ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (E.E.E.)

signé à Porto, le 2 mai 1992
et du Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen,
signé à Bruxelles, le 17 mars 1993
approuvé par la loi du 14 septembre 1993

 

(extraits)

Accord sur l'Espace économique européen entre, d'une part, la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs Etats membres et, d'autre part, la République dAutriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède

TROISIEME PARTIE
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES
ET DES CAPITAUX
Chapitre 1 - Les travailleurs salariés et non salariés

Article 28

1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les Etats membres de la CE et les Etats de l'AELE.

Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts:

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE;

c) de séjourner dans un des Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE, afin d'v exercer un emploi conformément aux dispositions législatives. réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux:

d) de demeurer sur le territoire d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans I'administration publique.

5. Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent à l'annexe V.

Article 29

Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés. les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe V, aux travailleurs salariés et aux non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations. ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes.

Article 30

Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes. certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et I'exercice de celles-ci.

 

ANNEXE VI
SECURITE SOCIALE

Introduction

Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire. telles que:

- les préambules,

- les destinataires des actes communautaires,

- les références aux territoires ou aux langues de la CE,

- les références aux droits et obligations réciproques des Etats membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs, particuliers, et - les références aux procédures d'information et de notification. le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable. sauf disposition contraire de la présente annexe.

Adaptations sectorielles

1. Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer. en plus des Etats couverts par les actes communautaires en question. à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse.

II. Pour l'application, aux fins du présent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe. les droits et obligations de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des CE ainsi que les droits et obligations de la Commission des comptes près ladite Commission administrative sont assumés. conformément aux dispositions de la partie VII de l'accord, par le Comité mixte de l'EEE.

Actes auxquels il est fait référence

1 . Règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,

mis à jour par:

- 383 R 2001: Règlement (CEE) No 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO No L 230 du 22.8.1983, p. 6),

et modifié ensuite par:

- 385 R 1660: Règlement (CEE) No 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO No L 160 du 20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661: Règlement (CEE) No 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO No L 160 du 20.6.1985, p. 7),

1 85 1: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO No L 302 du 15.11.1985, p. 170),

- 386 R 3811: Règlement (CEE) No 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO No L 355 du 16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305: Règlement (CEE) No 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO No L 131 du 13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332: Règlement (CEE) No 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO No L 224 du 2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427: Règlement (CEE) No 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO No L 331 du 16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195: Règlement (CEE) No 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO No L 206 du 29.7.1991, p. 2).

 

Règlements CEE
Dispositions des règlements relatives aux prestations familiales

Copyright