Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1948 étendant aux non-salariés de nationalité luxembourgeoise le bénéfice des prestations de naissance prévues par l'art. 9 de la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés

Art. 1er. Le bénéfice de l'art. 9 de la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés est étendu aux non-salariés de nationalité luxembourgeoise domiciliés dans le Grand-Duché.

Art. 2. La prestation n'est due qu'une fois; si l'un des parents y a droit en qualité de salarié ou par assimilation en vertu de l'art. 5 de la loi, elle sera payée de ce chef.

Art. 3. Sont assimilés aux non-salariés pour l'application du présent arrêté :

a) les gens de maison visés par l'exception portée par l'art. 1er de la loi ;
b) les frontaliers luxembourgeois domiciliés dans le Grand-Duché qui travaillent à l'étranger. Les prestations de naissance dont ces frontaliers sont en droit de bénéficier à l'étranger seront portées en déduction des prestations dues en vertu du présent arrêté.

Art. 4. Jusqu'à décision ultérieure le paiement se fera par la Caisse de Pension des employés privés faisant office de caisse de compensation en vertu de l'art. 3 de la loi.

Art. 5. En attendant la fixation des cotisations, les prestations de naissance seront avancées par l'Etat qui les recouvrera sur le fonds de compensation spécial à créer.

Art. 6. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en ses qualités de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et de Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et aura effet à partir du 1er juin 1947.

 

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