Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non-salariés

Art. 1er. Les allocations prévues par la loi du 24 avril 1954 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1954 en son article 752bis seront versées aux conditions et taux prévus par le présent arrêté, en faveur de tout enfant élevé dans le Grand-Duché, à condition que le père ou la mère, sinon le tiers ayant l'enfant à sa charge soient de nationalité luxembourgeoise,ou soient nés sur le sol luxembourgeois ;

que l'enfant ne jouisse pas d'une allocation en vertu d'un régime légal ou réglementaire applicable aux salariés ou d'un régime étranger.

Art. 2. L'allocation sera payée à celui des parents qui a la garde de l'enfant ou, lorsque la charge de l'entretien est assumée par un tiers, à ce tiers.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à paiement conformément à la disposition qui précède, l'organe chargé de la liquidation des allocations en disppsera dans l'intérêt de l'enfant. Il en sera de même lorsque l'allocation risque d'être détournée de sa destination par les personnes préindiquées.

Art. 3. Au cours du premier semestre de l'exercice le montant de 720 francs sera versé pour chacun ,des deux premiers enfants, le montant de 900 francs sera versé pour chacun des troisième et quatrième enfant et le montant de 1.080 francs sera versé pour chaque enfant subséquent à charge des personnes désignées à l'article qui précède.

Sont considérés comme enfants à charge, aux fins du présent arrêté, tous les enfants âgés de 15 ans au plus et, sans limite d'âge, à condition que l'infirmité ait été constatée avant l'accomplissement de l'âge de 15 ans, les enfants atteints d'infirmité les mettant hors d'état de gagner moyennant une occupation appropriée à leurs forces et aptitudes et répondant dans une mesure convenable à leur instruction, le tiers de ce que des personnes de leur condition, saines de corps et d'esprit, ayant reçu une instruction analogue et occupées dans la même région gagnent d'ordinaire par leur travail

L'allocation sera versée jusqu'à l'âge de 18 ans révolus pour l'enfant qui s'adonne à des études) moyennes, universitaires ou professionnelles.

Lorsque la charge de l'enfant est assumée par un tiers, le rang de l'enfant aux fins de l'alinéa 1 er sera déterminé suivant son intérêt, soit par rapport à la situation de famille des parents, soit par rapport à celle du tiers qui l'aura recueilli.

Art. 4. Les montants prévus par l'alinéa ier de l'article qui précède seront versés par moitié au cours de chacun des deux derniers trimestres de l'exercice.

Art. 5. L'Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité faisant office de caisse de compensation est chargé de la liquidation des allocations sur les fonds qui seront mis à sa disposition par I'Etat.

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