Loi du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité
En gras: modifications apportées par la loi du 27.06.2006 adaptant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements et modifiant
4. la loi
modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité
Loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité
Article 1er
L'ouverture du droit et les conditions d'octroi
Article 2
La durée et les modalités du paiement
Article 4
La fixation du montant
Article 5
Les dispositions de non-cumul
Article 6
Le destinataire du paiement
Article 7
Les formalités à remplir
Article 8
L'exemption d'impôt et de cotisations
Article 9
L'applicabilité des dispositions générales en matière d'allocations familiales
Article 10
Le financement

Art. 1er. (1) A droit à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à condition qu'elle ait eu son domicile légal au Luxembourg au moment de l'ouverture du droit tel que prévu à l'article 2 ci-après. (L. 31.7.95, II, 1)

(2) En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, l'allocation est versée pendant les huit semaines qui suivent la transcription du jugement d'adoption dans les registres de l'état civil, à condition toutefois que l'allocation n'ait pas été accordée en application de l'article 6. La condition de domicile légal prévue à l'alinéa premier du présent article doit être remplie dans le chef du ou des adoptants.

Art. 2. (1) L'allocation de maternité est versée sur demande pendant une période maximum de seize semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l'accouchement attestée par certificat médical. Le versement de l'allocation pendant la période postnatale est subordonné à la présentation de l'acte de naissance. Si l'enfant est mort-né ou décédé avant l'inscription au registre de l'état civil, l'acte de naissance est remplacé par un certificat médical attestant l'accouchement.

(2) En cas de concours d'une indemnité pécuniaire de maternité avec une allocation de maternité la date du début du droit prévue ci-avant est celle fixée par la caisse de maladie compétente.

(3) Le paiement de l'allocation se fait par tranches de huit semaines. Les termes de paiement peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.

Art. 3.  (article abrogé) (L. 31.7.95, II, 2)

Art. 4. (1) L'allocation est fixée à 194,02 euros par semaine.

(2) abrogé.

(3) abrogé.

Art. 5. (1) L'allocation de maternité est suspendue jusqu'à concurrence

a) du montant de l'indemnité pécuniaire de maternité prévue à l'article 25 du code des assurances sociales ou d'une prestation d'un régime non luxembourgeois de même nature; (L. 27.7.92, VII)

b) de la rémunération, dont l'intéressée continue à bénéficier en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle;

c) de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de l'indemnité de chômage.

(2) Sont mis en compte pour l'application de la disposition qui précède les montants versés aux intéressés après déduction des charges fiscales et sociales.

Art. 6. (1) L'allocation est versée à la mère.

(2) En cas de décès de la mère elle est versée, à partir du décès, à la personne qui prend à sa charge l'entretien de l'enfant.

(3) Au cas où le nom de la mère n'est pas indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant, les mensualités dues après l'accouchement sont versées à la personne ou à l'institution qui supporte les charges d'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de ces mêmes prestations.

(4) L'allocation n'est plus due en cas de décès de la mère et de l'enfant.

Art. 7. (1) Les demandes en vue de l'octroi de l'allocation de maternité sont à adresser à la caisse nationale des prestations familiales (Par L. 23.12.92, II, 3. la dénomination «fonds des allocations de naissance» est remplacée par «caisse nationale des prestations familiales» (Mém. A 1992, p. 3077).) qui est chargée de la gestion des allocations prévues par la présente loi.

(2) Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés néces- saires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi de l'allocation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales1) les renseignements que celui-ci leur demande pour le calcul et le contrôle des allocations de maternité.

Art. 8. L'allocation de maternité est exempte d'impôts et de cotisations sociales.

Art. 9. (1) Les articles 23 à 26 et 29 à 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, ainsi que l'article 15 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1 d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2 de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance, sont applicables à l'allocation créée par la présente loi, sauf adaptation de la terminologie s'il y a lieu. (L. 23.12.92, II, 4.)

(2) Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la loi précitée du 19 juin 1985, l'allocation de maternité peut être cédée ou saisie pour frais de couches. (L. 31.7.95, II, 3)

Art. 10. Les prestations prévues par la présente loi sont à charge de l'Etat.

Celui-ci verse chaque mois des avances à la caisse nationale des prestations familiales.1) Si, à la fin de l'année, les avances excèdent les dépenses justifiées du fonds, l'excédent est restitué à l'Etat.

 

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