applicable à partir du 1er janvier
2009 (loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique)
modifié par la loi du 26 juillet 2010
| LIVRE
IV - PRESTATIONS FAMILIALES |
||
|---|---|---|
| Allocations familiales | Articles 269 - 273 | |
| Allocation de rentrée scolaire | Articles 274 - 276 | |
| Allocation de naissance | Articles 277 - 293 | |
| Allocation de maternité | Articles 294 - 298 | |
| Allocation d'éducation | Articles 299 - 305 | |
| Indemnité de congé parental | Articles 306 - 308 | |
| Dispositions communes aux prestations | Articles 309- 318 | |
| Voies et moyens | Articles 319 - 329 | |
| Organisation | Articles 330 - 333 | |
| Dispositions
transitoires |
Article 16 | |
Conditions d’attribution
Art. 269. A droit aux allocations familiales dans les conditions
prévues par le présent chapitre,
a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d'une façon
continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
b) pour les membres de sa famille, conformément à l'instrument
international applicable, toute personne soumise à la législation
luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements communautaires
ou d'un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg
en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement
des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Est
considéré comme membre de la famille d'une personne au sens de
la présente loi l'enfant appartenant au groupe familial de cette personne,
tel que défini à l'article 270. Les membres de la famille visés
par le présent texte doivent résider dans un pays visé
par les règlements ou instruments en question.
La condition suivant laquelle l'enfant doit avoir son domicile légal
au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l'enfant mineur
lorsque la personne
- auprès de laquelle l'enfant a son domicile légal conformément
à l'article 108 du code civil, ou bien
- dans le ménage de laquelle l'enfant est élevé et au groupe
familial de laquelle il appartient en application de l'article 270, a elle-même
son domicile légal au Luxembourg conformément à l'alinéa
3.
Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg
pour le besoin de la présente loi toute personne qui est autorisée
à y résider, y est légalement déclarée et
y a établi sa résidence principale. Pour la personne reconnue
apatride sur base de l'article 23 de la convention relative au statut des apatrides
faite à New York, le 28 septembre 1954 et pour celle reconnue réfugiée
politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié
politique, signée à Genève, le 28 juillet 1951, la décision
de reconnaissance vaut autorisation de résider. Les dispositions du présent
alinéa sont applicables au mineur émancipé et au bénéficiaire
majeur continuant à avoir droit aux allocations familiales.
La condition suivant laquelle l'enfant doit résider effectivement et
d'une façon continue au Luxembourg
a) ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois
mois. En cas d'interruptions successives, la durée totale des périodes
d'absence ne doit pas dépasser trois mois par an.
b) est présumée remplie lorsque l'enfant a la qualité de
membre de famille d'une personne qui, tout en conservant son domicile légal
au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec
les membres de sa communauté domestique, du fait qu'elle-même,
son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé
- y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles
ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises
compétentes, ou bien
- y est détachée par son employeur et qu'elle reste soumise à
la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale,
ou bien
- fait partie d'une mission diplomatique luxembourgeoise à l'étranger
ou du personnel de pareille mission, ou bien
- se trouve en mission de coopération au développement en qualité
d'agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la
loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à
la coopération au développement, ou bien
- participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution
de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché
de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans
le cadre d'organisations internationales, ou bien
- exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi
du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à
titre exceptionnel et individuel, à l'une des conditions prévues
à l'alinéa 1.
Par dérogation à l'alinéa 1, les personnes soumises à
la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant
à l'étranger qui ont la qualité de membres de leur famille,
aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes
des règlements communautaires ou d'autres instruments internationaux
conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées
par règlement grand-ducal.
Détermination du groupe familial
Art. 270. Le montant de l'allocation prévue à
l'article 272 alinéa 1 est déterminé en fonction du groupe
familial auquel appartient l'enfant bénéficiaire.
Sont considérés comme appartenant à un même groupe
familial au sens de la présente loi, pour autant qu'ils remplissent les
conditions d'octroi des allocations familiales, tous les enfants légitimes
ou légitimés issus des mêmes conjoints, ainsi que tous les
enfants adoptés par les mêmes conjoints en vertu d'une adoption
plénière.
Sont assimilés aux enfants légitimes d'une personne, aussi longtemps
qu'ils sont légalement déclarés et élevés
dans son ménage et qu'ils remplissent les conditions visées à
l'alinéa précédent
a) les enfants adoptés en vertu d'une adoption simple;
b) ses enfants naturels qu'elle a reconnus;
c) les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
d) ses petits-enfants, lorsqu'ils sont orphelins ou que les parents ou celui
d'entre eux qui en a la garde effective sont incapables au sens de la loi.
Lorsqu'un des enfants énumérés à l'alinéa
3 ci-dessus cesse d'être élevé dans le ménage y visé,
le montant des allocations familiales dû en sa faveur est refixé
par rapport à son groupe d'origine. A défaut de groupe d'origine
ou dans le cas où la situation actuelle est plus favorable, il est fixé
par rapport à la situation actuelle de l'enfant. Le groupe des enfants
continuant à être élevés dans le ménage visé
à l'alinéa 3 est réduit en conséquence.
La Caisse nationale des prestations familiales peut étendre le groupe
familial du tuteur ou du gardien effectif aux enfants recueillis par une personne
qui exerce la tutelle ou le droit de garde en vertu d'une décision judiciaire
coulée en force de chose jugée ou de toute autre mesure légale
de garde, dûment certifiée par l'autorité compétente,
à condition que le placement soit durable et que cette solution soit
plus favorable pour le bénéficiaire. Est considéré
comme durable tout placement ordonné pour la durée d'une année
au moins.
Durée du paiement
Art. 271. L'allocation est due à partir du mois de
naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l'octroi de l'allocation
doivent être remplies au premier de chaque mois. En cas d'arrivée
de l'enfant sur le territoire luxembourgeois, elles sont remplies à partir
du premier du mois suivant celui au cours duquel l'enfant remplissant les conditions
prévues à l'article 269 est légalement déclaré
au Luxembourg. Tout changement intervenu au cours d'un mois n'est pris en considération
qu'au premier du mois suivant.
Le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de
vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire
technique s’adonnant à titre principal à leurs études. Sont assimilés aux élèves de l’enseignement luxembourgeois
les jeunes fréquentant, dans les mêmes conditions, un enseignement non luxembourgeois de même niveau
préparant à un diplôme équivalent, pour autant qu’ils ne relèvent pas personnellement de la législation d’un autre
Etat en raison de l’exercice d’une activité professionnelle. Un règlement grand-ducal peut déterminer les
conditions d’application des présentes dispositions.
L'allocation est pareillement maintenue jusqu'à l'âge de vingt-sept
ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d'une
ou de plusieurs affections telles que définies à l'article 272,
alinéa 4 et qui suit une formation adaptée à ses capacités
dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée,
conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant
création d'instituts et de services d'éducation différenciée
ou dans tout autre établissement spécialisé agréé
par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement
équivalent sis à l'étranger, pour autant que cette personne
ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés
ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la
loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus
de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d'un
revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés
prévus par un régime non luxembourgeois. Le comité-directeur
peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d'âge
jusqu'à concurrence de trois années au plus. Un règlement
grand-ducal peut déterminer les conditions d'application des présentes
dispositions.
L'allocation cesse à partir du mois suivant le décès de
l'enfant bénéficiaire. Les arrérages échus mais
non encore payés au moment du décès passent à la
personne physique qui a vécu en communauté domestique avec le
défunt et en a assumé la garde effective ou l'entretien. A défaut,
ils restent acquis à la caisse.
Sauf en cas d'études, l'allocation cesse également, à titre
définitif, à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration
de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats du bénéficiaire.
Elle cesse encore dans le même délai si l'une des conditions prévues
par la présente loi n'est plus remplie.
Montant de l’allocation
Art. 272. L’allocation est fixée à
a) 185,60 euros par mois pour un enfant;
b) 220,36 euros par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants;
c) 267,58 euros par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants.
Le montant alloué pour chaque enfant d’un groupe de quatre enfants
ou plus est déterminé par la division de la somme du montant des
allocations dues pour un groupe de trois enfants et d’un montant de 361,82
euros pour chaque enfant à partir du quatrième, par le nombre
d’enfants présents dans le groupe. Le montant ainsi calculé
est fixé à deux décimales près. Les fractions de
cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures
à cinq millièmes d’euros.
Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de 16,17 euros
pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge
de six ans et de 48,52 euros pour chaque enfant à partir du mois où
il atteint l’âge de douze ans.
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une
ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution
permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique
ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à
une allocation spéciale supplémentaire de 185,60 euros. Ce droit
cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté
médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant,
telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante
pour cent.
L’allocation spéciale supplémentaire est continuée
jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour
la personne bénéficiaire d’allocations familiales en application
de l’article 271, alinéa 4, pour autant que les revenus de cette
personne, y compris les allocations familiales, ne soient égaux ou supérieurs
aux revenus visés à l’article 271, alinéa 4, ou ne
constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes
handicapés au titre d’un régime non luxembourgeois.
Paiement de l’allocation
Art. 273. Les allocations prévues à l'article
272 sont versées aux parents si l'enfant est élevé dans
leur ménage commun. Les parents désignent librement celui d'entre
eux entre les mains duquel le paiement doit se faire.
Dans les autres cas elles sont versées à celui des parents ou
à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l'enfant.
En cas de placement de l'enfant dans une institution publique ou privée,
le paiement peut être maintenu en faveur des parents lorsque les frais
du placement ne sont pas à charge de l'institution ou que les parents
y contribuent.
Au cas où les allocations sont versées pour le compte d'une institution
non luxembourgeoise en application de l'article 311, alinéa 2, elles
peuvent être payées, avec effet libératoire, à la
personne à laquelle les allocations doivent être versées
en vertu de la législation ou réglementation applicable à
l'institution compétente.
L'allocation familiale est versée à l'enfant mineur émancipé
et au bénéficiaire majeur continuant à y avoir droit, s'ils
en font la demande.
En cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales décide
du paiement dans l'intérêt de l'enfant.
Conditions d’attribution
Art. 274. L’allocation de rentrée
scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six
ans; elle est différenciée suivant l'âge des enfants et
suivant le groupe familial.
Les enfants ayant droit à l'allocation et le groupe familial sont déterminés
conformément aux articles 269 et 270.
Les enfants admis à l'enseignement primaire sans avoir atteint l'âge
de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient
de l'allocation de rentrée scolaire sur présentation d'un certificat
d'inscription scolaire.
Montant de l’allocation
Art. 275. L’allocation de rentrée
scolaire s’élève:
a) pour un enfant à
- 113,15 euros s’il est âgé de plus de six ans;
- 161,67 euros s’il est âgé de plus de douze ans;
b) pour un groupe de deux enfants à
- 194,02 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- 242,47 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
c) pour un groupe de trois enfants et plus à
- 274,82 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- 323,34 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans.
Paiement de l’allocation
Art. 276. L'allocation est due pour la rentrée scolaire.
Elle est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires
d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile
au cours de laquelle les études secondaires ou secondaires techniques sont clôturées.
L'allocation est suspendue jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises
de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle,
elle est mise en compte à raison de un douzième par mois à
compter du mois d'août ou, le cas échéant, du mois de la
rentrée.
Protection des femmes enceintes
Art. 277. Pour pouvoir bénéficier
de l'allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours
de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un
examen dentaire.
Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat,
l'avis du collège médical demandé, le nombre des examens
médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au
maximum à neuf.
Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux
et doivent être effectués par un médecin-spécialiste
en gynécologie-obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux
et par un médecin-spécialiste en maladies internes ou par un omnipraticien
pour ce qui concerne les examens généraux. L'examen dentaire doit
être effectué par un médecin-dentiste.
Des consultations complémentaires peuvent être prestées
par des sages-femmes. Les modalités d'exécution sont précisées
par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront
prises en charge par l’Etat.
Art. 278. Les modalités des examens médicaux
et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement
grand-ducal.
Art. 279. Si de l'avis du médecin examinateur la femme
enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de
sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur
de la circonscription, qui peut charger une assistante d'hygiène sociale
ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L'assistante
conseille la femme enceinte sur les mesures et les précautions particulières
à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur.
Art. 280. Le médecin-examinateur consigne les résultats
de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de maternité
dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à
la future mère lors du premier examen médical. A cet effet le
ministre de la santé publique met des carnets de maternité à
la disposition des médecins.
Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé,
détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions
qui doivent y être portées obligatoirement.
Examen postnatal de la mère
Art. 281. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation
de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen
postnatal permettant de vérifier si son état de santé a
été modifié par la grossesse.
Les modalités et le délai d'exécution de cet examen, qui
doit être effectué par un médecin-spécialiste en
gynécologie-obstétrique, sont fixés par règlement
grand-ducal, l'avis du collège médical demandé.
Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité.
Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations
complémentaires par des sages-femmes. Ce règlement en fixera les
modalités d'exécution.
Protection des enfants en bas âge
Art. 282. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation
postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit
soumettre l'enfant à deux examens périnatals et à quatre
examens subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.
Ces examens doivent être effectués soit par un médecin-spécialiste
en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en maladies
internes, soit par un médecin établi en qualité d'omnipraticien.
Les examens périnatals ne peuvent être effectués que par
un médecin-spécialiste en pédiatrie.
Art. 283. Les modalités des examens médicaux
et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal,
l'avis du collège médical demandé.
Art. 284. Le médecin examinateur consigne les résultats
de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de santé
dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la
déclaration de naissance de l'enfant à la mère ou à
la personne qui a la garde de l'enfant par l'officier de l'état civil
ou par l'administration de l'hôpital dans lequel l'accouchement a eu lieu.
Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé,
détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions
qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement
peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur
lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit
sont portées.
Allocation de naissance
Art. 285. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à
une allocation de naissance qui est versée en trois tranches: la première
tranche à titre d'allocation prénatale, la deuxième tranche
à titre d'allocation de naissance proprement dite, et la troisième
tranche à titre d'allocation postnatale.
Est présumé viable au sens du présent chapitre l'enfant
dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de
six mois.
Art. 286. L'allocation de naissance est de 1.740,09 euros.
Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
Art. 287. La première tranche de l'allocation de naissance
n'est versée qu'à condition que la future mère ait son
domicile légal au Luxembourg au moment du dernier examen médical
prévu à l'article 277 qu'elle rapporte la preuve des différents
examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis
à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
Art. 288. La deuxième tranche de l'allocation de naissance
n'est versée qu'à condition que la mère ait son domicile
légal au Luxembourg au moment de la naissance de l'enfant, qu'elle rapporte
la preuve la preuve de l'examen postnatal prévu à l'article 281
au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin
examinateur lors de la visite et que l'enfant naisse, soit au Luxembourg, soit
à l'étranger pendant une absence motivée et temporaire
de la mère.
Les conditions prévues à l'alinéa qui précède
sont présumées remplies, s'il s'agit, soit d'un enfant né
au Luxembourg et dont aucun des parents n'a été désigné
à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de
naissance, conformément à l'article 57, alinéa 3 du code
civil, soit d'un enfant né à l'étranger et adopté
par une personne domiciliée au Luxembourg.
Les deux premières tranches de l'allocation de naissance peuvent être
versées conjointement après la naissance de l'enfant.
Art. 289. La troisième tranche de l'allocation de naissance
n'est versée qu'à condition que l'enfant soit élevé
d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance et que le
bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus
à l'article 282 au moyen des certificats établis à cet
effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
Par exception, la condition que l'enfant doit être élevé
d'une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n'est pas requise
s'il s'agit d'un enfant né à l'étranger, Dans ce cas, les
examens médicaux effectués à l'étranger sont pris
en compte s'ils sont équivalents aux examens prévus à l’article
282 pour la tranche d'âge correspondante, ou, à défaut de
tels examens, l'allocation est versée au prorata des examens effectués
à partir de la date à laquelle la résidence de l'enfant
a été établie au Luxembourg.
En cas de décès de l'enfant avant l'âge de deux ans accomplis,
les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées
remplies si, les examens correspondant aux tranches d'âge antérieures
au décès ont été effectués conformément
aux articles 282 à 284. L'allocation postnatale est alors versée
intégralement.
Art. 290. La circonstance que les conditions exigées
pour l'obtention d'une ou de deux tranches de l'allocation ne sont pas remplies
ne fait pas obstacle à l'obtention de l'autre ou des autres tranches.
Art. 291. La condition de la naissance au Luxembourg prévue
à l’article 288 et celle exigeant que l’enfant soit élevé
d’une façon continue au Luxembourg prévue à l’article
289 sont présumées remplies si le bénéficiaire de
l’allocation réside temporairement à l'étranger avec
sa famille dans les conditions visées à l’article 269 alinéa
4 sub b).
Paiement de l’allocation
Art. 292. L'allocation prénatale est versée
à la future mère. A défaut, elle est versée après
la naissance au père à condition que celui-ci assure l'éducation
et l'entretien de l'enfant.
L'allocation de naissance proprement dite et l'allocation postnatale sont versées
à la mère si les parents vivent en commun.
Dans les autres cas, l'allocation de naissance proprement dite est versée,
jusqu'à concurrence des frais d'accouchement, à la personne ou
à l'institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour
le surplus, à celui des parents ou à la personne qui assure l'éducation
et l'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation.
En cas de prise en charge des frais d'accouchement par l'assurance maladie,
elle est versée pour la totalité à celui des parents ou
à la personne qui assure l'éducation et l'entretien de l'enfant.
L'allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges
d'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation.
Art. 293. L'allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de la troisième tranche de l'allocation de naissance ne prend cours qu'à la date à laquelle l'enfant pour lequel elle est due obtient l'âge de deux ans.
Conditions d’attribution
Art. 294. A droit à une allocation
de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à
condition qu'elle ait eu son domicile légal au Luxembourg et y réside
effectivement au moment de l'ouverture du droit tel que prévu à
l'article 295 ;
La condition de la résidence effective au Luxembourg est présumée
remplie si la bénéficiaire de l'allocation réside temporairement
à l'étranger avec sa famille dans les conditions visées
à l’article 269 alinéa 4 sub b) ;
En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année
d'études primaires, l'allocation est versée pendant les huit semaines
qui suivent la transcription du jugement d'adoption dans les registres de l'état
civil, à condition toutefois que l'allocation n'ait pas été
accordée en application de l'article 298. La condition de domicile légal
doit être remplie dans le chef du ou des adoptants.
Montant et paiement de l’allocation
Art. 295. L'allocation de maternité
est versée sur demande pendant une période maximum de seize semaines
à partir de la huitième semaine précédant la date
présumée de l'accouchement attestée par certificat médical.
Le versement de l'allocation pendant la période postnatale est subordonné
à la présentation de l'acte de naissance. Si l'enfant est mort-né
ou décédé avant l'inscription au registre de l'état
civil, l'acte de naissance est remplacé par un certificat médical
attestant l'accouchement.
(2) En cas de concours d'une indemnité pécuniaire de maternité
avec une allocation de maternité la date du début du droit prévue
ci-avant est celle fixée par la caisse de maladie compétente.
(3) Le paiement de l'allocation se fait par tranches de huit semaines. Les termes
de paiement peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.
Art. 296. L'allocation est fixée à 194,02 euros
par semaine.
Art. 297. L'allocation de maternité est suspendue jusqu'à
concurrence
a) du montant de l'indemnité pécuniaire de maternité prévue
à l'article 25 du présent code ou d'une prestation d'un régime
non luxembourgeois de même nature;
b) de la rémunération, dont l'intéressée continue
à bénéficier en vertu d'une disposition légale ou
conventionnelle;
c) de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de l'indemnité
de chômage.
Sont mis en compte pour l'application de la disposition qui précède
les montants versés aux intéressés après déduction
des charges fiscales et sociales.
Art. 298. L'allocation est versée à la mère.
En cas de décès de la mère elle est versée, à
partir du décès, à la personne qui prend à sa charge
l'entretien de l'enfant.
Au cas où le nom de la mère n'est pas indiqué dans l'acte
de naissance de l'enfant, les mensualités dues après l'accouchement
sont versées à la personne ou à l'institution qui supporte
les charges d'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de
ces mêmes prestations.
L'allocation n'est plus due en cas de décès de la mère
et de l'enfant.
Conditions d’attribution
Art. 299. (1) L’allocation d'éducation
est accordée sur demande à toute personne qui:
a) - a son domicile légal au sens de l’article 269 au Grand-Duché
de Luxembourg et y réside effectivement, ou bien
- est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale
luxembourgeoise au titre d'une activité professionnelle et relève
du champ d'application des règlements communautaires;
b) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels
sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé
ou à son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats, des allocations
familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues
à l'article 270;
c) s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer
familial et n'exerce pas d'activité professionnelle ou ne bénéficie
pas d'un revenu de remplacement.
(2) Par dérogation à la condition prévue au paragraphe
(1) sous c) peut également prétendre à l'allocation toute
personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie
d'un revenu de remplacement et qui, indépendamment de la durée
de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé
ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d'un
revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité
sociale,
a) trois fois le salaire social minimum de référence si elle élève
un enfant;
b) quatre fois le salaire social minimum de référence si elle
élève deux enfants;
c) cinq fois le salaire social minimum de référence si elle élève
trois enfants et plus.
(3) Par dérogation aux conditions prévues au paragraphe (1) sous
c) et au paragraphe (2), peut prétendre à la moitié de
l'allocation d'éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose,
toute personne qui
a) exerce une ou plusieurs activités professionnelles à temps
partiel sans que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement
presté ne dépasse la moitié de la durée normale
de travail lui applicable sur cette même période en vertu de la
loi ou de la convention collective de travail, ou bénéficie d'un
revenu de remplacement correspondant à la durée de travail déterminée
ci-avant;
b) s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer
familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié
de la durée normale de travail, telle qu'elle est déterminée
sub a).
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions d'application
des présentes dispositions.
Art. 300. Est considérée comme activité
professionnelle aux termes de l’article 299, l'activité donnant
lieu à affiliation obligatoire à l'assurance pension au titre
de l'article 171, 1), 2), 5) et 8) du présent code ou celle exercée
en tant que fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat et des communes,
d'un établissement public, des chemins de fer et d'un organisme international.
Sont considérés comme revenus de remplacement au sens de l’article
299, les indemnités pécuniaires en cas de maladie, maternité,
de chômage, d'accident de travail et de maladies professionnelles, l'indemnité
de congé parental, ainsi que toutes prestations non-luxembourgeoises
de même nature. Est considérée au même titre la conservation
légale ou conventionnelle de la rémunération à l'échéance
d'un des risques prévisés.
Art. 301. Sont considérés comme revenus aux
termes de l’article 299, les revenus professionnels tels que définis
à l'article 241 alinéas 5, 9 et 11 du présent Code.
Un règlement grand-ducal peut préciser les catégories de
revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte.
Durée du paiement
Art. 302. L'allocation d'éducation est due à
partir du premier jour du mois qui suit, soit l'expiration du congé de
maternité ou du congé d'accueil, soit l'expiration de la huitième
semaine qui suit la naissance.
Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.
L'allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant
atteint l'âge de deux ans accomplis.
Par dérogation à l'alinéa qui précède,
a) l'allocation est maintenue en faveur de l'attributaire qui élève
dans son foyer, soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou
l'un des enfants sont âgés de moins de quatre ans accomplis;
b) la limite d'âge pour le paiement de l'allocation en cas de naissance
ou d'adoption multiple de plus de deux enfants, est relevée de deux ans
par enfant supplémentaire en faveur de l'attributaire remplissant les
conditions sous a).
En cas d'adoption multiple d'enfants d'âges différents, la limite
d'âge est appliquée par rapport au plus jeune des enfants adoptés.
Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève
dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour
lequel est versée l'allocation spéciale supplémentaire
prévue à l'article 272, alinéa 4.
Le droit à l'allocation prend fin si les conditions d'octroi prévues
par la présente loi ne sont plus remplies.
Montant de l’allocation
Art. 303. L’allocation d’éducation est fixée
à 485,01 euros par mois quel que soit le nombre des enfants élevés
dans un même foyer. En cas d’application des seuils visés
à l’article 299, paragraphe (2), l’allocation est réduite
dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations
de sécurité sociale et de l’allocation d’éducation
dépasse les seuils visés.
Paiement de l’allocation
Art. 304. L'allocation d'éducation est suspendue jusqu'à
concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due
pour le ou les mêmes enfants.
A l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe
de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, elle n'est pas
due au cas où l'un des parents bénéficie pour le ou les
mêmes enfants de l'indemnité de congé parental prévue
au chapitre VI du présent livre ou d'une prestation non luxembourgeoise
versée au titre d'un congé parental.
Toutefois, au cas où, pour une naissance ou une adoption multiple, la
prestation non luxembourgeoise n'est pas prolongée en fonction du nombre
d'enfants, l'interdiction du cumul porte sur la seule période de l'allocation
jusqu'à l'âge de 2 ans des enfants, ou, lorsque le congé
parental non luxembourgeois couvre une période supérieure à
celle de l'allocation d'éducation non prolongée, sur la période
du congé parental donnant lieu au paiement.
Art. 305. L'allocation d'éducation est versée à l'attributaire des allocations familiales prévu à l'article 299, paragraphe (1) sous b); en cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales désigne l'attributaire.
Art. 306. (1) Pendant la durée du congé
parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-49
du Code du travail, 29bis à 29septies de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
et 30bis à 30septies de la loi modifiée du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux la
rémunération de travail est remplacée par une indemnité
pécuniaire forfaitaire, désignée par la suite «l’indemnité»,
qui est fixée à 1.778,31 euros par mois pour le congé à
plein temps et à 889,15 euros par mois pour le congé parental
à temps partiel. Elle est versée en tranches mensuelles pendant
toute la durée du congé parental prévue par le présent
chapitre.
L’indemnité n’est pas due en cas d’attribution d’un
congé parental en application des articles L. 234-45, paragraphe 4 du
Code du travail, 29quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
et 30quater, paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur
non salarié pendant la durée du congé parental, accordé
en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs
enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui
remplissent à l’égard de la personne qui prétend
au congé parental les conditions prévues à l’article
270, alinéas 2 et 3, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge
de cinq ans accomplis, à condition
• qu’il soit domicilié et réside d’une façon
continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements
communautaires;
• qu’il soit établi légalement sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil
du ou des enfants à adopter;
• qu’il soit affilié obligatoirement et d’une manière
continue à ce titre pendant au moins douze mois précédant
immédiatement le début du congé parental à ce titre
en application de l’article 1er, sous 4, 5 et 10 du présent Code;
• qu’il élève dans son foyer le ou les enfants visés
depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption et s’adonne
principalement à leur éducation pendant toute la durée
du congé parental en ce qui concerne le congé parental consécutif
au congé de maternité et au moins à partir de la date prévue
à l’article 307, paragraphe 2, alinéa 2 pour la notification
du congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans
accomplis de l’enfant;
• qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant
la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant
la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs
activités professionnelles à temps partiel sans que la durée
mensuelle totale de travail effectivement prestée ne dépasse la
moitié de la durée mensuelle normale de travail.
La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant
immédiatement le début du congé parental ne vient pas à
défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas
sept jours au total.
Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée
au même titre par la caisse de maladie compétente pour les professions
visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4 et 5 du
présent Code.
La durée et les modalités du congé parental alloué
au travailleur non salarié sont déterminées par référence
aux dispositions des articles L. 234-44 et L. 234-45 du Code du travail. Elles
peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Le même règlement peut déterminer les délais dans
lesquels le parent exerçant une activité indépendante qui
entend prendre son congé parental doit notifier le début du congé
à la Caisse nationale des prestations familiales et en rapporter la preuve.
(3) L’indemnité est exempte d’impôts et de cotisations
d’assurance sociale à l’exception de la cotisation d’assurance
maladie pour soins de santé et de la contribution dépendance qui
seront déduites d’office par la caisse du montant mensuel de l’indemnité
prévue au paragraphe 1er du présent article. La part patronale
de la cotisation d’assurance maladie est dans tous les cas à charge
de la caisse. L’abattement pour la cotisation d’assurance dépendance
est déduit forfaitairement pour toutes les catégories d’assurés.
(4) L’indemnité est mise en compte intégralement en vue
de la détermination des prestations dues au titre de la loi modifiée
du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu
minimum garanti.
(5) L’indemnité est continuée en cas de survenance d’une
maladie pendant le congé parental pour autant que les autres conditions
restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire
de maladie ou à la continuation de la rémunération est
suspendu. Toutefois, en cas de congé parental à temps partiel,
ce droit est maintenu pour la durée de travail restante.
Par dérogation à l’alinéa qui précède,
le paiement de l’indemnité cesse et l’indemnité pécuniaire
de maladie est seule versée dans les cas où le bénéficiaire
d’un congé parental à temps partiel est non-salarié.
(6) L’indemnité est suspendue pendant la période nécessaire
pour la protection de la sécurité ou de la santé de la
femme enceinte ou allaitante prévue à l’article L. 334-4,
paragraphe 5 du Code du travail.
(7) En cas de cessation du congé parental, le bénéficiaire
a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du
mois entamée.
(8) Toutefois, en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43,
paragraphe 1er, et L. 234-45, paragraphe 1er, première phrase, du Code
du travail, 29bis, paragraphe 1er et 29quater, paragraphe 1er, première
phrase, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er et 30quater, paragraphe
1er, première phrase, de la loi modifiée du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et
notamment en cas
a) de résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque
la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental,
ou
b) d’interruption du congé non motivée par une cause extérieure
au parent bénéficiaire et entièrement indépendante
de sa volonté, les mensualités déjà versées
donnent lieu à restitution intégrale. Toutefois, en cas de changement
d’employeur pendant le congé parental pour des raisons de nécessité
économique, le parent bénéficiaire est obligé de
reprendre son travail avant l’expiration du congé, les prestations
versées jusqu’à cette date restant acquises. La preuve de
la nécessité économique incombe au parent bénéficiaire.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération
qu’à condition que l’interruption du congé et la cause
de l’interruption aient été notifiées préalablement
à la caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause
de l’interruption est extérieure au bénéficiaire,
la notification doit être complétée d’une attestation
émanant de l’employeur si la cause est inhérente à
l’entreprise sinon de l’autorité compétente pour constater
la cause en question.
(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités
d’exécution du présent article.
Art. 307. (1) Pour pouvoir prétendre au paiement de
l’indemnité, le parent qui a obtenu le congé parental doit
présenter une demande écrite à la Caisse.
(2) La demande présentée par le parent salarié doit être
dûment certifiée par l’employeur et remise à la Caisse
au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l’employeur
pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité
ou au congé d’accueil et dans la quinzaine de la notification de
la décision de l’employeur, ou, à défaut, dans la
quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu
en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé
par l’autre parent.
Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début
de son congé parental moyennant déclaration sur l’honneur
jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux
mois avant le début du congé de maternité en ce qui concerne
le congé parental consécutif au congé de maternité
et au moins six mois avant le début du congé parental jusqu’à
l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.
(3) La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état
civil doit être déclarée à la Caisse dans le même
délai à compter de la déclaration prévue à
l’article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires
à la détermination du droit et de la période de paiement.
En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité
doit être communiquée à la Caisse avant la septième
semaine suivant l’accouchement.
Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit
la Caisse dans le même délai.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de cinq ans, les adoptants
doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue
au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure
en vue de l’adoption a été entamée.
(4) Dès que le début du congé parental peut être
déterminé sur base des pièces justificatives fournies,
en l’occurrence sur base de la communication du terme du congé
de maternité par l’organisme gestionnaire de l’indemnité
pécuniaire de maternité en ce qui concerne le congé demandé
consécutivement au congé de maternité ou au congé
d’accueil, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi
de l’indemnité et la période pour laquelle l’indemnité
est accordée. En même temps, elle en informe utilement l’employeur
du parent salarié et l’Administration de l’emploi.
A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité,
le choix du congé parental est définitif et le parent n’est
plus recevable à renoncer au congé parental et à solliciter
l’allocation d’éducation en lieu et place de l’indemnité
prévue à l’article 306.
Toutefois, en cas de naissance d’un enfant atteint d’une maladie
grave ou d’un handicap ouvrant droit à l’allocation spéciale
supplémentaire prévue à l’article 272, alinéa
4, le président du comité-directeur de la caisse nationale des
prestations familiales peut convertir à tout moment l’indemnité
en allocation d’éducation pour autant que les conditions d’octroi
de cette allocation sont remplies. Les mensualités de l’indemnité
déjà versées sont soit restituées, soit compensées
avec l’allocation d’éducation. La part des cotisations à
charge de la Caisse donne lieu à restitution.
Lorsque la Caisse constate que l’une des conditions d’attribution
n’est pas remplie ou vient à défaillir, elle en informe
aussitôt le parent concerné par décision motivée
et recommandée à la poste avec copie à l’employeur.
(5) L’indemnité demandée conformément aux paragraphes
(2) et (3) du présent article est versée au cours de chaque mois
pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces
justificatives aient été introduites dans le délai prescrit.
En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces
justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction
du dossier par la Caisse est terminée.
(6) Un règlement grand-ducal pourra prévoir les conditions et
modalités d’application du présent article aux fonctionnaires,
employés ou ouvriers de l’Etat, des communes, des établissements
publics et de la Société nationale des chemins de fer.
Art. 308. (1) L’indemnité accordée pour
le congé consécutif au congé de maternité ou au
congé d’accueil n’est cumulable ni avec l’allocation
d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même
nature, ni avec une prestation non luxembourgeoise due au titre d’un congé
parental, accordées pour le ou les mêmes enfants, à l’exception
de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe
de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, ou d’une
prestation non luxembourgeoise équivalente.
(2) Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction
de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement
de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise telle que visée
à l’alinéa précédent pour la période
jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant, les mensualités
de l’indemnité déjà versées donnent lieu à
restitution.
En cas de cumul avec une allocation d’éducation prévue à
l’article 299 l’indemnité accordée pour le congé
parental est maintenue et le montant de l’allocation d’éducation
déjà versé est compensé avec les mensualités
de l’indemnité à échoir. A défaut de pouvoir
être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à
restitution.
(3) Le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation
ou d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a
plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée
pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge
de cinq ans accomplis de l’enfant.
(4) L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième
lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant
ne peut être versée simultanément avec l’allocation
d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même
nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants,
à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée
pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé ou
d’une prestation non luxembourgeoise équivalente. Au cas où
les deux prestations sont demandées pour la même période,
seule l’indemnité de congé parental est versée. Le
montant correspondant aux mensualités de l’allocation d’éducation
ou de la prestation non luxembourgeoise déjà versées cumulativement
avec l’indemnité accordée pour le congé parental
est compensé avec les mensualités de l’indemnité
à échoir. A défaut de pouvoir être compensé,
le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
(5) En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent
pour deux enfants différents, les mensualités de l’allocation
d’éducation échues pendant la durée du congé
parental sont suspendues. Le montant mensuel de l’allocation de même
nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est
déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée
pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités
par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant
visé ci-avant donne lieu à restitution.
Demande en obtention de prestations
Art. 309. Les prestations visées au
présent livre sont payées sur la déclaration écrite
des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il
n’est pas autrement disposé. La demande n'est admissible que si
elle est complète et signée par le demandeur, à charge
pour la caisse de le prévenir dans le mois du dépôt d'une
omission éventuelle.
Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d'un mois
tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs
droits. Ils sont tenus d'une façon générale de fournir
tous les renseignements et données jugés nécessaires pour
pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi
des prestations prévues par le présent livre.
Les administrations et établissements publics, notamment les
organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse nationale des prestations familiales, sous
format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et
données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle des prestations prévues
par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l’indemnité de
congé parental.
Dispositions générales
Art. 310. Les allocations familiales et l’allocation d’éducation sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. L’allocation de rentrée scolaire est versée d'office en faveur des enfants bénéficiaires d'allocations familiales pour le mois d'août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 274 et 276.
Art. 311. Le paiement effectué conformément
à l’article 208, alinéa 4 du présent Code par virement
bancaire ou postal sur le compte indiqué par l’attributaire ou
par assignation postale à son domicile est réputé fait
avec effet libératoire. Lorsque le paiement n’est pas possible
suivant les modalités y prévues, la caisse est autorisée
à ouvrir d’office un compte bancaire ou chèque postal au
nom et pour le compte de l’attributaire.
Par dérogation à l’article 310, le paiement mensuel des
compléments différentiels dus, soit au titre de la législation
nationale, soit au titre de la réglementation communautaire, peut se
faire au cours du mois qui suit celui pour lequel le complément est dû.
La caisse est autorisée à verser, en lieu et place du complément
différentiel en application des règlements communautaires, le
montant intégral des prestations prévues par la présente
loi à titre d'avance sur les prestations non luxembourgeoises dues prioritairement
et pour le compte de l'institution compétente. Les modalités de
remboursement seront réglées par voie d'accord bilatéral
dans le cadre des règlements communautaires.
Lorsque le paiement mensuel du complément différentiel est effectué
à titre provisionnel, il donne lieu à un décompte annuel.
Dans les cas où le paiement mensuel n'est pas possible, le complément
différentiel est effectué annuellement ou semestriellement sur
présentation d'une attestation de paiement des prestations non luxembourgeoises
touchées pendant la période de référence.
Dispositions pénales
Art. 312. (1) Sont punis des peines prévues à
l'article 496 du code pénal, indépendamment du remboursement des
sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené
la caisse à fournir une prestation qui n'était pas due ou qui
n'était due qu'en partie.
Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration
prescrite ou qui a frauduleusement amené la caisse à fournir une
prestation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie,
peut être puni d'une amende d'ordre jusqu'à concurrence des sommes
indûment perçues sans préjudice de la répétition
desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité-directeur
de la caisse ou l'organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré
comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent
article le défaut de déclarer le changement de résidence
auprès de la ou des administrations communales compétentes.
La répétition ainsi que le recouvrement de l'amende s'opèrent
conformément à l'article 321, alinéa 2.
(2) Quiconque s'est approprié un carnet de santé ou l'a ouvert
à l'insu du titulaire ou de son représentant légal dans
l'intention d'en violer le secret, est puni d'un emprisonnement de huit jours
à six mois et d'une amende de 251 à 1.250 euros, ou d'une de ces
peines seulement.
(3) Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet
de santé une condition en vue de l'octroi d'une prestation quelconque
ou de la conclusion d'un contrat quelconque.
Prescription
Art. 313. Le droit aux prestations prévues aux articles
272 et 275 ne se prescrit pas.
Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles
272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du
mois pour lequel ils sont dus. Les arrérages non payés de l’allocation
de maternité se prescrivent, pour chaque tranche, par deux ans à
partir de la fin de la période à laquelle se rapporte cette tranche.
Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit
dans le même délai à partir de l'expiration de l'année
au cours de laquelle elles ont été payées.
La prescription n'est interrompue valablement que par une demande admissible
au sens de l'article 309, alinéa 1.
Le délai prévu à l'alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétentes.
Cession, mise en gage et saisie des prestations
Art. 314. (1) Toutes les prestations prévues au présent
livre peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour
couvrir des frais avancés pour l'entretien ou l'éducation des
enfants bénéficiaires.
(2) Les prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 peuvent
en outre être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir
:
1) les créances qui compètent aux communes et établissements
de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes
indigentes, dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires;
2) les mensualités à verser à titre de remboursement d'un
prêt consenti pour la construction, l'acquisition d'un logement familial,
à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers
réservataires du débiteur concerné;
3) une avance qui a été faite à l'attributaire par une
institution de sécurité sociale ;
Pour l’application du présent paragraphe, les limites suivantes
sont applicables :
- les prestations prévues aux articles 272, 275 et 303 peuvent être
cédées, mises en gage ou saisies jusqu'à concurrence de
la moitié du du terme mensuel dû ;
- la prestation prévue à l’article 306 peut être cédée,
mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée
du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations
de travail ainsi que des pensions et rentes.
(3) Les prestations prévues aux articles 285 et 294 peuvent en outre
être cédées ou saisies pour frais de couches.
(4) Dans tous les autres cas, les prestations prévues au présent
livre ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni mises en
gage.
Dispositions diverses
Art. 315. Toute prestation est supprimée si les conditions
qui l'ont motivée viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté
qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle,
la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être
récupérées. La restitution de prestations est obligatoire
si l'attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution
en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants
ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.
Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice
de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également
être déduites des prestations ou des arrérages restant dus.
Une décision attaquable devant les juridictions sociales
conformément à l’alinéa 2 de l’art. 318 du Code de la sécurité sociale concernant la restitution ne peut être prise
qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
L’opposition visée à l’alinéa 1er de l’article 318 du Code de la sécurité sociale vaut audition de l’intéressé.
Art. 316. Les prestations prévues aux articles 272,
275, 285 et 294 sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale.
Les cotisations constituent une dépense d'exploitation au sens de la
loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.
Art. 317. Il n'est dû en toute hypothèse qu'une
prestation de même nature par enfant.
Il est pourvu par règlement grand-ducal à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l'allocation la plus élevée, des prestations prévues au présent livre avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois.
Contestations et recours
Art. 318. Toute question de prestations, de cotisations ou
d'amendes peut faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur
de la caisse ou de son délégué. Cette décision est
acquise à défaut d’une opposition écrite formée
par l’intéressé dans les quarante jours de la notification.
L'opposition est vidée par le comité-directeur.
Les décisions du comité-directeur de la Caisse sont susceptibles
d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil
arbitral des assurances sociales et en appel devant le Conseil supérieur
des assurances sociales.
Financement des allocations familiales
Art. 319. Pour faire face aux charges d'allocations
familiales qui lui incombent, la caisse applique le système de la répartition
des charges avec constitution d'une réserve.
Art. 320. Les ressources nécessaires au paiement des
allocations familiales sont constituées pour moitié par des cotisations
et pour moitié par une contribution de l'Etat.
Le taux de cotisation est refixé par règlement grand-ducal au
premier janvier de l'année pour laquelle le budget de la caisse fait
apparaître que le montant de la réserve dépasse les quinze
pour cent du montant annuel des allocations familiales de l'année concernée.
La charge des cotisations incombe:
a) à l'employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération,
autrement que de façon purement occasionnelle, par l'Etat, les établissements
publics, les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements
publics placés sous le contrôle des communes ainsi que la société
nationale des chemins der fer luxembourgeois;
b) à l'Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération,
autrement que de façon purement occasionnelle, par tout employeur autre
que celui visé au point a) du présent alinéa;
c) à l'Etat pour les personnes exerçant à titre principal
une activité professionnelle ressortissant de la chambre d'agriculture;
d) à l'Etat pour toute personne affiliée obligatoirement au titre
d'une activité non - salariée aux termes de l'article 171, alinéa
2 du présent code, à moins qu'elle n'exerce une activité
ressortissant de la Chambre d'Agriculture ou qu'elle n'exerce une profession
salariée à titre principal ou qu'elle ne bénéficie
d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou d'orphelin ou qu'elle n'ait
atteint l'âge de 65 ans.
Art. 321. Les cotisations à verser aux termes de l'article
320, alinéa 3 sous a) et b) sont fixées à 1,7 pour cent
des traitements, salaires ou rémunérations.
La détermination de l'assiette cotisable, la fixation des cotisations
et leur perception s'opèrent suivant les dispositions légales
applicables aux cotisations dues à l'assurance pension. Les cotisations
sont recouvrées d'après les modalités et avec les garanties,
privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à
l'assurance pension.
La fixation de l'assiette des cotisations notamment pour les salariés
relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée
par règlement grand-ducal.
Art. 322. Pour les personnes exerçant une activité
non salariée autre qu'agricole, la cotisation est fixée en proportion
du revenu net au sens de l'article 10 numéros 1 à 3 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Les délimitations et précisions nécessaires pour l'application
des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement
grand-ducal.
Le taux de cotisation est fixé par règlement grand-ducal. Le même
règlement peut fixer un seuil cotisable.
Art. 323. Pour les personnes exerçant une activité
ressortissant de la chambre d'agriculture et affiliées à l'assurance
maladie en vertu de l'article 1er, alinéa 1, sous 4) du présent
code, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de
l'exploitation agricole déterminé conformément à
l'article 36, alinéas 1 et 2 du même Code. Les dispositions de
l'alinéa 3 de l'article 322 qui précède sont applicables.
Art. 324. Les renseignements nécessaires à la
fixation de l'assiette de cotisation seront fournis respectivement par l'administration
des contributions et les communes suivant des modalités à établir
par règlement grand-ducal.
Art. 325. La contribution de l'Etat est versée par avances
mensuelles à la caisse.
Art. 326. L'Etat prend en charge l'excédent des dépenses
courantes sur les recettes courantes tel qu'il est arrêté au compte
d'exploitation de la caisse. A cette fin, l'Etat verse des avances à
la caisse. Si à la clôture de l'exercice, les avances versées
excèdent le montant justifié, l'excédent est restitué
à l'Etat.
Financement des autres prestations familiales
Art. 327. Les prestations prévues aux articles 275,
285, 294 et 303 sont à charge de l'Etat.
Celui-ci verse chaque mois des avances à la caisse nationale des prestations
familiales. Si, à la fin de l'année, les avances excèdent
les dépenses justifiées du fonds, l'excédent est restitué
à l'Etat.
Art. 328. (1) Les ressources nécessaires au paiement
de l’indemnité de congé parental sont constituées
par une participation à charge du fonds pour l’emploi et par une
dotation à charge du budget de l’Etat.
La participation du fonds pour l’emploi correspond au produit de la majoration
de la contribution sociale prélevée sur les carburants en application
de la loi budgétaire.
La dotation à charge du budget de l’Etat correspond aux dépenses
restant à charge de la Caisse au titre de l’indemnité de
congé parental après défalcation de la participation du
fonds pour l’emploi.
(2) La Caisse touche des avances mensuelles au titre de la participation du
fonds pour l’emploi et au titre de la dotation à charge du budget
de l’Etat.
Le solde éventuel des recettes est versé au Trésor.
Art. 329. Les frais des examens médicaux visés aux articles
277 à 284 sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent
respectivement la femme enceinte et l'enfant en bas âge.
Les frais des examens des personnes non assurées sont à charge
de l'Etat suivant les modalités à déterminer par règlement
grand-ducal.
Art. 330. La gestion des prestations prévues au présent livre incombe à la Caisse nationale des prestations familiales.
Le comité-directeur
Art. 331. La Caisse nationale des prestations
familiales est placée sous la responsabilité d’un comité
directeur.
Le comité directeur gère la caisse dans toutes les affaires qui
n'ont pas été déférées à un autre
organe par la loi ou les règlements.
Il lui appartient notamment:
1° de présenter au ministre compétent en matière d'allocations
familiales le projet de budget, le
compte d'exploitation et le bilan ;
2° de statuer au sujet des cotisations et amendes d'ordre, sous réserve
des dispositions du livre
VI du présent code;
3° de statuer sur le placement à court terme des réserves
de la Caisse
4° de prendre les décisions concernant le personnel de la Caisse
5° de statuer au sujet de l'allocation des prestations dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires.
Les décisions visées au point 1) ci-avant sont soumises à
l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis
de l’Inspection générale de la Sécurité sociale.
Le comité-directeur peut faire réaliser, à la demande ou
avec l'accord du ministre compétent et en relation avec la mission de
la Caisse, des études et des publications relatives aux prestations familiales
et aux familles bénéficiaires financées moyennant les recettes
courantes de la caisse, à l'exception de celles des cotisations et de
la contribution étatique.
Art. 332. Le comité directeur se compose en dehors du
président :
1) de quatre représentants des syndicats des salariés les plus
représentatifs sur le plan national,
2) de trois représentants des chambres professionnelles patronales et
3) d’un représentant des professions libérales.
Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. Le
président, représentant du ministre ayant dans ses attributions
la Famille, et son suppléant sont obligatoirement choisis parmi les fonctionnaires
de l'Etat.
Art. 333. Le président et son suppléant sont
nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans ses
attributions la Famille. Les autres membres du comité-directeur sont
désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille
parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres
concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au
moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats.
Dans les votes du comité-directeur de la caisse la voix du président
prévaut en cas de partage.
En cas d'absence du président, son suppléant préside les
réunions du comité-directeur. Le président du comité-directeur
assume la direction administrative de la caisse.
Art. 16. L'ancien alinéa 4 de l'article
3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales
et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
demeure applicable pour les personnes bénéficiaires de l'allocation
familiale et de l'allocation spéciale supplémentaire au moment
de l'entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées.
Toutefois, ces allocations ne sont plus dues lorsque la personne handicapée
est admise soit au bénéfice du revenu pour travailleurs handicapés
ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la
loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, soit à
un revenu garanti ou de remplacement ou à toute prestation pour adultes
handicapés prévus par un régime non luxembourgeois.
" ancien article 3 (4) - Elle (l'allocation spéciale supplémentaire) est versée sans limite d'âge pour la personne qui, atteinte d'infirmité ou de maladie chronique, est hors d'état de subvenir à ses besoins, à condition que l'infirmité ou la maladie chronique ait existé avant l'accomplissement de l'âge de dix-huit ans. Est présumée hors d'état de subvenir à ses besoins, la personne infirme ou atteinte de maladie chronique dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum garanti pour une personne seule. Les conditions d'application de la présente disposition peuvent être précisées par règlement grand-ducal."
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