Loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales

Loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales
Chapitre 1er Allocations de naissance Articles 1 - 4
Chapitre 2 Allocations familiales Articles 5 - 10
Chapitre 3 Organisation Articles 11 - 16
Chapitre 4 Voies et moyens Articles 17 - 25
Chapitre 5 Dispositions communes Articles 26 - 37

Chapitre 1er. - Allocations de naissance

Art. 1er. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l'allocation prévue par le présent chapitre à condition :

1. que l'enfant naisse sur le sol luxembourgeois, à moins que la naissance n'ait lieu à l'étranger au cours d'une absence purement temporaire de la mère ;
2. que le père, sinon la mère soit de nationalité luxembourgeoise
3. que celui des parents qui est de nationalité luxembourgeoise ait, à la date de la naissance, son domicile légal dans le Grand-Duché ou y ait résidé depuis six mois.

Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers nés sur le territoire luxembourgeois et y ayant résidé pendant quinze ans consécutifs ou non consécutifs.

Les conditions sub i et 3 de l'alinéa ler ne sont pas requises lorsque les père et mère ou l'un d'eux résident à l'étranger pour des raisons d'études ou de stage universitaires ou professionnels.

Art. 2. L'allocation de naissance est de quatre mille deux cents francs s'il s'agit de la première naissance, soit par rapport au père, soit par rapport à la mère, et de deux mille cinq cents francs dans les autres cas.

Ces montants correspondent au nombre-indice de base cent du coût de la vie ; ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3. Lorsque l'enfant n'est pas légitime, la situation de la mère sera prise en considération pour l'application des dispositions qui précèdent. Si celle-ci ne remplit pas les conditions d'attribution il sera tenu compte de la situation du père qui aura reconnu l'enfant.

Art. 4. L'allocation est versée au père, si les parents sont mariés et vivent en commun. Dans les autres cas elle est versée à la mère, sinon à la personne ou à l'institution publique ou privée qui aura assumé la garde de l'enfant.

Chapitre 2. - Allocations familiales

Art. 5. Tout enfant élevé dans le Grand-Duché ouvre droit, pour celui qui en a la charge, à l'allocation prévue par le présent chapitre, à condition que l'enfant soit de nationalité luxembourgeoise ou que celui qui en a la charge réside au Grand-Duché de façon continue. La condition de continuité de la résidence ne viendra pas à défaillir par une interruption inférieure à six mois.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, après avoir demandé l'avis du comité directeur de la caisse d'allocations familiales, pourra déroger, à titre individuel, à la condition que l'enfant soit élevé dans le Grand-Duché.

Art. 6. Les parents d'enfants légitimes, légitimés et adoptifs, les père et mère d'enfants naturels reconnus ainsi que les grands-parents d'orphelins de père et mère sont, sauf preuve contraire, censés avoir ces enfants à charge, sans que les ressources personnelles de l'enfant'soient à piendre en considération.

Il en sera de même pour toute personne qui aura recueilli à son foyer d'une manière durable, en lui assurant l'éducation et l'entretien, un enfant avant que ce dernier ait atteint l'âge de douze ans et à condition qu'il vive effectivement dans son foyer.

Dans tous les autres cas, la preuve de la prise en charge devra être rapportée.

Art. 7. L'allocation est due à partir du mois de la naissance jusqu'à l'âge de dix-neuf ans accomplis. Elle sera payée au cours du mois pour lequel elle est due.

Elle sera maintenue jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis si l'enfant s'adonne à titre principal à des études moyennes, secondaires, universitaires ou professionnelles au Grand-Duché ou à l'étranger. Un règlement d'administration publique pourra déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l'âge de dix-neuf ans.

Elle sera continuée sans limite d'âge pour l'enfant qui, atteint d'infirmité ou de maladie chronique, est hors d'état de subvenir à ses besoins, à condition que l'infirmité ou la maladie chronique ait été constatée avant l'accomplissement de l'âge de dix-neuf ans.

L'allocation cesse à partir du mois suivant le mariage ou le décès de l'enfant bénéficiaire.

Art. 8. L'allocation est fixée à

370 francs par mois pour 1 enfant à charge
740 francs par mois pour 2 enfants à charge
1.170 francs par mois pour 3 enfants à charge
1.640 francs par mois pour 4 enfants à charge
2.150 francs par mois pour 5 enfants à charge
2.700 francs par mois pour 6 enfants à charge
3.290 francs par mois pour 7 enfants à charge.

Ce montant est augmenté de 590 francs pour chaque enfant en plus.

Les montants ci-dessus correspondent au nombre indice de base cent du coût de la vie; ils seront adaptés aux variations de ce coût, dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des-fonctionnaires de l'Etat.

Art. 9. L'allocation est versée au père si l'enfant est élevé dans le ménage commun des parents.

En cas de séparation de fait, de séparation de corps ou de divorce des parents, l'allocation est versée à celui des, parents ou à la personne qui a la garde effective de l'enfant.

Lorsque l'enfant est confié à une institution sociale publique ou privée, l'allocation est versée à cette dernière.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le montant de l'allocation sera déterminé selon l'intérêt de l'enfant soit par rapport à la situation de famille des père et mère, soit par rapport à celle du gardien effectif. Cette base de détermination vaudra tant que la garde de l'enfant restera inchangée.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, le montant sera déterminé par rapport à la situation des père et mère.

En cas de séparation des enfants, le montant total des allocations sera réparti par parts égales.

Art. 10. En cas de décès des père et mère ou de déchéance de la puissance paternelle, l'allocation est due à l'enfant. Elle sera versée à celui qui a recueilli l'enfant, sinon à son représentant légal ou à l'enfant mineur émancipé. L'organisme compétent décidera du payement. Les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 9 seront applicables.

Chapitre 3. - Organisation

 

Art. 11. La gestion des prestations familiales incombe à quatre caisses d'allocations familiales ayant le caractère d'établissements publics à savoir :

1. la Gaisse d'allocations familiales des ouvriers, près l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
2. la Caisse d'allocations familiales des employés, près la Caisse de pension des employés privés
3. la Caisse d'allocations familiales des non-salariés
4. le Fonds des allocations de naissance.

Art. 12. La direction des caisses visées sub 1 et 2 de l'article qui précède appartiendra aux comités directeurs, le vote du budget ainsi que la vérification et l'approbation des comptes annuels, aux commissions des établissements prédésignés, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ccs établissements.

La Caisse d'allocations familiales des non-salariés et le Fonds des allocations de naissance seront dirigés par un comité directeur commun, composé du président de l'Office des assurances sociales comme président, du président de la Caisse de pension des employés privés comme vice-président, d'un délégué du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d'un délégué du Ministre de la Population et de la'Famille, d'un délégué du Ministre des Finances, d'un délégué de chaque chambre professionnelle,. ainsi 'que d'un délégué des professions libérales à désigner par le Gouvernement en conseil. Les membres de ce comité seront tenus indemnes de leurs frais et débours conformément aux dispositions applicables aux membres du comité directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

L'administration des établissements visés sub 3 et 4 de l'article qui précède est conférée à la Caisse d'allotions familiales des ouvriers suivant les modalités à arrêter, pour autant que de besoin, par règlement d'administration publique.

Art. 13. La Caisse d'allocations familiales des non-salariés et le Fonds des allocations de naissance sont soumis à la haute surveillance du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, laquelle s'étend à l'observation des prescriptions légales et réglementaires.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion des institutions visées à l'alinéa qui précède.

La Caisse d'alloca tions familiales des non-salariés et le Fonds des allocations de naissance seront tenus de présenter leurs livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres. Ils sont tenus de faire toutes autres communications que le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale jugera nécessaires à l'exercice de son droit de surveillance.

Au plus tard le ler décembre de chaque année le comité'directeur soumettra à l'approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale le projet de budget pour l'année suivante.

Le comité directeur soumettra à l'approbation du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, suivant la procédure et dansles délais que celui-ci prescrira, pour chaque année civile le compte d'exploitation et le bilan.

Art. 14. La Caisse d'allocations familiales des ouvriers est compétente pour les affiliés de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

La Caisse d'allocations familiales'des employés est compétente pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, des communes, des établissements publics et d'utilité publique, les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les salariés relevant de la Caisse de pension des employés privés.

La Caisse d'allocations familiales des non-salariés est compétente pour tous les autres attributaires-

Le Fonds des allocations de naissance sera compétent pour le service des allocations de naissance.

Les allocations sont maintenues en faveur des attributaires, à charge des deux caisses visées aux alinéas 1 et 2 du présent article :

1) en cas d'interruption du travail pour cause de maladie, de grossesse et de couches, d'accident, d'invalidité, de vieillesse ou de chômage involontaire, pour la durée du droit aux prestations en espèces. Lorsque l'incapacité de travail ouvrant droit à une rente de l'assurance contre les accidents est inférieure à cinquante pour-cent, le droit aux allocations est limité à la durée d'une année, à compter du début de la rente inférieure à cinquante pour-cent;
2) pendant les périodes de service militaire obligatoire accomplies dans l'Armée luxembourgeoise.

En cas de décès d'un attributaire, les allocations sont maintenues en faveur des enfants qui en bénéficiaient en ce moment, les enfants nés dans les trois cents jours du décès du père seront admis au même bénéfice si à l'époque du décès toutes les autres conditions d'attribution étaient remplies.

Art. 15. La caisse compétente sera celle dont dépend la personne qui a assumé la charge de l'enfant conformément à l'article 6 de la présente loi.

Dans le cas d'un enfant légitime, élevé dans le ménage de ses père et mère, la caisse compétente sera celle du père.

Si par application des règles qui précèdent un changement de compétence intervient au cours d'un mois, celui-ci ne sera pris en considération qu'à partir du mois suivant.

Art. 16. Les caisses d'allocations familiales pourront astreindre les employeurs à faire l'avance des allocations dues à leur personnel, sauf à procéder à l'apurement des comptes tous les six mois au moins.

Chapitre 4. - Voies et moyens

I. - Caisses d'allocations familiales des ouvriers et des employés.

Art. 17. Les ressources nécessaires au paiement des allocations familiales incombant aux deux caisses visées sub 1 et 2 de l'article 11 sont constituées par une contribution de l'Etat et par des cotisations à verser par les employeurs qui occupent, autrement que de façon purement occasionnelle, sur le territoire luxembourgeois une ou plusieurs personnes moyennant rémunération.

Les entreprises étrangères peuvent cependant être dispensées du versement de cotisations par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour le personnel étranger qu'elles occupent passagèrement dans le 0 Grand-Duché.

En cas de dispense, les prestations prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur des enfants du personnel visé à l'alinéa qui précède.

Art. 18. Les cotisations seront fixées par groupes d'employeurs et par voie de répartition sur le montant des rémunérations.

La constitution des groupes et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation feront l'objet d'un règlement d'administration publique qui tiendra compte des charges et des capacités contributives des branches assujetties sans que ces taux puissent'dépasser sept pour-cent des rémunérations de référence dans le secteur public et cinq pour-cent des mêmes rémunérations dans le secteur privé. L'Etat et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, qui procéderont conformément à l'article 16, seront constitués en groupes spéciaux et seront dispensés de cotiser.

Les taux de cotisation seront revus après chaque année civile.

Le recouvrement des cotisations dues aux caisses d'allocations familiales se fera suivant les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ou'à la Caisse de pension des employés privés, suivant qu'il s'agira de l'une ou de l'autre des deux caisses.

II. - Caisse d'allocations familiales des non-salariés.

Art. 19. Les ressources nécessaires au paiement des allocations familiales incombant à la Caisse d'allocations familiales des non-salariés sont constituées par une contribution de l'Etat et par une cotisation perçue à charge de toute personne physique contribuable indigène au sens du paragraphe 1, alinéa ler de la loi sur l'impôt sur le revenu, à moins qu'elle nlexerce une profession salariée à titre principal ou qu'elle ne bénéficie d'une pension de retraite, d'invalidité ou de survie ou qu'elle n'ait atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 20. Pour les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale, la cotisation sera fixée en proportion du revenu net, au sens du paragraphe 2, alinéa 3 de la loi sur l'impôt sur le revenu, dérivé de l'exercice d'une telle profession.

Pour les personnes physiques, âgées de dix-neuf ans au moins, résidant dans le Grand-Duché et n'exerçant pas de profession, la cotisation sera établie en proportion du total des revenus nets au sens du paragraphe 2, alinéa 3, n0l' 5 à 7 de la loi sur l'impôt sur le revenu et du revenu forestier au sens du no 1 du même paragraphe 2, alinéa 3, à moins qu'il ne s'agisse d'une femme mariée ou d'étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans.

Les délimitations et précisions nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement d'administration publique.

Ce règlement pourra notamment déterminerles conditions sous lesquelles une occupation salariée est à considérer comme accessoire. Il pourra prévoir également qu'une personne est à considérer comme n'exerçant pas de profession au sens du présent article lorsque le revenu qu'elle tire de sa profession ne dépasse pas l'abattement prévu à l'alinéa qui suit.

Le taux de cotisation, qui ne pourra dépasser un pour-cent du revenu défini aux alinéas ler et 2 du présent article, sera fixé par règlement d'administration publique. Le même règlement peut fixer un abattement à la base.

Art. 21. Les personnes exerçant une profession agricole ou viticole dans le sens de I?article ler, 10 de la loi du 13 mars 1962 portant création d'une Caisse de maladie agricole sont constituées par règlement d'administration publique en classes de cotisation, identiques à celles en vigueur pour la Caisse de maladie agricole.

Le même règlement établira la cotisation, pour chaque classe séparément, en centièmes de la cotisation due à la Caisse de maladie agricole, sans que la cotisation de la classe la plus élevée puisse dépasser le double de la cotisation versée, dans la même classe, à cette Caisse. Un abattement à la base peut être fixé.

Art. 22. Les renseignements nécessaires à la fixation de l'assiette de cotisation seront fournis respectivement par l'Administration des contributions et les communes suivant des modalités à établir par règlement d'administration publique. Ce même règlement pourra déterminer les modalités de perception des cotisations.

Art. 23. Le recouvrement des cotisations dues à la Caisse d'allocations familiales des non-salariés se fera suivant les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

Ill. - Contribution de l'Etat.

Art. 24. L'Etat verse chaque année, par avances mensuelles, aux caisses d'allocations familiales une contribution égale à la différence entre d'une part le montant global des allocations familiales prévues par la présente loi et d'autre part le produit des cotisations à percevoir pour la même année.

Toutefois la présente disposition ne s'appliquera pas aux allocations versées aux agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

IV. - Fonds des allocations de naissance.

Art. 25. Les allocations de naissance sont entièrement à charge de l'Etat.

Chapitre 5. - Dispositions communes

Art. 26. Les prestations sont payées sur la déclaration écrite de ceux qui prétendront avoir droit au paiement. Les déclarants seront tenus de notifier dans un délai d'un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits.

Les pièces à fournir par les administrations de l'Etat et des communes pour l'application de la présente loi seront exemptes de tous droits ou taxes.

Seront punis des peines prévues à l'article 496 du code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment reçues, ceux qui auront frauduleusement amené les caisses d'allocations familiales à fournir une allocation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie.

La loi du 18 juin 1879 sur l'application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, ainsi que le livre ler du code pénal sont applicables.

Celui qui aura indûment obtenu une allocation par défaut de la déclaration prescrite, pourra être puni d'une amende d'ordre jusqu'à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition des dites sommes. Cette amende sera fixée par le comité directeur de la caisse intéressée ou l'organe administratif qui en assure la gestion. La répétition ainsi que le recouvrement de l'amende s'opéreront conformément à l'article 18 alinéa 4 et à l'article 22 de la présente loi.

Art. 27. S'il est établi que l'attributaire d'une prestation familiale la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts des bénéficiaires sont lésés, le juge de paix de la résidence de l'attributaire pourra désigner une tierce personne qui emploiera les allocations aux fins auxquelles elles sont destinées. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.

Le juge de paix sera saisi par requête présentée :

soit par l'épouse de l'attributaire ; le même droit appartiendra à l'attributaire dont le mari détourne ou pourrait détourner l'allocation; l'article 215 du code civil ne sera pas applicable
soit par le père de l'attributaire ou, à son défaut, par sa mère
soit par le subrogé-tuteur de l'attributaire mineur ou interdit
soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le bénéficiaire a son domicile de secours le collège sera dispensé de l'autorisation du conseil communal et de l'approbation de l'autorité supérieure
soit par le médecin-inspecteur de la région sanitaire dans laquelle l'attributaire a son domicile ou sa résidence ;
soit par la Caisse d'allocations familiales intéressée.

L'instruction de la requête se fera en chambre du conseil.

Le juge ordonnera toutes mesures d'investigation ; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L'attributaire et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L'ordonnance sera notifiée à l'attributaire et à la caisse intéressée. Elle sortira ses effets dès la notification.

L'ordonnance ne sera pas susceptible d'opposition.

Les parties en cause pourront se pourvoir en appel devant le tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur du litige. L'appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours dela notification de l'ordonnance. Il n'aura pas d'effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d'Etat, l'attributaire et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition.

Un règlement d'administration publique déterminera la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d'arrondissement. Les actes de procédure seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 28. L'allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance.

Le droit à l'allocation familiale ne se prescrit pas. Les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

Les délais prévus aux alinéas qui précèdent sont interrompus alors même que la demande en allocation a été adressée à une autorité ou un organisme de la sécurité sociale incompétents.

Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

Art. 29. Les prestations dérivant de la présente loi pourront être engagées, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir :

1° une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d'assurance sociale ;
2° les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes indigentes.

L'allocation de naissance pourra être cédée ou saisie pour les frais de couches.

Dans tous les autres cas, les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchés ne pourront être répétés ou compensés que s'ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires.

Art. 30. Les prestations sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale.

Les cotisations constituent une dépense d'exploitation au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 31. Il n'est dû en toute hypothèse qu'une allocation par enfant.

Il sera pourvu par règlement d'administration publique à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l'allocation la plus élevée, des prestations prévues par la présente loi avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois.

Art. 32. Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les caisses d'allocations familiales elles-mêmes ainsi qu'entre une de ces caisses et les autres organismes de sécurité sociale, les communes et les établissements de bienfaisance, seront jugées en première instance par le président du conseil arbitral et en instance d'appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statueront dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des assurances sociales.

Art. 33. Les contestations pouvant naître entr e les caisses d'allocations familiales d'une part et les assujettis ou ceux qui prétendront à une allocation en vertu de la présente loi, seront vidées par le conseil arbitral et en appel par le conseil supérieur des assurances sociales. La composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales y statuant fera l'objet d'un règlement d'administration publique. Seront applicables en outre, sauf adaptation, les dispositions des articles 293 à 295 et 318 du code des assurances sociales.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle sera renvoyée aux fins de l'article qui précède.

En cas de renvoi, la juridiction saisie pourra désigner l'organisme qui à titre provisoire assumera le paiement des prestations en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.

Art. 34. L'Etat assumera la totalité des frais d'administration des caisses d'allocations familiales.

Il fournira un fonds de roulement de 35. 000.000,- fr. à la Caisse d'allocations familiales des ouvriers de 4.000.000,- fr. à la Caisse d'allocations familiales des employés et de 20.000.000,- fr. à la Caisse d'allocations familiales des non-salariés.

Art. 35. Seront applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation et pour autant que de besoin, les articles 173, 242, 243, 247, 248, 249, 251, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 298, 299, 300, 301 alinéas 1 et 2, 302, 303,' 304, 309, 310, 311 et 314 du code des assurances sociales.

Art. 36. La loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d'un régime général des allocations familiales est abrogée.

Art. 37. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Toutefois, en attendant la fixation des cotisations conformément à la présente loi, les cotisations seront dues, compte tenu du plafond de cotisation prévu par la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d'un régime général des allocations familiales, suivant les taux et modalités fixés par les règlements d'administration publique pris en exécution de cette même loi.

 

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