationale des prestations familiales peut étendre le groupe familial du tuteur ou du gardien effectif aux enfants recueillis par une personne qui exerce la tutelle ou le droit de garde en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à condition que le placement soit durable et que cette solution soit plus favorable pour le bénéficiaire.

Art. 3. (1) L'allocation est due à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.

(2) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l'octroi de l'allocation doivent être remplies au premier de chaque mois. Tout changement intervenu au cours d'un mois n'est pris en considération qu'au premier du mois suivant. (L. 23.12.92, I, 3.)

(3) L'allocation est maintenue jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis, si le bénéficiaire s'adonne à titre principal à des études secondaires, techniques, professionnelles, supérieures ou universitaires au Luxembourg ou à l'étranger ainsi qu'aux activités de volontariat au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire (L. 28.01.1999) et à condition qu'il conserve son domicile au Luxembourg. Un règlement grand-ducal (R. 20.12.85) peut déterminer les conditions d'application de l'octroi de l'allocation familiale en faveur des étudiants dépassant l'âge de dix-huit ans. (Pour l'application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées au Luxembourg et à l'étranger lors d'un service volontaire sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg - L. 28.01.1999, art. 7, alinéa final)

(4) Elle est versée sans limite d'âge pour la personne qui, atteinte d'infirmité ou de maladie chronique, est hors d'état de subvenir à ses besoins, à condition que l'infirmité ou la maladie chronique ait existé avant l'accomplissement de l'âge de dix-huit ans. Est présumée hors d'état de subvenir à ses besoins, la personne infirme ou atteinte de maladie chronique dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum garanti pour une personne seule. Les conditions d'application de la présente disposition peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R. 18.3.95)

(5) L'allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l'enfant bénéficiaire. Les arrérages échus mais non encore payés au moment du décès passent à la personne physique qui a vécu en communauté domestique avec le défunt et en a assumé la garde effective ou l'entretien. A défaut, ils restent acquis à la caisse.

(6) Sauf en cas d'études, l'allocation cesse également à partir du mois suivant le mariage du bénéficiaire.

(7) Elle cesse encore dans le même délai si l'une des conditions prévues par la présente loi n'est plus remplie.

Art. 4. (1) L'allocation est fixée à (L. 23.12.98)

(2) Le montant alloué pour chaque enfant d'un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division du produit obtenu par l'addition du montant des allocations dues pour un groupe de trois enfants et d'un montant de deux mille soixante-neuf francs pour chaque enfant à partir du quatrième par le nombre d'enfants présents dans le groupe. Le montant ainsi calculé est fixé au centième près.

(3) Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, de quatre cent soixante-quinze francs par mois pour un groupe de deux enfants et de cinq cent quarante francs par mois pour les groupes de trois enfants ou plus.

(4) Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de cent francs pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de six ans et de trois cents francs pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de douze ans. (L. 31.5.89)

(5) Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de neuf cent soixante-dix-neuf francs par mois. (L. 23.12.98) Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

(6) L'allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d'âge pour la personne qui, atteinte d'une infirmité ou d'une maladie chronique, est hors d'état de subvenir à ses besoins. Est présumée hors d'état de subvenir à ses besoins, la personne infirme ou atteinte de maladie chronique dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum garanti pour une personne seule.

(7) Les montants prévus au présent article correspondent à l'indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l'indice 1948; ils varient avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 5. (1) Les allocations prévues à l'article 4 sont versées aux parents si l'enfant est élevé dans leur ménage commun.

(2) Dans les autres cas elles sont versées à celui des parents ou à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l'enfant. La caisse nationale des prestations familiales décide du paiement dans l'intérêt de l'enfant.

(3) L'allocation familiale est versée à l'enfant mineur émancipé et à l'enfant majeur continuant à y avoir droit, s'ils en font la demande.

Chapitre 2. - Organisation

Caractère juridique et privilèges de la caisse

Art. 6. (1) Il est créé une caisse nationale des prestations familiales qui a dans ses attributions la gestion des prestations familiales et notamment des allocations familiales, des allocations de naissance, de maternité, d'éducation, de rentrée scolaire, ainsi que des remboursements de prêts aux jeunes époux. A la demande ou avec l'accord du ministre compétent et en relation avec sa mission, la caisse peut réaliser des études et des publications relatives aux prestations familiales et aux familles bénéficiaires, dont le financement tombe sous la disposition de l'article 12, alinéa 2. (L. 23.12.92, I, 5.)

(2) La caisse nationale des prestations familiales dénommée ci-dessous la caisse, a le caractère d'un établissement public; elle possède la personnalité civile.

(3) Le fonds national de solidarité est rattaché administrativement à la caisse nationale des prestations familiales. La présente disposition est mise en vigueur par règlement grand-ducal qui déterminera également les conditions et modalités des relations administratives entre la caisse nationale des prestations familiales et le fonds national de solidarité. (L. 23.12.92, I, 5.)

(4) Elle a son siège à Luxembourg.

(5) Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l'accomplissement de sa mission.

(6) Elle ne peut toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892.

(7) Elle ne peut pareillement ni acquérir ni aliéner des droits immobiliers dépassant la valeur de cent cinquante mille francs sans l'autorisation du Gouvernement. Lorsque des droits immobiliers lui adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter dispose s'il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas le délai dans lequel l'aliénation doit être faite.

(8) Elle peut ester en justice, représentée par le président du comité-directeur et est assimilée en tant qu'il s'agit de litiges naissant entre la caisse d'une part et les bénéficiaires d'allocations d'autre part, aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d'instance et d'exécution quelconques.

(9) Aucune saisie ne peut être pratiquée à charge de la caisse qu'après une communication faite au Gouvernement.

(10) Les actes passés au nom et en faveur de la caisse sont exempts des droits de timbre d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession.

(11) Les valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes.

(12) Tous les actes dont la production est la suite de la présente loi et notamment les extraits de registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

Le comité-directeur

Art. 7. (1) La caisse nationale des prestations familiales est administrée et gérée par un comité-directeur comprenant un représentant du ministre compétent en matière de prestations familiales qui exerce la fonction de président, quatre représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, trois représentants des chambres professionnelles patronales et un représentant des professions libérales. (L. 23.12.92, I, 6.)

(2) Il y a autant de représentants suppléants qu'il y a de représentants effectifs. Le représentant du ministre et son suppléant sont obligatoirement choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat.

(3) Le mandat des représentants en fonction est renouvelable.

Art. 8.  (1) Le président et son suppléant sont nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en matière de prestations familiales. (L. 23.12.92, I, 7.) Les autres membres du comité-directeur sont choisis et désignés pour une durée de cinq ans par le ministre compétent en matière de prestations familiales parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées en nombre double pour chaque mandat à pourvoir. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats.

Art. 9. (1) Le comité-directeur représente et gère la caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi.

(2) Il lui appartient notamment

1° de présenter au ministre compétent en matière d'allocations familiales le projet de budget, le compte d'exploitation et le bilan, accompagnés de l'avis de l'autorité de surveillance;

2° de statuer au sujet des cotisations et amendes d'ordre, sous réserve des dispositions de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (depuis la L. 22.12.89 il y a lieu de se reporter au livre IV du code des assurances sociales sous l'intitulé «Centre commun de la sécurité sociale».) ;

3° de statuer sur le placement à court terme des réserves de la caisse et de statuer au sujet de l'allocation des prestations dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

(3) Toutes questions de cotisation, d'amendes d'ordre et de prestations peuvent faire l'objet d'une décision préalable du président du comité-directeur de la caisse ou de son délégué. Elles sont acquises dans les quarante jours de la notification à l'égard des parties à qui cette notification a été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans les délais ci-dessus. L'opposition est vidée par le comité-directeur.

Le président du comité-directeur

Art. 10. (1) Le président du comité-directeur représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

(2) Dans les votes du comité-directeur de la caisse la voix du président prévaut en cas de partage.

(3) Si les décisions du comité-directeur de la caisse semblent contraires aux lois et règlements, le président forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et qui est vidée par le ministre compétent en matière d'allocations familiales.

(4) Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent la caisse.

(5) Le président peut déléguer l'évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de la caisse.

(6) En cas d'absence du président, son suppléant préside les réunions du comité-directeur. (L. 23.12.92, I, 8.)

Les cadres administratifs

Art. 11. (1) Le président du comité-directeur assume la direction administrative de la caisse.

(2) Sur la proposition du comité-directeur le Gouvernement peut lui adjoindre, avec le caractère de fonctionnaire de l'Etat, un conseiller auquel le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions.

(3) Il est assisté par des employés nommés par le comité-directeur et placés sous sa direction et son autorité; les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés de la caisse font l'objet d'un règlement grand-ducal, le comité-directeur entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.

(alinéa abrogé) (L. 23.12.92, I, 9.)

Frais administratifs

Art. 12. (1) Les frais d'administration de la caisse sont entièrement à charge de l'Etat.

(2) Les frais d'études et de publications sont financés moyennant les recettes courantes de la caisse, à l'exception de celles des cotisations et de la contribution étatique. (L. 23.12.92, I, 10.)

Surveillance de l'Etat

Art. 13. (1) La caisse est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s'étend à l'observation des prescriptions légales et réglementaires.

(2) Le Gouvernement pourra, en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de la caisse.

(3) La caisse est tenue de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres. Elle est tenue de faire toutes autres communications que le Gouvernement juge nécessaire à l'exercice de son droit de surveillance.

Art. 14. (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre compétent en matière d'allocations familiales, le projet de budget pour l'année suivante.

(2) Le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre, suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrit, pour chaque année civile, le compte d'exploitation et le bilan.

(3) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Chapitre 3. - Voies et moyens

Art. 15. Pour faire face aux charges d'allocations familiales qui lui incombent, la caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve.

La deuxième phrase de l'article 15 a été abrogée par L. 23.12.95, 41, I, 1.

Art. 16. (1) Les ressources nécessaires au paiement des allocations familiales sont constituées pour moitié par des cotisations et pour moitié par une contribution de l'Etat.

(2) Le taux de cotisation est refixé par règlement grand-ducal au premier janvier de l'année pour laquelle le budget de la caisse fait apparaître que le montant de la réserve dépasse les quinze pour cent du montant annuel des allocations familiales de l'année concernée. (L. 23.12.95, 41, I, 2.)

(3) La charge des cotisations incombe: (L. 17.6.94, 7, 1.)

a) à l'employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par l'Etat, les établissements publics, les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que la société nationale des chemins der fer luxembourgeois;

b) à l'Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa;

c) à l'Etat pour les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la chambre d'agriculture;

d) à l'Etat pour toute personne affiliée obligatoirement au titre d'une activité non salariée aux termes de l'article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales, à moins qu'elle n'exerce une activité ressortissant de la chambre d'agriculture ou qu'elle n'exerce une profession salariée à titre principal ou qu'elle ne bénéficie d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou d'orphelin ou qu'elle n'ait atteint l'âge de soixante-cinq ans. (L.12.02.99)

Art. 17. (1) Les cotisations à verser aux termes de l'article 16, alinéa 3 sous a) et b) sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations. (L. 17.6.94, 7, 2.) (L'indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements à l'exception des cotisations dues à l'association d'assurance contre les accidents et à la caisse nationale des prestations familiales (L. 24.12.90, 18,1).

(2) La détermination de l'assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s'opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l'assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d'après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l'assurance pension. (L. 27.7.87, VI)

(3) La fixation de l'assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal. (R. 20.12.85)

Art. 18. (1) Pour les personnes exerçant une activité non salariée autre qu'agricole, la cotisation est fixée en proportion du revenu net au sens de l'article 10 numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (L. 23.12.92, I, 12.)

Les délimitations et précisions nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement grand-ducal.

Le taux de cotisation est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un seuil cotisable. (R. 20.12.85 / R. 30.9.94) (L. 17.6.94, 7, 3.)

Art. 19. Pour les personnes exerçant une activité ressortissant de la chambre d'agriculture et affiliées à l'assurance maladie en vertu de l'article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de l'exploitation agricole déterminé conformément à l'article 36, alinéas 1 et 2 du même code. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 18 qui précède sont applicables. (L. 17.6.94, 7, 4.)

Art. 20. Les renseignements nécessaires à la fixation de l'assiette de cotisation seront fournis respectivement par l'administration des contributions et les communes suivant des modalités à établir par règlement grand-ducal. (R. 20.12.85)

Art. 21. La contribution de l'Etat est versée par avances mensuelles à la caisse.

Art. 22. L'Etat prend en charge l'excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu'il est arrêté au compte d'exploitation de la caisse. A cette fin, l'Etat verse des avances à la caisse. Si à la clôture de l'exercice, les avances versées excèdent le montant justifié, l'excédent est restitué à l'Etat. (L. 23.12.95, 41, I, 3.)

L.23.12.95, II, 1.:

L'Etat met à la disposition de la caisse un fonds de roulement d'un montant de 440 millions de francs. Cette dotation est à charge du budget de l'Etat pour l'exercice 1995 et peut être récupérée si la situation de la caisse fait apparaître qu'elle n'est plus justifiée.

Chapitre 4. - Dispositions communes

Demande d'obtention de prestations

Art. 23. (1) Les prestations sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement en vertu des articles 1er à 5. Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d'un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits.

(2) Ils sont tenus d'une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi des allocations prévues par la présente loi. (L. 23.12.92, I, 13.)

(3) Les pièces à fournir par les administrations de l'Etat et des communes pour l'application de la présente loi sont exemptes de tous droits ou taxes.

Dispositions pénales

Art. 24. (1) Sont punis des peines prévues à l'article 496 du code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la caisse à fournir une allocation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie.

(2) Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

(3) Celui qui a indûment obtenu une allocation par défaut de la déclaration prescrite, peut être puni d'une amende d'ordre jusqu'à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité-directeur de la caisse ou l'organe administratif qui en assure la gestion.

(4) La répétition ainsi que le recouvrement de l'amende s'opèrent conformément à l'article 17 alinéa 2 de la présente loi.

Art. 25. (1) Le droit aux allocations prévues par la présente loi ne se prescrit pas. Les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

(2) Le délai prévu à l'alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou un organisme de sécurité sociale incompétents.

(3) Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

Cession, mise en gage et saisie des prestations

Art. 26. (1) Toutes les prestations dérivant de la présente loi peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir des frais avancés pour l'entretien ou l'éducation des enfants bénéficiaires.

(2) La prestation prévue à l'article 4 peut être cédée, mise en gage ou saisie jusqu'à concurrence de la moitié du montant dû pour couvrir:

1° les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes indigentes, dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires;

2° les mensualités à verser à titre de remboursement d'un prêt consenti pour la construction ou l'acquisition d'un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné;

3° une avance qui a été faite à l'attributaire par une institution de sécurité sociale.

(3) Dans tous les autres cas, les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni mises en gage.

Art. 27. (1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. (L. 23.12.92, I, 14.)

(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l'attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.

(4) Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus.

(5) Une décision attaquable concernant la restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

Art. 28. Les prestations prévues par la présente loi sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale. Les cotisations constituent une dépense d'exploitation au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.

Art. 29. (1) Il n'est dû en toute hypothèse qu'une allocation de même nature par enfant.

(2) Il est pourvu par règlement grand-ducal (R. 20.12.85) à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l'allocation la plus élevée, des prestations prévues par la présente loi avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois.

Contestations et recours

Art. 30. (1) Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre la caisse et les organismes de sécurité sociale, les communes et les établissements de bienfaisance, sont jugées en première instance par le président du conseil arbitral des assurances sociales et en instance d'appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.

(2) Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des assurances sociales.

Art. 31. Les contestations pouvant naître entre la caisse d'une part et les assujettis ou ceux qui prétendent à une allocation en vertu de la présente loi, sont vidées par le conseil arbitral et en appel par le conseil supérieur des assurances sociales. La composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales y statuant fait l'objet d'un règlement grand-ducal. (R.20.12.85) Sont applicables en outre, sauf adaptation, les dispositions des articles 293 à 295 et 318 du code des assurances sociales.

Art. 32. Sont applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation terminologique s'il y a lieu et pour autant que de besoin, les livres III et IV du code des assurances sociales et notamment les articles 208, alinéa 4, 245, 266, 273 alinéa 5, 274, 275, 276, 278 alinéas 1 et 2, 282 alinéa 5 dernière phrase et alinéa 6, 285 alinéa 1, 287, 291, 292bis, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 333, 334 alinéa 1 et 336 alinéa 1 du code des assurances sociales. (L. 31.7.95, IV; L. 28.07.2000)

1) L. 23.12.92, II: (retour article 6)

En attendant la mise en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 6, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, les relations administratives entre la caisse nationale des prestations familiales et la caisse de pension des employés privés, fondées sur les anciennes dispositions de l'article 6, alinéa 3, de l'article 7, alinéa 1 et de l'article 11, alinéa 4 peuvent être maintenues à titre transitoire suivant les conditions et les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (R. 10.2.93)

Ancien article 6 alinéa 3:

Elle est rattachée administrativement à la caisse de pension des employés privés, suivant les modalités à arrêter par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat.

Ancien article 7 alinéa 1:

La caisse nationale des prestations familiales est administrée et gérée par un comité-directeur comprenant, outre le président de la caisse de pension des employés privés, quatre représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, trois représentants des chambres professionnelles patronales et un représentant des professions libérales.

Ancien article 11 alinéa 4:

La caisse de pension des employés privés peut être appelée à assumer pour le compte de la caisse nationale des prestations familiales certains services généraux dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

 

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