Loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés
Loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés
Article 1er
.Article 2
Article 3
.Article 4
Article 5
.Article 6
Article 7
.Article 8
Article 9
.Article 10
Article 11
.Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Art. 1er. Sont tenus des devoirs imposés par la présente.1ci tous ceux qui dans une entreprise industielle, artisanale, commerciale, agricole dans une profession libérale ou à tout autre titre occupent d'une manière habituelle et moyennant traitement, salaire ou indemnité, une ou plusieurs personnes, à l'exception de celles qui habitent chez leurs employeurs et aux services privés desquels elles sont occupées.

Art. 2. Sans préjudice des allocations supérieures garanties par les lois et rèzlements existants, sont tenus également des devoirs imposés par la présente loi : l'Etat, le ou les exploitants des chemins de fer, les administrations communales, les établissements publics et d'utilité pubiique pour leurs ouvriers, employés et fonctionnaires.

Art. 3. Feront office de caisse de compensation l'établissement d'assurance contre l'invalidité pour ses affiliés et la caisse de pension des employés prives pour tous les autres ayants-droit. La gestion de ces caisses incombe aux organes des établissements prédésignés.

Art. 4.  A partir du ler juin 1947 respectivement à partir du premier du mois de la naissance, les allocations familiales sont dues en faveur des enfants légitimes des ouvriers, employés et fonctionnaires de nationalité luxembourgeoise occupés par les employeurs tenus des devoirs imposés par la présente loitant qu'ils n'auront pas accompli la dixhuitième année et sans limite d'âge s'ils.sont par suite d'infirmité physique ou intellectuelle hors d'état de gagner leur vie, sous réserve qu'ils ne s'adonnent pas à un travail rémunéré ni ne touchent en vertu d'un contrat d'apprentissage une indemnité mensuelle supérieure au quintuple de l'allocation.

Après l'âge de vingt-et-un ans l'infirme peut toucher l'allocation de la part des assurances sociales respectivement d'un fonds spécial à créer par l'Etat.

Sont assimilés aux enfants légitimes:

1) les enfants légitimés,
2) les enfants adoptifs,
3) les enfants de l'autre époux qui sont à charge du salarié,
4) les enfants naturels reconnus,
5) les petits enfants qui sont à charge du salarié,
6) les enfants dont le salarié a assumé la charge.

Aux travailleurs de nationalité luxembourgeoise sont assimilés les travailleurs étrangers qui résident depuis une année au moins dans le Grand-Duché.

Les allocations ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du Grand-Duché. Toutefois le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale pourra, après avoir entendu l'avis du Comité directeur, déroger à cette disposition pour certaines catégories de travailleurs ou dans des cas spéciaux et notamment en faveur des travailleurs frontaliers.

Art. 5. Des allocations sont dues également en cas d'interruption du travail pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de vieillesse ou de chômage involontaire aussi longtemps que l'intéressé a droit aux prestations des institutions d'assurance, a une indemnité de chômage ou à la continuation de son traitement, salaire on indemnité en vertu de.sgn contrat de travail ou d'emplci.

Si l'intéressé est invalide sans avoir droit à des prestations de l'assurance-invalidité ou de la caisse de pension des employés privés ou s'il touche du chef d'un accident ou d'une maladie professionnelle une rente inférieure à cinquante pour cent, le droit aux allocations est limité à la durée d'une année, En cas de décès du travailleur, ses enfants ont droit aux allocations si au moment du décès le défunt remplissait les conditions d'attribution.

Un règlement d'administration publique pourra modifier les conditions d'attribution notamment en ce qui concerne certaines catégories de bénéficiaires.

Art. 6. L'allocation est fixée pour chaque enfant qui se trouve dans les conditions des articles 4 et 5 ci-dessus à 250 francs par mois pour le nombre indice de 100. A cette allocation sera appliqué l'indice officiel du coût de la vie d'après les modalités en vigueur pour les traitements et salaires, en ce sens qu'elle sera augmentée respectivement diminuée de 10 francs pour chaque tranche de 100 points.

Art. 7.  Sauf le cas de séparation des époux où la préférence revient au gardien de l'enfant, l'allocation est payée au mari.

Art. 8. Il n'est du en toute hypothèse qu'une allocation par enfant.

Art. 9La naissance de tout. enfant »donne droit à une prestation spéciale de 5000 francs à la première et de 3000 francs à chaque naissance suivante. Les prestations spéciales sont provisoirement payées par l'Etat, en attendant que les cotisations définitives prévues par l'article 10 scient fixées de manière à v englober la charge des prestations spéciales. Un règlement d'administration pubIique pourra adapter ces prestations au coût de la vie.

Aux travailleurs de nationalité luxembourgeoise sont assimilés les travailleurs étrangers qui résident depuis une année au moins dans le Grand-Duché.

Art. 10. Les dépenses pour les allocations familiales seront couvertes par des cotisations à verser par les employeurs. Les cotisations seront fixées par groupes d'employeurs et par la voie de répartition sur le montant des salaires, traitements et indemnités payés aux ouvriers, employlm et forictionnaires. Aux fins de la fixation des cotisations, formeront des groupes d'employeurs notamment l'artisanat, l'agriculture, le commerce, l'industrie, les -professions libérales et les services publics. En attendant l'établissement des cotisations par groupes par règlement d'administration publique, il sera prélevé une cotisation uniforme de 4,5%, sauf décompte ultérieur après fixation des cotisations correspondant au système de répartition.

Art. 11. Le payement des allocations se fera entre le 5 et le 25 de chaque mois par l'administration des postes.

Cependant les caisses de compensation pourront obliger les employeurs de faire l'avance des allocations dues à leurs ouvriers, employés et fonctionnaires, sauf'à procéder semestriellement à l'établissement des comptes entre les employeurs et les caisses de compensation.

Art. 12. Les caisses de compensation établiront à l'expiration de chaque exercice le décompte de leurs recettes et de leurs dépenses.

Art. 13. Sont applicables par analogie les dispositions du code des assurances sociales et de la Ioi sur la caisse de pension des employés privés qui ont trait à l'administration du patrimoine, à la surveillance du Gouvernement, au caractère juridique de l'établissement d'assurance contre l'invalidité et de la caisse de pension des employés privés, à la saisissabilité et à la cessibilité des droits, au caractère des indemnités, aux notifications et recours, aux obligations spéciales des organes des caisses, des autorités, employeurs et salariés, aux dispositions pénales.

Art. 14. Les frais de gestion des caisses de compensation seront remboursés par la caisse de l'Etat.

Art. 15. Pour la gestion financière de la période initiale l'Etat dotera les caisses de compensation d'un fonds de roulement remboursable de 20 millions de francs.

Art. 16. Les allocations sont exemptes d'impôts.

Art. 17. La présente loi entrera en vigueur le ler juin 1947.

Art. 18. Le bénéfice de la présente Ioi pourra être étendu aux non-salariés par arrêté grand-ducal. Les cotisations à percevoir de ce chef conformément au principe de la présente loi, l'organisation administrative requise et les recours seront établis par la même loi.

L'application de la disposition qui précède pourra avoir lieu par paliers.

Art. 19. Un crédit non limitatif de 300.000 francs sera attaché au Budget des dépenses de 1947 sous l'article 346 bis.

 

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