En gras: modifications apportées
par la loi du 09.07.2004
relative aux effets légaux de certains partenariats, entrant en vigueur
le 01.11.2004
|
Loi
du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1) d'instituer le contrôle
médical systématique des femmes enceintes et des enfants
en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière
d'allocations de naissance
|
|||
|---|---|---|---|
|
Protection
des femmes enceintes
|
Articles
1er - 4
|
||
|
Examen
postnatal de la mère
|
Article
5
|
||
|
Protection
des enfants en bas âge
|
Articles
6 - 8
|
||
|
Allocation
de naissance
|
Articles
9 - 18
|
||
|
Voies
et moyens
|
Article
19
|
||
|
Dispositions
pénales et abrogatoires
|
Article
20
|
||
Art. 1er. (1) Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire. (L. 31.7.95, I, 1)
(2) Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, l'avis du collège médical demandé, le nombre des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au maximum à neuf.
(3) Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin-spécialiste en maladies internes ou par un omnipraticien pour ce qui concerne les examens généraux. L'examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste.
(4) Des consultations complémentaires peuvent être
prestées par des sages-femmes. Les modalités d'exécution
sont précisées par règlement grand-ducal. (L. 31.7.95,
I, 2) Les consultations des
sages-femmes seront prises en charge par l’Etat.
Art. 2. Les modalités des examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal. (La phrase «Toutefois le premier examen est un examen général» a été supprimée par L. 9.8.80,1.) (R. 8.12.77)
Art. 3. Si de l'avis du médecin examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la circonscription, qui peut charger une assistante d'hygiène sociale ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L'assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur.
Art. 4. (1) Le médecin-examinateur consigne les résultats de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet le ministre de la santé publique met des carnets de maternité à la disposition des médecins.
(2) Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. (L. 31.7.95, I, 3) (R. 8.12.77)
Art. 5. (1) Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse. (L. 31.7.95, I, 4)
(2) Les modalités et le délai d'exécution de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique, sont fixés par règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé. (R. 8.12.77)
(3) Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité.
(4) Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations complémentaires par des sages-femmes. Ce règlement en fixera les modalités d'exécution. (L. 31.7.95, I, 5)
Art. 6. (1) Pour pouvoir bénéficier de l'allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l'enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu'à l'âge de deux ans. (L. 31.7.95, I, 6)
(2) Ces examens doivent être effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en maladies internes, soit par un médecin établi en qualité d'omnipraticien. Les examens périnatals ne peuvent être effectués que par un médecin-spécialiste en pédiatrie.
Art. 7. Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé. (L. 31.7.95, I, 7) (R. 8.12.77)
Art. 8. (1) Le médecin examinateur consigne les résultats de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l'enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l'enfant par l'officier de l'état civil ou par l'administration de l'hôpital dans lequel l'accouchement a eu lieu.
(2) Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées. (L. 31.7.95, I, 8) (R. 8.12.77)
Art. 9. (1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches: la première tranche à titre d'allocation prénatale, la deuxième tranche à titre d'allocation de naissance proprement dite, et la troisième tranche à titre d'allocation postnatale. (L. 31.7.95, I, 9)
(2) Est présumé viable au sens de la présente loi l'enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de six mois.
Art. 10. (1) L'allocation de naissance est de deux cent soixante-six euros et quatre-vingt-deux cents. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents chacune. (Ce montant a été fixé par R. 10.6.85 pris en application de L. 24.12.84, II.) (L. 28.3.78)
(2) Ces montants correspondent à l'indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l'indice 1948; ils varieront avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 11. La première tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l'article 1er et qu'elle rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. (L. 31.7.95, I, 10)
Art. 12. (1) La deuxième tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance de l'enfant, qu'elle rapporte la preuve de l'examen postnatal prévu à l'article 5 au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l'enfant naisse, soit au Luxembourg, soit à l'étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère. (L. 31.7.95, I, 11)
(2) Les conditions prévues à l'alinéa qui précède sont présumées remplies, s'il s'agit, soit d'un enfant né au Luxembourg et dont aucun des parents n'a été désigné à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à l'article 57, alinéa 3 du code civil, soit d'un enfant né à l'étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg.
(3) Les deux premières tranches de l'allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de l'enfant.
Art. 13. (1) La troisième tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que l'enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l'article 6 au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. (L. 31. 7. 95, I, 12)
(2) Par exception, la condition que l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n'est pas requise s'il s'agit d'un enfant né à l'étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les examens médicaux effectués à l'étranger sont pris en compte s'ils sont équivalents aux examens prévus au chapitre III pour la tranche d'âge correspondante, ou, à défaut de tels examens, l'allocation est versée au prorata des examens effectués à partir de la date à laquelle la résidence de l'enfant a été établie au Luxembourg.
(3) Par dérogation à l'alinéa 1er ci-avant, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si, en cas de décès de l'enfant avant l'âge de deux ans accomplis, les examens correspondant aux tranches d'âge antérieures au décès ont été effectués conformément au chapitre III. L'allocation postnatale est alors versée intégralement.
Art. 14. La circonstance que les conditions exigées pour l'obtention d'une ou de deux tranches de l'allocation ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l'obtention de l'autre ou des autres tranches.
Art. 15. La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l'article 12 et celle exigeant que l'enfant soit élevé d'une façon continue au Luxembourg prévue à l'article 13 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l'allocation, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec sa famille, du fait que lui-même ou son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé. (L. 31.7.95, I, 13)(L. 09.07.2004)
Art. 16. (article abrogé) ( L. 31.7.95, I, 14)
Art. 17. (1) L'allocation prénatale est versée à la future mère. A défaut, elle est versée après la naissance au père à condition que celui-ci assure l'éducation et l'entretien de l'enfant. (L. 31.7.95, I, 15)
(2) L'allocation de naissance proprement dite et l'allocation postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en commun.
(3) Dans les autres cas, l'allocation de naissance proprement dite est versée, jusqu'à concurrence des frais d'accouchement, à la personne ou à l'institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour le surplus, à celui des parents ou à la personne qui assure l'éducation et l'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation. En cas de prise en charge des frais d'accouchement par l'assurance maladie, elle est versée pour la totalité à celui des parents ou à la personne qui assure l'éducation et l'entretien de l'enfant.
(4) L'allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation.
Art. 18. (1) Sont applicables pour l'exécution de la présente loi les dispositions des chapitres 2 et 4 de la loi concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. (L. 19.6.85, 37, 1°)
(2) L'allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de la troisième tranche de l'allocation de naissance ne prend cours qu'à la date à laquelle l'enfant pour lequel elle est due obtient l'âge de deux ans. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la loi concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, l'allocation de naissance peut être cédée ou saisie pour les frais de couche.
Art. 19. (1) Les frais des examens médicaux dont il est question dans la présente loi sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l'enfant en bas âge.
(2) Les frais des examens des personnes non assurées sont à charge de l'Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3) Les allocations de naissance sont à charge de l'Etat. (L. 19.6.85, 37, 3°)
(4) Celui-ci verse chaque mois des avances à la caisse nationale des prestations familiales. Si, à la fin de l'année, les avances excèdent les dépenses justifiées, l'excédent est restitué à l'Etat.
1) Par L. 31.7.95, I, 16) les articles 20 à 24 ont été abrogés. Le chapitre 7 est devenu le chapitre 6. Les articles 25 et 26 sont devenus les articles 20 et 21 (Mém. A 1995, p. 1714).
Art. 20. (1)Quiconque s'est approprié un carnet de santé ou l'a ouvert à l'insu du titulaire ou de son représentant légal dans l'intention d'en violer le secret, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux cent cinquante-et-un euros à mille deux cent cinquante euros, ou d'une de ces peines seulement.
(2) Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l'octroi d'une prestation quelconque ou de la conclusion d'un contrat quelconque.
(3) Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que que celles de la loi du 18 juin 1879 (abrogée et remplacée par L. 13.6.94) portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.
|
|
Copyright