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Code des assurances sociales |
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La
tutelle aux prestations sociales
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Règlement
grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant
les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation
allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation
familiale
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| Procédure devant le juge de paix | ||||
| Procédure devant le tribunal d'arrondissement | ||||
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Tarif
des dépens
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Art. 437. (1) S'il est établi que le bénéficiaire d'une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts des membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.
(2)Le juge de paix est saisi par requête présentée:
- soit par le conjoint de l'assuré contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée;
- soit par les père ou mère de l'assuré;
- soit par le subrogé tuteur de l'assuré majeur incapable;
- soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'assuré a son domicile de secours; le collège est dispensé de l'autorisation du conseil communal et de l'approbation de l'autorité supérieure;
- soit par l'organisme de sécurité sociale concerné.
(3)L'instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d'investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L'assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L'ordonnance sera notifiée à l'assuré et à l'organisme d'assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.
(4)L'ordonnance ne sera pas susceptible d'opposition.
(5)Si la valeur du litige dépasse 297,47 EUR (douze mille francs) en principal ou 14,87 EUR (six cents francs) de revenu, l'assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d'arrondissement. L'appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification de l'ordonnance. Il n'aura pas d'effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d'Etat, l'assuré et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition.
(6)Un règlement d'administration publique déterminera la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d'arrondissement. Les actes de procédure seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Vu l'article 292 bis du code des assurances sociales (actuellement article 437 du code de la sécurité sociale):
Titre 1. Procédure devant le juge de paix
Art. 1er. La requête introductive d'instance sera déposée en triple exemplaire au greffe de la justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l'organisme débiteur de la prestation.
Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énoncera les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.
Elle contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n'y demeurerait pas.
Art. 2. Sur un registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrira la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les présentes dispositions.
Art. 3. Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs.
Si l'une des parties réside hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée par le juge.
L'organisme intéressé, s'il n'est lui-même partie requérante, sera appelé en cause d'office.
Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l'organisme mis en cause.
Art. 4. Les parties comparaîtront en personne ou par fondés de pouvoir, lesquels, s'ils ne sont avocats inscrits à l'un des barreaux du pays, seront porteurs d'une procuration écrite.
Art. 5. En cas d'enquête ou d'expertise ordonnée, le greffier citera les témoins et experts par lettres recommandées, au délai minimum d'un jour franc, outre les délais de distance à déterminer de la manière prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 qui précède.
Art. 6. Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties les ordonnances avantdire droit ou définitives par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.
Titre Il. Procédure devant le tribunal d'arrondissement
Art. 7. Les formes et délais prévus pour la procédure devant le juge de paix seront également applicables devant le tribunal d'arrondissement siégeant en chambre du conseil.
La procédure se fait sans le ministère d'avoué.
Titre III. Tarif des dépens
Art. 8. En dehors de tous déboursés, il est alloué au greffier:
a) pour l'inscription du dépôt de la requête d'introduction d'instance ou d'appel au registre ad hoc .............................................................................. .douze fr.
b) pour chaque envoi de lettre recommandée ............... cinq fr.
c) pour la copie d'ordonnance ou de jugement avant faire droit ou définitif, tant contradictoire que par défaut à notifier aux parties, par copie et par envoi ....... vingt-quatre fr.
Art. 9. Tous autres frais seront calculés suivant le tarif en vigueur respectivement devant les justices de paix et les tribunaux d'arrondissement.
La partie requérante, si elle ne plaide en débet, fera l'avance des dépens et consignera entre les mains du greffier une somme à déterminer par ce dernier dans les limites de son dû.
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